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CHAPITRE IV

Habitations privées. — Logements insalubres.

L'hygiène de l'habitation ne fait, il faut en convenir d'abord, que des progrès très lents. Mais, s'il est évident que nous parlons surtout ici des habitations ouvrières, des logements composés souvent d'une seule pièce à tout faire, qui sert de cuisine, de salle à manger et de chambre à coucher pour tout un ménage, il faut dire aussi que dans les maisons neuves les plus riches, les plus largement construites, la salubrité est quelquefois plus apparente que réelle. D'étroites courettes, obscures, infectées par les odeurs des cuisines et les émanations des cabinets d'aisances; des latrines à usage commun pour les domestiques, au rez-de-chaussée ou au dernier étage ; des chambres de domestiques trop étroites formant de véritables niches sous le zinc de la toiture, telles sont les coulisses des grandes maisons bourgeoises.

Les règlements sur les constructions sont imparfaits, comme on peut s'en convaincre par le livre publié en 1879 par M.Gustave Jourdan, chef de bureau à la préfecture de la Seine, sous le titre de Législation sur les logements insalubres. Ces règlements ne répondent pas aux besoins de l'hygiène dont ils ne se sont point occupés jusqu'ici; et c'est pourquoi la commission des logements insalubres de la ville de Paris a préparé, il y a deux ans, un règlement nouveau sur la salubrité des constructions. Le projet de la commission, dont le rapporteur était un de nos collègues, M. Edouard Allard, architecte, fut remanié par une commission administrative qui se montra surtout désireuse de s'en tenir aux errements anciens et n'accepta que le moins possible les modifications indiquées par la commission des logements insalubres. Enfin ce projet fut encore amendé par le conseil municipal à la fin du mois de juin dernier. Le projet en est là. Il sera évidemment sanctionné par l'administration. C'est en tous cas, malgré ses imperfections, un progrès réel que ce projet qui modifie l'ancien règlement sur plusieurs points importants.

La commission a pris pour détermination de la hauteur des maisons en bordure sur deux voies de niveaux différents la moyenne des cotes prises au milieu des façades sur chaque voie. L'article 3 du devis de 1859 fixait comme hauteur maximum du retour sur la voie la plus étroite la profondeur du bâtiment

en façade sur la voie la plus la plus large. L'application de cette clause a donné lieu à des effets regrettables ; elle a été également modifiée ; la hauteur accordée pour la voie principale pourra être prolongée en retour sur la voie étroite d'une longueur égale à deux fois et demie la largeur de cette voie.

La réglementation de la hauteur des bâtiments sur cours ou en retraite a subi des changements notables. Jusqu'ici cette hauteur était limitée à 17m, 55. Le nouveau projet ne fait aucune différence de hauteur entre ces bâtiments et ceux en bordure de la voie publique.

Quant au mode de construction, l'habitation des caves y est absolument interdite et celle des sous-sols est subordonnée à certaines conditions hygiéniques (matériaux hydrofuges, etc.).

Les rez-de-chaussée et les étages ont été de même l'objet de mesures préservatrices.

Les loges de concierge sont traitées d'une manière spéciale; le règlement leur assure un cube minimum de 30 mètres.

Dans les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, il sera exigé une hauteur d'étage minima de. 2m, 60.

Pour les étages dans les combles, cette hauteur s'applique à la partie la plus élevée du rampant.

En ce qui concerne les dimensions des cours servant à éclairer les habitations, elles auront 20 mètres de superficie.

Quant aux courettes éclairant les cuisines, la superficie en sera de 6 mètres. Les cours et courettes, à partir du rez-dechaussée, pourront être couvertes.

La face extérieure des lucarnes devra être placée en arrière du parement extérieur du mur de face donnant sur la voie publique et à une distance d'au moins 30 centimètres. . Ces lucarnes ne pourront s'élever, y compris leur toiture, à plus de trois mètres au-dessus de la base légale des combles.

Le couronnement des lucarnes ou œils-de-bœuf, établis soit en premier, soit en second rang, ne pourra faire saillie de plus de cinquante centimètres (0m, 50) sur le périmètre légal.

En aucun cas, les mansardes, quand elles devront servir d'habitation, ne pourront être éclairées par des châssis à tabatière prenant jour sur le toit.

