‹ L'Europe et la Russie;Chapitre 145 sur 165 · CHAPITRE XXXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXI

provincial; le budget fédéral sera discuté et arrêté en conseil fédéral.

Les douanes seront communes à l'empire et aux vassalités formant la confédération ottomane ; pour la perception des droits, la surveillance des recettes et le partage des produits, on adoptera les règles suivies dans le zollverein allemand, sauf modifications à y introduire d'un commun accord.

Les tarifs de douanes ne pourront être modifiés qu'en conseil fédéral; le vote unanime des vassalités frappera tout changement de tarif d'un ajournement de cinq ans, s'il n'en est autrement décidé dans l'intervalle.

Les monnaies, les poids, les mesures seront uniformes dans toute la confédération, le sultan et ses confédérés s'interdisant de donner aux monnaies une valeur nominale supérieure à la valeur vénale des métaux employés, si ce n'est pour la monnaie de cuivre ou de bronze, considérée comme simple appoint dans les payements. Toutes les monnaies seront frappées à l'effigie du sultan, mais elles pourront porter au revers, soit une figure, soit un emblème indiquant la vassalité au compte de laquelle elles seront émises.

Le sultan, quel que soit le mode d'administration qu'il adopte pour ses propres provinces, et les pro-

vinces confédérées, quelle que soit la forme de leur administration intérieure, s'engage expressément à n'établir dans les lois civiles et criminelles aucune différence fondée sur les différences d'origine ou de culte. Les droits de la propriété mobilière et immoblilière seront absolument les mêmes, quelles que soient la religion ou la profession du propriétaire, sujet direct du sultan ou membre d'une des vassalités.

Il y aura parfaite réciprocité de traitement entre les sujets de l'empire ottoman et ceux des vassalités ottomanes ; c'est-à-dire que si les musulmans continuaient d'être exclus du droit de propriété dans les trois principautés du Danube et dans le Monténégro, les sujets de ces principautés subiraient la même exclusion en Turquie et dans les vassalités d'Egypte, de Tunis, et de Syrie et Jérusalem, si celle-ci est instituée.

Les droits de propriété à concéder aux étrangers pourront n'être pas les mêmes dans l'empire ottoman et dans les vassalités ; mais, dans tous les cas, ces droits intéressant la souveraineté ne seront concédés que par une délibération prise en conseil fédéral.

Le conseil fédéral, dont la présidence appartient de droit à un des ministres de l'empire désigné par

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