‹ L'Europe et la Russie;Chapitre 135 sur 165 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui dans leur publication pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

« Article 4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. »

Si cela ne signifie pas qu'il y a un catholicisme français, dont le gouvernement, quelque titre que porte son chef, se réserve d'être l'évêque extérieur et supérieur, les paroles humaines n'ont plus de sens. Mais Napoléon n'a pas seulement renoué en la fortifiant la chaîne des traditions formulées par l'assemblée générale du clergé en 1682, il a obtenu ce qui avait été obstinément refusé à Louis XIV touchant l'institution canonique des évêques.

Ceci mérite une courte explication.

Dès qu'un gouvernement catholique entre en discussion avec le saint-siége, on est assuré que l'institution canonique est refusée aux évêques nommés ; ainsi se trouve bientôt troublée l'administration des diocèses. C'est par là que Louis XIV fut contraint de céder au pape. Il y avait bien un moyen d'échapper à cette contrainte exercée par le pape, c'était d'abolir les concordats et de rentrer dans le droit commun de l'ancienne Église. Napoléon fit

ï/EtTïtOPE ET LA RUSSIE

prévoir à Pie VII qu'il recourrait à ce moyen ; mais au fond il ne devait pas le vouloir, parce qu'un concordai, à travers bien des inconvénients, a cet avantage qu'il force le saint-siége de reconnaître implicitement les libertés, coutumes, franchises de l'Église gallicane. Le pape, sachant, de son côté, que le catholicisme tomberait bien vite dans une sorte de décomposition si la France lui retirait l'appui qu'elle lui prête sous conditions, on en vint à un arrangement.

L'article 4 du concordat, signé à Fontainebleau le 25 janvier 1813, et devenu loi de l'empire français le 13 février de la même année, est ainsi conçu :

« Dans les six mois qui suivront la notification d'usage de la nomination des évêques par l'empereur, le pape donnera l'institution canonique conformément aux concordats ; et en vertu du présent induit, l'information préalable sera faite par le métropolitain. Les six mois expirés sans que le pape ait accordé l'institution canonique, le métropolitain, et à son défaut, ou s'il s'agit du métropolitain, le plus ancien évêque de la province, procédera à l'institution de l'évéque nommé; de manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une année. »

Ce concordat n'a pas reçu d'exécution, sous pré-

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