Toute cour sur laquelle prendront jour et air des pièces pouvant servir à l'habitation devra avoir au moins vingt-cinq mètres superficiels (25m), sans qu'il puisse y avoir moins de quatre mètres cinquante centimètres (4m, 50) entre deux faces non contiguës et sans que l'angle des deux faces contiguës puisse •être inférieur à soixante degrés (60°), sauf les obligations imposées par les articles 1 et 5 pour les constructions de 20 mètres de hauteur.

Il est interdit d'établir des combles vitrés dans les cours ou ■courettes , au-dessus des parties sur lesquelles sont aérés

et éclairés, soit des pièces pouvant servir à l'habitation, soit des cuisines, soit des cabinets d'aisance, à moins qu'ils ne soient munis d'un châssis ventilateur à faces verticales, dont le vide aura au moins le tiers de la surface de la cour ou courette et quarante centimètres (0m, 40 ) de hauteur, et qu'il ne soit établi à la partie inférieure des orifices prenant l'air sur les sous-sols ou caves, et ayant au moins 8 décimètres carrés de surface.

Toute courette, dont la partie inférieure ne sera pas en communication avec l'extérieur, devra être ventilée à sa partie inférieure.

Lorsque plusieurs propriétaires auront pris, par acte notarié, l'engagement avec la ville de Paris de maintenir à perpétuité leurs cours communes, et que ces cours auront ensemble une fois et demie la surface réglementaire, les propriétaires pourront être autorisés à élever leurs constructions à la hauteur correspondant à ladite surface réglementaire.

En cas de réunion de plusieurs cours, la hauteur des clôtures ne pourra excéder cinq mètres.

La commission des logements insalubres de la ville de Paris avait été plus exigeante, mais si on a tenu si peu de compte de ses avis, ce n'est pas le seul grief qu'elle ait à reprocher à l'administration. Les reproches s'adressent même plus haut, à la loi elle-même, qui rend trop souvent inutile le zèle de ces commissions et laisse leurs décisions inappliquées, au grand détriment de l'hygiène publique.

Notre collègue M. le Dr Marjolin, dans un mémoire important lu à l'Académie de médecine le 5 octobre 1880 (1), demandait qu'on appliquât au moins les lois existantes en attendant qu'elles fussent modifiées, et qu'on permît aux commissions des logements insalubres de réaliser toutes les améliorations qu'elles signalent depuis si longtemps comme nécessaires et qu'elles sont impuissantes à obtenir.

L'amélioration première demandée par la commission des logements insalubres de la ville de Paris, c'est l'amélioration de la loi.

Le 7 avril 1879, elle prenait, d'accord avec M. le préfet de la Seine, l'initiative de rechercher les modifications indispensables. La question, étudiée par une commission (2) fut condensée par l'un de nos collègues, M. Devillebichot, avocat, dans un rapport qui fut discuté par la commission tout entière,

(1) Dr Marjolin. — Étude sur les causes et les effets des logements insalubres ; parquets moyens peut-on remédier à leur fâcheuse influence ? (In Gaz. hebdomadaire, 15 oct. 1880.)

(2) Cette sous-commission était composée de MM. Hudelo, président; Du Mesnil, Grais'dpierre, Leguay, Leroux, Napias, Devillebichot, rapporteur.

il I

laquelle adopta et proposa à l'administration le projet de loi suivant :

Art. 1er. — Le Conseil municipal de chaque commune nommera une commission chargée de veiller à la salubrité des habitations. Toutefois plusieurs communes pourront s'associer pour la nomination d'une seule commission.

Cette commission, élue pour quatre ans et renouvelée par moitié tous les deux ans, se composera de six membres au moins indéfiniment rééligïbles ; ce nombre pourra être augmenté par le Conseil municipal suivant le chiffre de la population ou les besoins de la commune.

En feront nécessairement partie : un médecin ou un vétérinaire •ou un pharmacien; un architecte ou ingénieur ou tout autre homme de l'art; ils devront être domiciliés dans l'arrondissement. Les autres membres devront être domiciliés dans le canton. Tous pourront faire partie de plusieurs commissions.

La présidence de la commission appartiendra au maire ; à Paris, ■elle appartiendra au préfet de la Seine. La commission élira dans son sein ses vice-présidents et secrétaires. Elle fixera le règlement de ses travaux.

Un représentant spécial de l'administration municipale pourra assister aux séances de la commission ; il aura voix consultative.

