‹ L'etude et les progrès de l'hygiène en FranceChapitre 165 sur 174 · MESURES DISCIPLINAIRES · texte numérisé non relu

MESURES DISCIPLINAIRES

Art. XXXVII. — Sera rayé tout membre de la Société qui, après avoir reçu deux avertissements officiels, aura laissé s'écouler une

année entière sans verser au trésorier le montant des droits fixés par les statuts.

Art. XXXVIII. — Il est interdit à tout membre de la Société, sous peine d'exclusion, de faire usage de ce titre sur des prospectus, réclames, affiches, et en général sur toute annonce industrielle.

Art. XXXIX. — Le Conseil d'administration est chargé de procéder à l'enquête des faits concernant les membres de la Société, et qui pourraient intéresser la considération de la Compagnie. Le membre inculpé sera entendu par le Conseil.

Art. XL. — A la Société seule appartient le droit de prononcer la radiation du membre inculpé.

Art. XLI. — L'exclusion ne peut être mise en délibération que

ans une séance pour laquelle il y aura eu préalablement une convocation spéciale; l'exclusion sera prononcée au scrutin secret, à la majorité des deux tiers des membres présents.

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