LE PROCES DE LOUIS XVI
guerre nationale. Elle opéra de la sorte le plus raste déplacement de propriété qui se soit vu dans les temps modernes; elle ne Topera point par voie de distribution arbitraire. C'est au moyen de l'épargne bourgeoise et paysanne qu'elle hâta l'extension du principe que TAsserablée constituante avait placé dans les lois : la suppression de la propriété seigneuriale et la constitution de la propriété démocratique ^ Mais ce n'étaient la, pour ainsi dire, que des affaires de comités. La Convention les votait à l'unanimité ; elles ne soulevaient point de débats publics. Le règlement du sort de Louis XVI fîit, au contraire, la grande crise de cette assemblée. La Convention en fut d'abord sourdement remuée, puis bouleversée quelques semaines et troublée jusqu'à la fin de son existence.
Le procès de Louis XVI est une des plus émouvantes tragédies de l'histoire. Si l'on n'en considère que le spectacle, on ressent toutes les passions qui s'y agitèrent et l'on n'en peut juger avec discernement. Il fiaut scruter les mobiles politiques, descendre dans les machines et découvrir le fond du drame dont les scènes pathétiques de la Convention et de la prison du Temple n'ont été en quelque sorte que la représentation. Ce procès n'a eu de juridique que l'appareil : en réalité, c'est un acte politique.
Les accusateurs de Louis invoquent pour le mettre en jugement et le faire condamner une constitution qui n'existe plus; ils lui reprochent d'avoir voulu détruire cette constitution, et ils l'ont eux-mêmes anéantie ; ils en retiennent les articles qui obligeaient le roi à se soumettre aux lois, ils écartent ceux
' On Terra dans la suite de cet ouvrage les mesures de Catherine II en Pologne. — Comparer le décret du 6 septembre 1792 prescrivant, dans les ventes, le fractionnement des biens confisqués « dans la vue de multiplier les propriétaires ■, et Tédit de janvier 1688 ordonnant la réunion au domaine des biens confisqués pour être employé, le revenu, « tant à fonder et entretenir des maîtres et maîtresses d'école pour enseigner gratuitement tous les enfants des lîeai où rétablissement en sera jugé nécessaire» , qu*à fonder des églises, des hôpitaux, etc., « nécessaires, pour l'avantage des nouveaux convertis et le bien de la religion » ; le tout « pour l'accroissement de la véritable religion « . Arrêt du 8 janvier 1689, accordant aux nouveaux convertis des pensions sur les biens séquestrés des consistoires.
188 LA 6UERRB DE RÉVOLUTION. — ITM.
qui plaçaient au-dessus des lois la personne royale, la déclaraient a inviolable et sacrée » et n'admettaient contre le roi qu'une peine, dans le cas même où il trahirait son serment et se mettrait à la tête d'une armée dirigée contre la nation, la déchéance de la royauté ; ils s'arment contre le roi déchu d'un droit public qu'ils déclarent imprescriptible et supérieur à la lettre des constitutions, mais que le roi ne reconnaît point et qui n'est celui d'aucune monarchie européenne ; ils imputent à crime au roi des complots qu'il aurait noués avec les étrangers, ennemis de l'État, mais ils n'en ont que le soupçon et ils ne peuvent en produire la preuve. Louis, pour se défendre, invoque cette même constitution qu'il a subie par contrainte, qu'il n'a acceptée que d'un consentement forcé, vicié à ses yeux et aussitôt rétracté par lui, qu'il n'a jurée que pour se donner les moyens de la supprimer ' ; il s'autorise, en ce dessein, d'une souveraineté que ses accusateurs nient, d'un droit monarchique qu'ils réprouvent, d'une conception de l'État qu'ils n'admettent pas; il conteste enfin, en équivoquant sur les termes de l'accusation, des actes que ses accusateurs ne sont pas en mesure d'établir matériellement, mais qu'il sait être réels, qu'il sait avoir réellement consentis dans l'intention même qu'on lui impute et qui ont eu, dans le fait, plus de gravité et d'étendue que la haine des pires ennemis de la couronne n'a pu encore le soupçonner*.
Entre Louis XVI et ses accusateurs il n'y a point de droit commun. La lutte engagée entre eux porte précisément surles fondements du droit public. Il s'agit de savoir ce qui prévaudra dans ce droit public, la souveraineté royale dont se réclame Louis XVI, ou la souveraineté du peuple dont procède la Convention. Chacun a confondu le salut de l'État avec sa propre cause. Louis XVI a combattu pour le droit qu'il tenait de ses ancêtres, pour le principe de la monarchie, pour l'honneur et la puissance de la couronne, pour sa liberté, sa vie, la liberté et la vie des siens. Les républicains combattent pour les droits
1 Cf. t. II, p. 870-277, 329-333, 489.
• Cf. t. II, p. 329, 331-332, 436, 476-477. 489. 519-520.