Dans le cas où un ou plusieurs conseils municipaux, après mise ■en demeure par le préfet, n'auraient pas constitué de commission de logements insalubres, il y sera pourvu d'office par le préfet. Les membres de la commission ainsi nommée seront choisis, soit <lans la commune, soit dans le canton; la durée de leur mandat sera de deux années.

Art. 2. — La commission recherchera, soit d'office, soit sur l'invitation de l'administration, les causes d'insalubrité qui pourront exister dans les parties destinées à l'habitation des immeubles privés ou publics et de leurs dépendances; elle indiquera les mesures propres à les faire disparaître ou à en neutraliser les effets; elle fixera la date d'achèvement des travaux. Enfin elle désignera les locaux qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement et l'époque de leur évacuation.

Elle devra présenter ses rapports sur les habitations signalées comme insalubres à l'administration dans le délai de trois mois, à dater de la transmission de la plainte.

Dans le cas où il serait mis obstacle à l'exécution de son mandat, elle pourra, ainsi que ses délégués, requérir l'intervention du maire ou du commissaire de police.

Aut. 3. — Sont réputés insalubres: les habitations urbaines ou rurales, les établissements industriels, commerciaux ou agricoles et leurs dépendances qui, soit par leur installation primitive ou par leur insuffisance, soit par leur aménagement ou par des modifications consécutives, quel que soit l'auteur des constructions ■ou de l'aménagement, soit par le défaut d'air ou de lumière, soit par l'absence ou par l'insuffisance ou par la difficulté du puisage ■de l'eau, soit pour toute autre cause, se trouvent dans des condi-

tions de nature à porter atteinte à la santé ou à la vie des personnes qui les habitent, y sont occupées ou y séjournent à quelque titre que ce soit, de jour ou de nuit.

Doivent notamment être considérés comme des dépendances des habitations :

1° Les voies privées de toute nature, les cours, courettes, terrains vagues ou terrains desservant des habitations, soit que ces voies privées ou terrains et ces habitations appartiennent aux mêmes propriétaires, soit qu'ils constituent des propriétés différentes ;

2° Les allées, couloirs, escaliers et caves :

3° Les cabinets d'aisances, urinoirs, fosses, puisards, écuries et basses-cours, dépôts d'ordures ou du fumier ; les cuvettes, tuyaux de chute, caniveaux, gargouilles, ruisseaux et généralement tout -conduit servant à l'écoulement des eaux vannes des fosses, des eaux pluviales, ménagères ou industrielles;

4° Les puits et les canalisations privées d'eau de gaz ; les appareils de chauffage et d'éclairage et les conduits de fumée.

Art. 4. — Les rapports de la commission seront déposés à la mairie et les propriétaires du sol et des constructions, les locataires constructeurs, les usufruitiers, les usagers, ou leur représentant légal pour l'administration de l'immeuble dans le cas de minorité, d'interdiction ou d'absence, seront mis en demeure d'en prendre connaissance et de produire leurs observations dans le •délai de quinze jours francs à dater de la mise en demeure.

Art. 5. — ■ A l'expiration de ce délai, le dossier sera transmis au •Conseil municipal, qui, dans sa plus prochaine session ordinaire ■ou extraordinaire, statuera sur les propositions faites par la commission des habitations insalubres, tant pour les travaux prescrits ■que pour la date de leur achèvement.

Dans le cas où la commission l'aura jugé indispensable, le Conseil municipal pourra ordonner l'exécution et l'évacuation immédiates ou prononcer l'interdiction, à titre d'habitation de jour et omit, de toute habitation ou de tout local non susceptible d'assainissement.

Art. 6. — Les décisions du Conseil municipal seront notifiées aux intéressés, désignés dans l'article 4, qui seront tenus solidairement de s'y conformer; néanmoins ils pourront, dans le délai de dix jours francs, se pourvoir devant le Conseil de préfecture. Ce pourvoi, sauf le cas d'urgence déclarée, conformément au § 2 d-e l'article o, sera suspensif.

Art. 7. — Avant de modifier ou d'annuler les prescriptions du Conseil municipal, le Conseil de préfecture devra prendre l'avis du Conseil département d'hygiène et de salubrité. Il devra statuer dans le délai de trois mois à dater de l'introduction de l'affaire au greffe du Conseil.

Il ne pourra jamais, en cette matière, faire procéder à une expertise.

Les décisions du Conseil de préfecture seront définitives, sauf le recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

Art. 8. — L'autorité municipale est chargée d'assurer la prompte exécution des prescriptions faites par le Conseil municipal. A cet effet, le Maire pourra nommer des inspecteurs spéciaux qui seront appelés dans le sein de la commission des habitations insalubres quand elle le jugera nécessaire.

