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que la pleine liberté de culle, de législation de commerce et de navigation. ■
» Art. 29. — Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les hautes puissances contractantes.
» Art. 30. — Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.
» Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou pour l'autre des deux parties.
» A cet effet , une commission mixte , composée de deux commissaires russes, et de deux commissaires ottomans, d'un commissaire français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité-
i » Art. 31. — Les territoires occupés pendant la guerre parles troupes de Leurs Majestés l'empereur
3 1 0 i/eukope et la rcssië.
des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume uni de lîi Grande-Bretagne et d'Irlande et le roi de Sardaignc, aux termes des conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, enlre la France, la Grande- Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaignc et la Sublime Porte, scronl évacués après l'échange des ratifications du présent traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Portée! les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.
» Aîvr. 32. — Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre enlre les puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux , le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre ; et leurs sujets, eu toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.
» Art. 33. — La convention conclue en ce jour entre Leurs Majestés l'empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et
PIÈCES JUSTIFICATIVES
d'Irlande, d'une pari, et Sa Majesté l'empereur de toules les Russies, d'autre pari relativement aux iles d'Aland, est el demeure annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.
» Art. 34. — Le présent traite sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
» En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé cl y ont apposé le sceau de leurs armes.
» Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.
Signé : A. Walewski , BounQUENEY , Buol
Scil AUE.NSTE1N , HlJBKER , CLARENDON ,
Cowley, Manteuffel, Hatzfeld, On*
LOFF, BrUNNOW, CAVOUR, DE VlLLA-
Marina, Aai.i, Mkiiemmed-Djk.mil.
» Article additionnel et transitoire. — Les stipulations de la convention des détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdiles stipulations reprendront leur entier' effet aussitôt que l'évacuation sera terminée.
» Fait à Paris, le troisième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six. »
(Suivent les quatorze signatures dans l'ordre cidessus.) *