LE PROCÈS DB LOUIS XVI. iS9
des Français, les principes de la Révolution, les libertés publiques, rindépendance de la nation, Tintégrité du territoire, la patrie, menacée d*usurpation et de démembrement par lea alliés de la couronne, pour leurs propres personnes menacées par ces mêmes alliés de châtiments terribles. Ni Louis XVI ne s'est senti criminel en formant des alliances avec les rois étrangers, pour combattre la révolution des Français, ni ses juges ne se sentiront coupables, pour le frapper en vertu de cette Révolution même qui Ta renversé. Louis a joué sa couronne et sa tète dans la partie ; les républicains jouent leur liberté et leur vie. Ils savent ce qui les attend si la coalition remporte ^ Louis XVI connaissait le sort qui lui était réservé, s'il était vaincu*. Pour Louis XVI, T Assemblée législative était une réunion de rebelles; pour les conventionnels, Louis est un traître. Mais 8*il n'y a pas de droit commun entre Louis et ses accusateurs, il y a eu une commune mesure. La raison d'État est la seule justification de la conduite de Louis XVI depuis 1790, de ses restrictions mentales, de ses serments illusoires^ des cabales de ses agents à l'intérieur, de leurs complots au dehors. Elle est aussi la justification de la révolution du 1 0 août. Elle crée et elle explique l'omnipotence de la Convention. Elle a décidé les actes qui ont amené la déchéance de Louis XVI ; elle dirige la procédure; elle dicte l'arrêt. Le procès tout entier relève de la raison d'État.
Il y avait trois solutions possibles : bannir le roi, le détenir, le tuer. La suite des événements a prouvé que le bannissement eût été sans péril. Louis XVI n'aurait pas trouvé, comme Jacques II, un Louis XIV pour embrasser sa cause ; cependant, malgré Louis XIV, Jacques II est mort en exil. L'Europe, en 1792, dispersait les émigrés. Nul Bourbon, au dedans ou au dehors, n'eût été redoutable à la République victorieuse et à la France maîtresse de soi-même. Après la mort de Louis XVI, il y eut au Temple un héritier de la couronne, et personne en Europe ne s'intéressa à son infortune; après la mort de
* Cf. t. II, p. 510, le manifeite de Brunswick.
' Cf. t. II, p. 315, 488, les discourt d'isnstrd «t de Vex]piiaad.
Louis XYII, il y eut un prétendant à Vérone, TEurope le laissa dans le dénuement, le continent Fexpulsa et TAngleterre ne lui accorda que ce qu elle accordait à tous les proscrits : un asile. Mais on ne pouvait attendre des conventionnels tant de confiance dans Favenir et un si complet détachement des dangers prochains. Ce qui est devenu, après un siècle écoulé et l'exemple de révolutions multiples, un fait d'expérience, eût passé alors pour une présomption téméraire. Rien ne s'opposait, au contraire, à la détention de Louis XVI jusqu'à la paix. C'était la mesure la plus politique et la plus humaine. Elle était dans les vœux de la grande majorité des conventionnels. Le Conseil exécutif, très intimidé et très circonspect quand il s'agissait d'interpréter les intentions de l'Assemblée, ne craignit point de se compromettre en lui prêtant ce sage dessein, a La République, écrivait Lebrun, ne peut donner aux étrangers aucune garantie sur cet article; ce serait un abandon absolu de ses droits... La nation seule a le droit de juger Louis » ; mais, ajoutaii-il, « on peut préjuger que, non par crainte, non par des considérations étrangères, mais par générosité, par magnanimité, la nation croira Louis suffisamment puni par la perte du trdne, et la vengeance nationale suffisamment satisfaite par l'anéantissement de la royauté. Vous pouvez présenter ces considérations comme étant le vœu présumé de la nation française ^.. » Lebrun s'exprimait ainsi avant que la Convention eût décrété le procès du roi ; il ne changea point d'avis quand il vit le procès imminent, ft II ne me parait pas possible d'empêcher que le ci-devant roi ne soit jugé, écrivait-il alors*. Toute la nation parait d'accord pour le demander. Quant à l'issue, je crois la nation disposée à donner, en cette occasion, un grand exemple de clémence et de générosité. » C'eût été, en effet, un grand exemple, et de toutes les nouveautés de la Révolution, la mieux faite pour étonner le monde, frapper les imaginations des peuples, gagner lésâmes nobles et déconcerter les ennemii
' Lebrun à GhaoTelm, 19 octobre 1792.
* A Bourgoing, à Madrid, i*' décembre i78ll.
LE PROCÈS DE LOUIS XVI. l^f
de la France. Les meneurs de la Révolution en décidèrent autrement; mais ils en décidèrent d'après des maximes d'État, qui étaient celles de Fancien régime, et ils obéirent à des passions, qui sont de tous les temps.
