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CHAPITRE IV

ta GUERRE DE RÉVOLUTIOBI 1192-1199

La République avait abattu ses ennemis au dedans et au dehors. La Convention avait à statuer sur le sort des vaincus. Des affaires à régler, la plus simple était celle des émigrés. La Convention n'avait qu'à suivre les précédents de la monarchie et à continuer Touvrage de TAssemblée législative. Les émigrés formaient à Textérieur un parti en armes, allié aux étrangers ; ils entretenaient des correspondances avec des royalistes demeurés en France et qui y fomentaient la guerre civile. Les mesures que la Convention prit contre les émigrés et leurs complices furent votées au jour le jour, sous Tempire des circonstances; cependant Fensémble de ces mesures est fortement coordonné. Commandées tumultuairement dans les colères d'une assemblée, elles semblent avoir été combinées dans l'application minutieuse d'un prétoire de procureur. Elles sont incohérentes dans les motifs qui les provoquent; elles s'enchaînent dans les conséquences qu'elles portent. Ces contrdbtes apparents s'expliquent par la double origine de ces lois : la Convention décide les mesures et fait, en les décidant, acte de guerre politique et sociale; les légistes des comités disposent les articles des décrets, et font métier de procureurs fiscaux et de procéduriers. Ils y sont experts. Ils s'y sont exercés

LE PROCÈS DE LOUIS XVI. iW

dans leurs provinces, en débrouillant Tinextricable écheveau des procès dérivés de la révocation de Tédit de Nantes.

L'expérience de la proscription en masse de toute une classe de citoyens et de la confiscation des biens de toute une classe de propriétaires y au milieu d^une civilisation très avancée et dans un état de législation très complexe, a été faite sous Louis Xiy. Toutes les suites de la mort civile, tous les rapports imprévus qui se produisent entre des exilés et leurs parents demeurés dans leur patrie, les ouvertures d'héritage et de tutelle, la validité des mariages, le séquestre des biens litigieux, le règlement des créances privilégiées et des hypothèques, les moyens de prévenir les ventes simulées, la poursuite des personnes interposées, il n*est pas un seul de ces cas qui n'ait été posé depuis cent ans et que la jurisprudence n*ait résolu'. Les légistes de la Convention en possèdent le répertoire ' ; ils y fouillent à pleines mains*. D*où la rapidité de leurs décrets,

' C'était ane des charges les plus onéreuses des anciens conseils royaux. SainU Simon constata en entrant au Conseil de régence • toutes les contradictions et toutes les difficultés dont les édits et déclarations du feu Roi sur les huguenots étaient remplis, sur lesquels on ne pouvait statuer par impossibilité de les concilier, et d*autre part de les exécuter à Tégard de leurs mariages, testaments, etc. J'étais souvent témoin de cette vérité au Conseil de régence, tant par les procès qui y étaient évoqués, parce qu'il n'y avait que le Roi qui pût s'intéresser lui-même dans ces diverses contradictions, que par les consultations des divers tribunaux au chancelier sur ces matières, qu'il rapportait au Conseil da régence pour y statuer. » Mémoires, année 1716.

* Édits, déclarations et arrêts concernant la religion prétendue réformée» Paris, 1714, 1716, 1729, 1752, réimprimé, Paris, 1885.

' Rapprocher, par exemple, pour suivre la comparaison (cf. t. I, p. 231, et t. Il, p. 190, 306), le décret du 6 septembre sur la confiscation des biens séqueatrés des émigrés invités à rentrer en France dans le délai d'un mois par le décret da 30 mars-8 avril 1792, et l'édit de janvier 1688 sur la confiscation des biens séquestrés des réformés invités par l'édit de juillet 1686 à rentrer en France avant le mois de mars 1687 et à se faire catholiques : articles parallèles du décret et de l'édit au sujet des créanciers. — Décrets du 30 août et du 3 septembre 1792 : destitution de tout fonctionnaire qui aura conduit en pays étranger ses enfants mineurs ou favorisé leur émigration ; déclaration du 17 juin 1681 : interdiction, •ous peine de privation de la moitié de leur revenu, aux réformés d'envoyer leurs enfsnu À l'étranger. Cf. art. 4 de l'édit du 22 février 1724. — Décret du 9 octobre 1792 : peine da mort contre les émigrés pris les armes à la main; 23-25 octobre : bannissement perpétuel des émigrés et peine de mort contre ceux qui rentreront; déclaration du l'' juillet 1686 : peine de mort contre les Français faisant des assemblées de religion autres que la catholique ; édit du 14 mai 1724 1 peine de mort contre les réformés assemblés les armes à la main«

la fermeté de leurs textes, la subtilité de leurs solutions, les inépuisables ressources de leurs procédés. Le premier de ces légistes, Merlin de Douai, avait une mémoire merveilleuse, une puissance, une ténacité et une souplesse de travail inouïes ^ Il s'était habitué dès sa jeunesse au labeur acharné et attentif des procès, et il collaborait depuis quatorze ans déjà, en 1792, au Répertoire universel et raisonné de Guyot*. Le comité de législation était rempli des émules de Merlin.

Les conventionnels accommodèrent ainsi les moyens de Tancien régime aux nécessités de la Révolution, mais ils appliquèrent ces moyens à un objet nouveau et très particulier qui distingue leur système de confiscation de tous ceux que les monarchies avaient pratiqués jusque-là , et qu'elles continuaient encore de pratiquer dans le temps même de la Révolution française : le système de Louis XIV envers les réformés, celui du Parlement anglais envers les Irlandais, les catholiques et les jacobites, celui de Catherine II envers les Polonais. Ces gouvernements confisquèrent purement et simplement au profit de TÉtat et employèrent les biens confisqués : Louis XIV, à favoriser « Taccroissement de la véritable religion » ; les Anglais, à doter les églises anglicanes, à payer les serviteurs du pouvoir, à enrichir les nobles aux dépens des paysans ^; Catherine, à pensionner ses généraux et surtout ses amants. La Convention mit les biens confisqués aux enchères et employa Targent tiré ainsi de la nation même, à soutenir la

* Il araît alors trente-huit ans.

' Comparer dans le Répertoire de Guyot, ant. à 1789, l'article Beli^ionnaxrt avec l'article Émigration, dans le Répertoire de Merlin, Paris 1812-1815. Ce dernier article commence ainsi : « Emigration. Dans notre usage, ce terme joridique s'applique à la sortie d'an Français hors de sa patrie. » I, Lois de l'ancien régime : Merlin commence ce paragraphe par l'analyse, h titre de texte fondamental, du « célèbre ■ édit d'août 1669, contre les Français qui sortent du royaume.

' • Au dix-septième siècle, l'aristocratie anglaise ne s'est pas contentée de le substituer à l'aristocratie irlandaise vaincue; elle a, contrairement À toute justice, transformé en fermiers les tenanciers irlandais vrais propriétaires du sol... elles acquis la propriété du sol que n'avait pas l'aristocratie irlandaise sa devancière..." C'est le contraire de la Révolution française. D'Ahboxs ob Jobâihvillb, Revue critique^ 1890, p. 286. Recherches sur les origines de la propriété foncière. Paris, 1890, p. 13.

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