‹ L'Europe et le Saint-SiègeChapitre 96 sur 148 · V. Einhardi Annales, a. 815 (Pertz, SS., t. I, p · texte numérisé non relu

V. Einhardi Annales, a. 815 (Pertz, SS., t. I, p

2. Cette démarche de Léon III est relatée dans les Annales d'Eginhard (V. Einh. Ann., a. 796, Pertz, SS., t. I, p. 183), et confirmée par le témoignage d'un monument également contemporain, la mosaïque du triclinium majus construit au Latran par Léon III. Sur cette mosaïque, v. Duchesne, Zi7>. pontif., t. II, p. 35, n« 14.

blement, le fardeau des affaires romaines commençait à peser au grand prince franc; non pas qu'il fut las de protéger la papauté, mais il reculait devant la perspective d'avoir à se mêler plus intimement des conflits éventuels entre le pape et ses sujets. Le serment de fidélité prêté par les Romains devait leur créer, par réciprocité, le droit de se faire rendre justice par celui dont ils étaient devenus les fidèles. Gharlemagne n'aurait plus, pour décliner leurs appels, l'excuse d'un empiétement à éviter sur l'autorité exclusive du Saint- Siège. Force lui serait donc ou de leur donner toujours tort, ou de paraître s'ériger en juge du souverain pontificat. Or, ni l'une ni l'autre de ces alternatives ne convenait à un homme du caractère de Gharlemagne. L'illustre monarque avait une conception trop ferme des devoirs d'un chef d'Etat pour accepter des Romains une sujétion qu'il ne pourrait récompenser par un sérieux patronage. Mais il lui répugnait peut-être plus encore d'avoir à prendre vis-à-vis du Saint-Siège une position qui, dans son intime conviction, ne lui appartenait pas. Il croyait, comme presque tout le monde alors en Occident, que le pontife romain ne peut être jugé par aucune autre autorité, et, dans toutes les dispositions prises par lui à l'égard de Rome et de l'Italie, jamais l'idée ne lui vint que la personne du pape dût lui être soumise.

La démarche de Léon III n'avait donc pas eu de résultat ^ Ni alors, ni depuis, pas même lorsqu'il eut reçu la couronne avec le nom d'empereur, Gharlemagne ne se décida à imposer aux Romains le serment de fidélité^. Son fils Louis le

1. Non seulement le jnissus royal envoyé au pape sur sa demande — c'était le célèbre Angilbert, abbé de Saint-Riquicr — ne reçut aucune instruction au sujet d'un serment à faire prêter aux Romains, mais Gharlemagne, dans la lettre qu'il écrivit à Léon III en réponse à la sienne, évita de toucher ce sujet, même par allusion. (Y. Carolus I rex Franc. Angilherto ahhati, ap. Jaffé, Monumenta Carolina, p. 353-4; Carolus I rex Franc. Leoni IJI papœ, ibid., p. 354-5. ) D'après ce que nous avons dit, ce silence n'a rien que de très explicable. Il a cependant tenu en suspens le jugement de M. Bayet sur l'exactitude du récit des Annales d'Eginhard. V, iElection de Léon III et la révolte des Romains, p. 12.

2. L'opinion d'après laquelle Gharlemagne, une fois empereur, aurait imposé le serment de fidélité aux Romains ne s'appuie sur aucun document. M. Viollet [Histoire des institutions politiques et administratives de la

Pieux, s'inspirant des mêmes sentiments, imita sa réserve. Il fallut qu'à la mort de Léon III, son successeur Etienne IV prît lui-même une initiative hardie, et, de son propre mouvement, fit prêter à tout le peuple romain un serment de fidélité à l'empereur 1. Mais d'un acte de ce genre ne pouvait sortir un droit permanent. Ce que le pape Etienne IV avait risqué sans péril, appuyé qu'il était sur l'autorité d'un grand nom et d'une naissance illustre, Pascal, après lui, ne l'osa pas ou ne le voulut pas. Aussi bien, l'empereur Louis le Pieux semblait résolu à persévérer dans ses premières résolutions. Le pacte de 817 resta muet sur la question du serment.

Cependant le moment approchait où le changement des personnes et la force même des choses allaient enfin amener l'Empire dans la voie presque fatale dont il avait jusque-là redouté les dangers. Depuis bientôt cinq ans, Rome vivait sous le régime du pacte de 817, lorsque Pascal avait jugé sage de procéder au sacre impérial du fils aîné de Louis le Pieux, deLothaire^, déjà associé à l'Empire par la volonté de son père. Dès lors commença l'évolution, le jeune empereur n'ayant ni les scrupules de son père, ni le dévouement absolu de son aïeul, et poussé d'ailleurs par de hardis conseillers, comme l'abbé Wala ^.