Art. 9. — A l'expiration des délais déterminés par la présente loi ou sans délai lorsqu'il y aura urgence, l'autorité municipale, en cas de refus ou de négligence de la part des intéressés, devra faire exécuter d'office les délisions prises par le Conseil municipal ouïe Conseil de préfecture.

Le remboursement de ces frais, avancés par la commune, aura lieu par privilège et préférence à toutes autres créances sur l'immeuble et ses produits.

Art. 10. — L'exécution d'office sera prononcée à la requête de l'autorité municipale, dans le délai de huit jours par le tribunal de simple police, jugeant en premier et dernier ressort, qui devra, en outre, condamner les contrevenants à une amende variant du quart à la moitié de la valeur des travaux.

Art. 11. — Tout propriétaire, locataire, constructeur, usufruitier, usager, ou leur représentant légal désigné à l'aniclo 4 qui aura fait ou laissé habiter, à quelque titre que ce soit, des locaux interdits comme habitation, sera passible d'une peine correctionnelle variant de un à cinq jours de prison et d'une amende égale à la valeur locative annue le des locaux interdits. En cas de récidive, la peine sera de cinq à dix jours de prison et l'amende égale au double de la valeur locative annuelle, sans pouvoir être inférieure à 1,000 francs.

;: Art. 12. — Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes on lorsque les causes d'insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.

Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors dts alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques sans que, dans ce cas, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841.

Art. 13. — Chaque année, le conseil municipal inscrira à son budget un crédit qui aura pour objet l'édification et l'appropriation de constructions destinées uniquement à abriter, dune manière provisoire, des locataires nécessiteux expulsés en masse d'immeubles ou de groupes d'immeubles, dans les cas d'interdiction totale à litre d'habitation pour cause d'insalubrité.

Le séjour dans ces abris des locataires expulsés ne pourra dépasser un délai de six mois.

Ce crédit sera prélevé, soit sur les ressources de l'ensemble du budget, soit au besoin sur les centimes perçus pour insuffisance de revenus.

Art. 1 4. — Dans chaque département, il sera créé une commis-

sion spéciale présidée par le préfet et qui, dans le délai d'une année à partir de la promulgation de la présente loi, fera un règlement déterminant les conditions à observer pour la salubrité des habitations à édifier.

Aucune construction neuve ne pourra être occupée avant que le propriétaire n'ait reçu de l'administration municipale un permis d'habitation constatant que les règlements ont été observés.

Tout propriétaire, locataire, constructeur, usufruitier, usager ou leur représentant légal désigné à l'article 4, qui aura fait ou laissé habiter, à quelque titre que ce soit, une construction neuve, sans permis de l'autorité municipale, sera puni d'une peine de un à cinq jours de prison et d'une amende de 100 à 1,000 francs.

Art. 15. — Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en entier à la commune de la situation des immeubles insalubres.

Art. 16. — L'article 463 dii Code pénal ne sera jamais appliqué aux contraventions et délits prévus et punis par la présente loi.

Art. 17. — Tous les deux ans, un rapport général sera présenté au Conseil municipal par la commission des habitations insalubres sur l'ensemble de ses travaux.

Art. 18. — La loi du 13 avril 1830 et celle du 25 mai 1864, sur les logements insalubres, sont abrogées.

Paris, le 20 mars 1882.

Nous avons reproduit le projet de la commission des logements insalubres parce qu'il a été plus particulièrement conçu au point de vue de l'hygiène et avec une compétence spéciale de la question- Mais il a été mis au jour deux autres projets, postérieurs à celui-là, dont l'un est du à M. le député Martin Nadaud, et l'autre à M. Emile Laurent, président du conseil de préfecture de la Seine. Ces projets répondent aux mêmes idées louables; ils s'accordent en plus d'un point avec celui de la commission des logements insalubres et ils font d'abord, comme lui, une obligation de la création d'une commission des logements insalubres, tandis que la loi du 13 avril 1850 en faisait seulement une mesure facultative.

Il résultait de cet obstacle de la loi que le nombre des commissions des logements insalubres qui était de 500 seulement en 1858 s'était abaissé à 9 en 1878. — Il n'en existe guère aujourd'hui que 5 ou 6. Celle de Lille a eu une très grande importance qu'elle semble perdre un peu. Celles de Nancy et de Bordeaux fonctionnent bien ; celle-ci a publié cette année un important rapport général sur ses travaux de 1876 à 1881, rapport qui est dû à notre collègue, M. le D1' Mauriac.