« Quiconque, a dit Machiavel, se sera nourri de la lecture des événements anciens sentira que tout changement de gouvernement, soit d'une république en une tyrannie, soit d'une tyrannie en une république, doit être suivi et marqué de quelque coup terrible porté contre les ennemis de l'état présent' . » Voilà tout le fond de la politique des Montagnards dans cette affaire, où ils forcèrent peu à peu la Convention à servir leurs calculs.
Les Montagnards sont fanatiques de leurs idées et ambitieux pour leurs personnes. Ils veulent s'établir dans la République et la dominer, mais ils ne sont pas les maîtres : ils ne forment qu'une faction dans l'Assemblée. Pour régner, il faut que, par une manœuvre audacieuse, ils prolongent l'état révolutionnaire qui leur procurera les moyens de parvenir au pouvoir, et que le succès de la Révolution paraisse dépendre de la durée de leur règne. Il faut que le salut de la nation, celui de la République et celui de leurs personnes se confondent; qu'ils obligent les partis à se compter et à se classer sur cette question de salut public; qu'ils subjuguent les uns, qu'ils proscrivent les autres ; qu'ils fassent prévaloir dans tout l'État la maxime implacable : Qui n'est pas avec nous est contre nous. Il faut qu'ils rendent la restauration de la monarchie impossible; toute transaction de ce chef, avec l'Europe, inacceptable; que les intérêts et la sécurité de tous y soient engagés; que l'Europe, aussi bien que la France , se sente contrainte de pactiser avec eux ou de soutenir une guerre sans merci. La mort du roi fera tout cela. Le parti qui tuera le roi sera le maître de la République. Il obligera les modérés et les incertains à abdiquer ou à se livrer; il obligera tout ce qui prétend jouer un rôle dans la Révol ation à recevoir le baptême
* DiteouTÉ sur TUfldve, liv III, ch. ni.
11^2 LA GUERRE DE RÉVOLUTION. — i7M.
du sang, et il enchaînera par le régicide tout ce qui s^en sera fait le fauteur ou le complice. D*un seul coup, les Montagnards materont leurs adversaires, car les Girondins répugnent à cette extrémité. Us n*y viendront que par capitulation de politique et de conscience, en chancelant et comme à reculons, pour conserver la faveur populaire et la direction de la République ; mais, par cette capitulation même, ils perdront à jamais le prestige, Tinfluence et le pouvoir. Le procès de Louis XYI anéantira la République bourgeoise, comme la déchéance du roi a anéanti la monarchie constitutionnelle.
Il n'y a jamais eu de calculs plus concertés et plus hautement avoués, tt Nous ne voulons pas juger le roi, dit Danton, nous voulons le tuer ^ » — « Le roi, déclare SaintnJust, doit être jugé en ennemi. » — « Louis Gapet, dit Jeanbon, a été jugé le 10 août; mettre son jugement en question, ce serait faire le procès à la Révolution et ce serait vous déclarer rebelles '.9 « Il faut, dit Robespierre, le condamner sur-lechamp à mort, en vertu du droit d'insurrection. » Et il résume toutes ces raisons d'État dans une harangue, la plus machiavélique et la plus fortement conçue qu'il ait prononcée ' : ft II n'y a point ici de procès à faire. Louis n'est point un accusé, vous n'êtes point des juges; vous êtes, vous ne pouvez être que des hommes d'État et des représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale i exercer. Quel est le parti que la saine politique prescrit pour
* Mot à Pradhomme, Robikbt, Procès, p. 296. Vote du 16 janTÎer 1793.
* Saint-Juit, 13 novembre; Jeanbon, 2 décembre 1792. — Discourt du président de la Gbambre dei communei k la reine Elisabeth, requérant la mort de Mûrie Stuart : N 'est-elle pas l'espoir de tous les mécontents, l'appui de toaslei conspirateurs? L'épargner, c'est nous frapper. Toute pitié envers elle n'est (juedt la cruauté envers nous : Est quœdam crudelis misericcrdia. Celui qui n'a pas de bras ne peut combattre ; celui qui n'a pas de jambes ne peut pas fuir : il est piof vrai encore que celui \ qui on a tranché la tète ne peut plus faire aucun mal. — 22 novembre 1586. Rcrttr ob Lbttembovb, Marie Stuart, Paris, 1890, t. Il, p. 66, 118.
* 3 et 4 décembre 1792. MoniUur, t. XiV, p. 646, 657.
