ÉLECTIONS
Art. XXXII. — Une commission d'élections nommée par le Rureau fait un rapport sur le mérite et les travaux des candidats; ce rapport est discuté en comité secret.
Art. XXXIII. — Une convocation spéciale, en vue de l'élection, est adressée aux membres de la Société.
Art. XXXIV. — L'élection se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Art. XXXV. — Une commission est chargée de la présentation des candidats au titre de correspondant étranger.
Art. XXXVI. — L'élection pour le renouvellement des membres du bureau et du Conseil d'administration a lieu dans la séance de décembre.