CHAPITRE XIII L'AFFAIRE MAROCAINE
PRONONXE DE LA SENTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL DANS l'affaire de CASABLANCA.
23 mai 1909.
LE tribunal arbitral constitué en vertu du compromis franco-allemand du 10 novembre 1908 a prononcé hier sa sentence sur le conflit soulevé entre la France et l'Allemagne par l'incident des déserteurs de Casablanca. Nous ne connaissons encore que le dispositif et une partie des considérants de cette mémorable décision. Il est donc encore trop tôt pour apprécier sa portée juridique générale. Mais il faut constater tout de suite qu'elle clôt définitivement, de la manière la plus honorable pour les deux parties, un différend qui faillit dégénérer en conflagration générale.
La thèse française portait sur trois points. Le consul et les agents du consulat allemand à Casablanca avaient eu tort de tenter de faire embarquer sur un navire allemand des déserteurs de la Légion étrangère non allemands. Ils
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avaient eu également tort d'accorder leur protection et leur assistance matérielle aux déserteurs de nationalité allemande. Les officiers, soldats et marins français étaient dans leur droit en procédant à l'arrestation de ces deux catégories de déserteurs et en résistant par la force aux attaques et voies de fait dirigées contre eux à cette occasion. La thèse allemande faisait abstraction des déserteurs de nationalité étrangère. Pour les trois autres, elle distinguait le point de fait et le point de droit. En fait, il devait être reconnu que les agents de l'Allemagne avaient été maltraités et outragés par des agents de la France. En droit, les agents de l'Allemagne à Casablanca avaient qualité pour exercer la protection allemande et revendiquer un droit de juridiction sur les déserteurs en question. En conséquence, le gouvernement français devait être invité à mettre ces trois individus à la disposition du gouvernement allemand. Le tribunal arbitral s'est rallié, en somme, à la thèse française sur les deux premiers points. Il déclare que le consulat allemand n'avait pas le droit d'accorder sa protection aux déserteurs de la Légion étrangère, quelle que fût leur nationalité. Nous ne savons pas encore si les motifs de cette décision sont fondés sur des principes de droit d'une application générale. Dans l'espèce, le tribunal a considéré que les déserteurs se trouvaient encore, quand ils ont été recueillis par leur consul et ressaisis par les soldats français, dans le rayon d'action légitime de l'autorité militaire française, et qu'ils restaient, par conséquent, soumis à la juridiction française. Toutefois, suivant le tribunal, la question de droit étant discutable, l'erreur commise par les fonctionnaires allemands ne constitue pas une faute. En outre, elle n'autorisait pas l'autorité militaire française à reprendre par la force les déserteurs protégés à tort. VA\c ne justifiait pas non plus certains des actes
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commis par les militaires français im cours de la bagarre survenue à cette occasion. Sur ce point, la thèse allemande est partiellement admise. Mais la conclusion dernière est en faveur de la thèse française. En effet, les différents points de droit une fois fixés, le tribunal déclare que, s'agissant de déterminer la situation définitive des déserteurs, et ceux-ci se trouvant entre les niains de l'autorité légitime, il n'y a pas lieu d'en ordonner la remise à l'autorité allemande. Juridiquement, cette remise n'aurait pu être que temporaire et provisoire, puisque, d'après la sentence, les déserteurs relevaient finalement de la juridiction française. En fait, elle aurait eu le grave inconvénient de soulever la question de l'extradition des nationaux dans des conditions extrêmement délicates. Une fois en possession des légionnaires, l'Allemagne eût pu invoquer le principe généralement admis de la non-extradition des nationaux pour refuser de les rendre. Il était donc infiniment plus sage de renoncer à une formalité sans but, qui n'aurait eu d'autre effet que de donner à l'une des parties une satisfaction d'amour-propre. Le tribunal a pensé que, vu les circonstances de la cause et le tort initial des agents consulaires allemands à Casablanca, il ne convenait pas de donner à l'Allemagne une satisfaction qui eût été particulièrement désobligeante pour la France.
La sentence du 22 mai est entièrement conforme, sinon à nos prétentions, du moins à ce que l'on pouvait attendre des hommes éminents désignés comme arbitres. Les militaires français qui ont été mêlés à l'incident du 25 septembre pourront trouver dur de voir leur conduite qualifiée d'injustifiée. Mais cette qualification ne comporte pour eux aucun blâme professionnel. Leurs camarades allemands eussent certainement agi de même en pareil cas. Ils se- sont comportés en bons soldats. Si, dans la bagarre,
ils n'ont pas mesuré leurs paroles et leurs gestes suivant toutes les convenances, qui pourrait leur en faire un reproche ? La responsabilité de la faute remonte aux agents trop zélés, aux chauvins de la colonie allemande de Casablanca qui mettaient leur patriotisme à susciter des embarras aux troupes d'occupation. Comme nous le disions dès le 30 septembre, le mal est venu de ce que chacun a voulu malgré tout aller jusqu'au bout de ce qu'il croyait son droit. En pareille circonstance, écrivions-nous avant de connaître les détails de l'affaire, il vaut mieux formuler toutes les protestations utiles et en référer aux gouvernements ; il n'est admissible de recourir à la force que dans les cas intéressant la sûreté de l'Etat. La sentence arbitrale ne signifie pas autre chose. Dans la pratique, néanmoins, ce principe est d'une application souvent malaisée. On n'a pas toujours le temps de la réflexion. La diff"érence de responsabilité entre les agents des deux pays dans l'afi^aire de Casablanca, c'est que les Allemands ont outrepassé, à dessein, leurs attributions, tandis que les Français, brusquement placés en face d'un fait, ont cédé au premier mouvement qui leur était dicté par le devoir militaire. Cette nuance n'a pas échappé aux arbitres.
La conclusion qu'il importe de tirer de l'afl'aire, c'est que le gouvernement français, soutenu par le pays tout entier, a sagement fait de résister inébranlablement à la demande d'excuses, transformée en demande de regrets préalables, formulée par le Cabinet de Berlin. Après le prononcé de la sentence, il n'y a ni vainqueurs, m vaincus, comme le dit ce matin la Gazette de Cologne. Les deux gouvernements pourront maintenant, conformément au protocole du 10 novembre, s'exprimer des regrets réciproques au sujet des incorrections de leurs agents visées dans la sentence. Mais ils le feront simultanément et dans
la mesure des constatations effectuées. La question d'honneur, inopportunément soulevée par l'Allemagne au mois d'octobre, est hors de cause. L'honneur des deux pays est hors d'atteinte. Il n'en eût pas été ainsi pour le nôtre, si nous avions eu la faiblesse de céder à la pression exercée sur nous pendant des semaines critiques....