La proposition de loi de M. Martin Nadaud, encore soumise aux délibérations de la Chambre des députés, est ainsi conçue:

Art. 1er. — Dans toute commune, le conseil municipal

devra nommer, chaque année, à sa session de février, une commission de salubrité publique. Celte commission aura pour attributions: 1° la recherche, tant dans ies villes que dans les campagnes^, des logements insalubres, qu'ils soient habités par le propriétaire, l'usufruitier, l'usager ou des locataires, ainsi que de leurs dépendances ; 2° elle étudiera les causes d'insalubrité des habitations, ateliers, rues, ruelles, impasses, passages, cours, fossés, puits, puisards, installations d'eau, allées, caves, couloirs, escaliers, cabinets d'aisance, considérés comme pouvant, dans le présent ou dans l'avenir, porter atteinte à la vie ou à la santé des habitants de ces logements, ateliers, etc.. ; à leurs voisins et à ceux qui y séjournent pour une raison quelconque ; enfin elle indiquera les moyens propres à les faire disparaître.

Art. 2. — Le nombre des membres de la commission est lai-sé à l'appréciation du conseil municipal qui le fixera suivant le chiffre et les besoins de la population. Mais, eu aucun cas, ce nombre nepourra être inférieur à six.

La commission sera présidée par le maire ou l'adjoint, qui en feront partie de droit.

En feront également partie de droit un médecin ou un vétérinaire, un architecte ou un agent-voyer qui pourront n'être pas domiciliés dans la commune.

La commission se renouvellera par tiers chaque année. Les membres sortants seront indéfiniment rééligibles. •.

Art. 3. — Les conseillers municipaux de plusieurs communes pourront se concerter et n'avoir qu'une commission pour tout ce qui louche à la salubrité publique, s'ils le jugent nécessaire.

Cette commission sera composée de deux délégués de chaque commune, et le maire ou l'adjoint de celle qui comptera le plusgrand nombre d'habitants en sera président de droit.

Art. 4. — Les rapports de la commission seront déposés au secrétariat de la mairie et les parties intéressées seront mises en demeure d'en prendre communication et de présenter leurs observations dans le délai de quinze jours.

A l'expiration de ce délai, le conseil municipal statuera, clans sa plus prochaine réunion, sur les propositions faites par les rapporteurs de la commission.

Art. 5. — Sur la demande de la commission, le conseil pourra prononcer l'interdiction de tout local non susceptible d'assainissement et en ordonner l'évacuation imméaiate. Dans le cas où l'évacuation aurait été ordonnée et où l'on s'opposerait aux mesures prises par la commission et approuvées par le conseil municipal, Je maire ou le commissaire de police sera chargé d'office de leur exécution.

Art. 6. — Les propriétaires, usufruitiers, usagers des habitations, ateliers, etc.. signalés seulement comme insalubres, et susceptibles de réparations, pourront, dans le délai de huit jours, se pourvoir devant le conseil de préfecture. Celui-ci statuera, dans le délai d'un mois, sur les vices de forme qui seraient relevés clans la décision du conseil municipal, mais, en aucun cas, il ne pourra

modifier le fond, c'est-à-dire les prescriptions techniques. Ces pourvois seront suspensifs et définitifs.

A l'expiration de ce dernier délai, le propriétaire devra pourvoir immédiatement à l'exécution des mesures ordonnées par la commission et le conseil de préfecture.

Le ministre compétent pourra seul, dans l'intérêt de la loi, sepourvoir contre les décisions du conseil de préfecture.

Art. 7. — En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, et si le logement ou l'atelier continue à être occupé après interdiction, le propriétaire, usufruitier, usager, seront traduits en police correctionnelle et condamnés à une peine variant de 1 à 5 jours de prison et à une amende égale à la valeur locative annuelle des locaux interdits.

En cas de récidive, l'emprisonnement sera de 5 à 10 jours et l'amende sera élevée au double de la valeur locative, sans pouvoir être inférieure à 1,000 francs.

Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées aux maires qui en disposeront au profit des bureaux de bienfaisance, ou des vieillards de leur commune âgés de 70 ans et ne pouvant se livrer à aucun travail. Aucune indemnité n'est accordée pour les locaux évacués aux propriétaires, fabricants, usiniers, etc..

