‹ L'Europe et la Russie;Chapitre 144 sur 165 · CHAPITRE XXXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXI

qui doit attacher à l'Empire plus intimement qu'aujourd'hui les provinces vassales. Mais d'abord il convient de dire au juste ce que signifient dans la pensée de l'auteur les mots confédération ottomane.

Le sultan est empereur héréditaire de la confédération. Il la représente seul devant les puissances étrangères, et seul il a le droit de conclure avec elles des traités de paix, de guerre, d'amitié, de commerce. S. H. apporte dans la confédération, pour les gouverner et administrer directement, tous les États compris dans son empire, et ne faisant point partie des pachaliks héréditaires d'Egypte, de Tunis et des onndpautés de Valachie, de Moldavie, de Servie et de la province du Monténégro. Les dits pachaliks, et celui de Syrie et de Jérusalem, s'il convient au sultan de l'ériger, de l'avis de ses amis et alliés, et les provinces susdénommées, conserveront sous leurs chefs directs une administration particulière investie des droits de la souveraineté, sauf les exceptions suivantes :

La justice sera administrée au nom du sultan,

chef suprême de la confédération ; la peine de mort, excepté pour les cas de vol à main armée sur les routes et de brigandage, ne pourra être appliquée qu'après que le sultan aura, dans des formes déterminées, sanctionné la sentence capitale.

La force armée, dont l'effectif de paix et de guerre, devra être réglé avec l'empereur des Ottomans en conseil fédéral, sera levée au nom du sultan, qui en aura par lui-même, ou par un délégué, le commandement suprême; mais les corps et les divisions des contingents fédéraux resteront toujours aux ordres d'officiers indigènes.

Le droit de paix et de guerre appartient, au sultan ; il ne pourra toutefois l'exercer qu'après avoir pris l'avis consultatif du conseil fédéral.

Les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires ordinaires ou extraordinaires du sultan représentent la confédération ottomane devant les gouvernements étrangers, mais les vassalités auront la faculté d'entretenir des consuls généraux et particuliers là où elles croiront que leurs intérêts réclament de tels agents, qui, dans tous les cas, devront être choisis avec l'agrément du sultan et placés sous le contrôle de ses ambassades ou légations.

Il y aura dans l'empire et dans les vassalités un budget fédéral distinct du budget particulier ou

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