LE PROCÈS DE LOUIS XVI. itfi
cimenter la République naissante? C'est de graver profondément dans les cœurs le mépris de la royauté et de frapper de
stupeur tous les partisans du roi » Ainsi raisonnent les
Montagnards, et c*est ainsi qu'avaient raisonné dans Fantiquité tous ces politiques fameux dont les maximes ont formé le code de la raison d'État; c'est ainsi que sur les exemples de ces anciens avaient, dans les temps modernes, raisonné Henri III quand il conjurait la mort de Guise, Elisabeth et les puritains quand ils conjuraient celle de Marie Stuart, Richelieu quand il conjurait celle de Montmorency'; Gromwell quand il conjurait celle de Charles I*'; ainsi raisonnera Bonaparte quand il conjurera la mort du duc d'Enghien.
Ces raisonnements conviennent au secret des complots. Ils sont inefficaces dans une assemblée. La Convention n'était pas encore dressée à ce spectacle de la raison d'État toute nue et cynique. Elle en eut toujours horreur; même en ces pires jours d^aveuglement et de servitude, elle n^osa jamais la regarder en face. Elle y voulut toujours un voile et un fard de sophisme. Les Montagnards comprirent qu'il fallait compter avec les scrupules et avec les alarmes des modérés dans une affaire où il s'agissait moins de les convaincre que de les compromettre. Us réclamèrent bruyamment la mort de Louis, sans procès et sans phrases; ils s'assurèrent ainsi, devant la multitude fanatique, tous les avantages de l'événement quand
' ' Représentations de Richelieu à Louis XIII sur le point de savoir s*il conventit de pardonner au duc de Montmorency ou de le mettre entre les mains de la justice : • ...Que ceux qui estimaient qu'il valait mieux châtier le duc de Montmorency disaient que l'état présent des affaires avait besoin d'un grand exemple;... qa'ils appuyaient cette raison des exemples de l'histoire :... que la privation des charges sans la vie n'était rien en ces occasions... Ils disaient de plus que la garde d'un tel personnage était difficile et dangereuse, et que, quoique la plus grande grâce que l'on pût faire à une telle faute fût une prison perpétuelle, chacun étant injuste en ses intérêts, si le prisonnier venait à se procurer la liberté par son artifice, il n'aurait autre soin que de rechercher les moyens de se venger de sa prison... et que si on lui pardonnait, tant s'en faut qu'en ce cas on éteignit le parti, qu'au contraire il subsisterait plus que jamais;... que si on le gardait prisonnier, quelques autres tètes qu'on pût couper, il lui demeurerait toujours des amis secrets d'autant plus attachés qu'ils vivraient en espérance de se relever avec lui et en rechercheraient sourdement tous moyens. « Année 1632 Éd. PstitoTi t. YIII, p. 208 9( loi?,
194 LA GUERRE DE RÉVOLUTION. — i79S.
il serait accompli. Ils s*en remirent à la Gironde du soin de poser juridiquement la question, de disposer les draperies du prétoire et de conduire, selon les formes, ce procès qui devait être sa propre condamnation.
L*occasiun était belle et tentante à des ftmes généreuses et i des orateurs éloquents. Les arguments des Montagnards pour Texécution sans procès révoltaient les consciences et blessaient les coeurs du plus grand nombre des conventionnels. 11 y avait des motifs de haute politique et d'intérêt tout aussi logiques, plus probants et plus pressants même, à donner en faveur de Tajoumement du procès. En proposant cet ajournement, on se montrait plus habile que les Montagnards, car on invoquait, au lieu de Tiut^^rèt d*une fSeu^tion, celui de la nation entière, et Ton présentait à cette nation, au lieu du fantôme d'une guerre acharnée, l'image d'une paix prochaine. Il y avait dans l'Assemblée, et à plus forte raison dans le pays, beaucoup plus de personnes intéressées à ménager une transaction avec TEurope qu'il n*y en avait à l'empêcher. La détention jusqu'à la paix était une de ces demi-mesures toujours propres à rallier les incertains. Ceux qui la conseilleraient au nom de l'humanité seraient sûrs de trouver un écho sur les bancs des modérés, qui formaient la majorité de la Convention et qui n*étaient pas encore compromis avec les violents. S^ils l suivaient cette politique, les Girondins demeuraient d'ao- | cord avec leurs sentiments, qui étaient nobles; avec leurs principes, qui étaient équitables; avec leur intérêt, qui était de consacrer Texistence de la République tout en sauvant la vie du roi. Ils avaient le talent et le courage que voulait ce rôle; mais ils avaient aussi leur calcul d'ambition. Gomme pour les Montagnards, le sort du roi n'était pour eux que le prétexte du débat, l'objet réel était le gouvernement de la République. Us s'imaginaient le tenir; ils voulaient le garder, et, pour le garder, il fallait qu'ils demeurassent populaires. Déclarer, selon la lettre de 1791, la perscMme a du roi inviolable et sacrée » , c'était encourir Taccusation de royalisme, opposer aux clameurs de trahison et aux cris