Les ouverLures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement seront exemptées pendant trois ans de la contribution des portes et fenêtres.

Art. 8. — Le conseil municipal est autorisé à voter des jetons de présence aux membres des commissions des logements insalubres.

Le gouvernement devra infliger des amendes variant de 50 à 1,000 francs aux communes qui ne se conformeraient pas aux prescriptions de la présente loi.

La Société de médecine publique qui compte douze de ses membres à la commission des logements insalubres de la ville de Paris, ne manqua pas d'être saisie de la question et, au mois de mai 1882, elle fit connaître son avis en adoptant les conclusions d'un rapport de M. A.-J. Martin, conclusions approuvant en principe les articles du projet de la commission des logements insalubres et établissant que l'assainissement des habitations insalubres ne pourra être obtenu d'une manière générale en France « qu'autant qu'il dépendra d'une manière effective des attributions des services de médecine publique, tels qu'elle en demande le fonctionnement »(1).

(1) Voir Revue d'hygiène, janvier et juin 1882. Un certain nombre de nos collègues ont publié des travaux sur l'hygiène des logements ou habitations. Voir nolamment : Vallin, De quelques accidents produits par les papiers de tenture récemment appliqués (Revue d'hygiène, 1881). — Pauaud, Sur les luyaux de fumée dans l'épaisseur des murs mitoyens (In Bult. Soc. méd. piibl., t. lllj. — Bourgeois, lissai sur l'iiygièno

Habitations à bon marché. — Si on se reporte au rapport présenté au Congrès d'hygiène de Paris par nos collègues JIM. E. Trelat et 0. du Mesnil sur les habitations ouvrières et qu'on cherche ce qui a été tenté depuis, on voit que les efforts il' ont abouti qu'à de faibles résultats.

Pourtant dans toute la grande industrie on fait, chaque jour davantage pour le logement des ouvriers, mais le nombre des industriels qui ont suivi les exemples donnés par M. Godin à Guise, par M. Decauville à Petit-bourg, par M. Menier à Noisiel, par M. Chaix, à Paris, est encore peu considérable.

Quelques tentatives intéressantes ont été faites aussi dans les villes, et c'est ainsi que grâce à M. Siegfried, maire du Havre, Le Havre et Bolbec possèdent chacune une Société importante d'habitations ouvrières. Les villes de Lille et de Reims ont favorisé la création de Sociétés de ce genre. A Reims, l'Union foncière possède aujourd'hui -48 maisons. A Paris même, la Société parisienne des habitations économiques et la Société de Passy-Auteuil se sont donné pour but de créer des logements à bon marché.

Nous ne pouvons ni ne voulons entrer dans le détail du fonctionnement administratif de ces Sociétés ; mais il nous a paru intéressant de montrer les types les plus nouveaux construits par M. Cacheux pour les habitations à bon marché ; les dessins nous en ont été obligeamment mis à notre disposition par M. Cacheux; nous ne pouvons, en outre, que renvoyer à l'important ouvrage publié par MM. Emile Muller et Cacheux, sous le titre suivant : Les habitations ouvrières dans tous les pays (J. Baudry, éditeur, Paris).

Le premier type est à un étage, avec cave, et construit par groupe de deux maisons. Les deux autres types n'ont qu'un rez-de-chaussée, l'un sans cave et l'autre avec cave.

Chaque maison est affectée à l'habitation d'une seule famille. Un des types ne comprend que trois pièces, mais les deux autres types ont quatre pièces, sans compter la cuisine et le water-closet qui sont établis dans des constructions légères annexées au bâtiment principal. Ce nombre de pièces est considérable pour la superficie restreinte des maisons, et on ne l'a obtenu qu'en réduisant au strict nécessaire les dimensions de ■chaque pièce. Mais il a paru préférable de faire un sacrifice sur ce dernier point et de donner à chaque famille, outre une salle

intérieure des appartements, 18"0. — Consulter aussi les rapports de la commission dps logements insalubres de Paris : E.-R. Perrix, Rapport général; Du Mesnil, La Cité des Kroumirs; H. Napias, Modifications à apporter à la réglementation des laboratoires de charcuterie, etc. et le Rapport général sur les travaux de la commission des logements insalubres de la ville de Bordeaux, pendant les années 1876-1881 que •notre collègue M. le Dr Mauriac vient de publier, etc.

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