Précisément, les Romains donnaient alors une nouvelle preuve de leur incurable turbulence, et de nouveau les familles pontificales faisaient tristement parler d'elles. A peine Lo-

France, t. I, p. 265, n° 1), invoque à tort l'autorité du capitulaire de 802 [Mon. Ge/m., iii-4, Ze^>-. 5ec/. II, 1. 1, p. 92 ). Non seulement les Romains n'y sont pas nommés, mais le décret est rédigé de telle sorte qu'il ne saurait les atteindre. Charlemagne impose le serment à tous ceux qui, faisant partie de son royaume, lui auraient prêté serment comme à leur roi, et qui maintenant doivent le lui prêter comme à leur empereur. Or, ce n'était pas le cas des Romains : « Ut omnis homo in toto regno suo.... qui antea fidelitate sibi régis nomine promisissent, nunc ipsum promissum nominis Caesaris faciat. »

1. V. Thegan, Vita Hludowici imp,^ c. xvi (Pertz, SS,, t. II, p. 594).

2. Le 5 avril 823. V. Bœhmer-Mûhlbacher, n° 985a ; Jaffé-Ewald, p. 319.

3. Lequel s'immisça fortement dans l'élection d'Eugène II, successeur de Pascal. V. Paschase Ratbert, Vita Walœ, 1. I. (Mabillon, Acta SS. ord, S. Bened., Sœr,. IV, Pars I, p. 465.)

thaire avait-il quitté Rome, que le pape Pascal, sur les dénonciations — fondées ou non — de ses parents, ordonnait de trancher la tête à deux des personnages les plus considérables de l'État, à ceux-là mômes qui depuis Léon III avaient conduit presque toutes les négociations entre le Saint-Siège et l'Empire ^ Devant l'attitude énergique de Pascal, Lothaire, après une enquête sans résultat, avait dû se résigner à laisser la justice pontificale dans son entière indépendance^. Mais la mort du pontife ayant suivi de près ces événements, l'ère des réformes s'était largement ouverte, avec le concours et la pleine approbation d'Eugène II.

Au pacte de 817 succédait la célèbre constitution de 824, qui, sans toucher aux dotations temporelles accordées au Saint-Siège, organisait d'une manière effective la suzeraineté impériale sur les Etats pontificaux. Désormais l'empereur partagera avec le pape l'exercice ordinaire et régulier de la justice, cet attribut de la souveraineté, qui est alors considéré comme le principal et la raison même des autres. Des missi seront nommés à cet effet par l'un et l'autre pouvoir^;

1. Les Annales d'Egiîihard ne parlent que de Théodore, primicier, et de son gendre Léon, nomenclateur (Pertz, SS., t. 1, p. 210); mais il semble qu'il faille leur adjoindre deux autres personnages, sinon comme ayant été décapités avec eux, du moins comme ayant subi quelque grave poursuite. Ce sont ceux que la Constitutio romana de Lothaire désigne sous les noms de Floron et de Sergius [Mon. Ge?'m., in-4°, Leg. Sect. II, t. I, p. 323). Le premier me paraît être identique au superista Florus qui assista au mariage de Lo,thaire I en qualité de représentant du pape [Einhardi Annales, a. 821, p. 208). Sergius est vraisemblablement le duc Sergius. missus de Léon III en 815 [Ihid., a. 815, p. 202). Je ne vois non plus aucune raison de distinguer le Théodore primicier de celui que les Annales d'Eginhard qualifient en 815 de Théodore nomenclateur .(/Z</c?,, j). 202). De nomenclateur, Théodore est devenu primicier, ce qui n'était pas inusité, et sa charge a passé à son gendre Léon. Quant au Liber pontificalis, il garde un silence prudent sur tous ces événements.

2. « Paschalis pontifex.... interfectores prœdiclorum hominum, quia de familia sancti Pétri erant, summopere defendens. » Einh. Ann., a. 823, p. 211.

3. « Volumus ut missi constituantur de parte domni apostolici et nostra, qui annuatim nobis renuntiare valeant, qualiter singuli duces et judices justiciam faciant populo., etc. » Constitutio romana a. 82(1 (Monum. Genn., Leg. Sect. Il, t. I, p. 323, cap. iv).

et tout accusé, tout plaignant est assuré d'avoir en face de lui un fonctionnaire impérial associé au fonctionnaire pontifical. Désormais aussi tout Romain aura à jurer fidélité et soumission à l'empereur ^ . Le pape lui-même n'est pas exempt de toute obligation à cet égard. Son serment, il est vrai, n'est pas, à proprement parler, un serment de fidélité ni de sujétion. Il jure seulement de gouverner conformément à l'intérêt général, pro conservatione omnium; il ne devient à aucun degré le^ vassal de l'empereur. Les Romains restent ses sujets, et il est bien entendu que leurs obligations envers l'Empire doivent se concilier avec leurs obligations envers le Saint-Siège^. Mais comme il était pareillement entendu que le pape ne pouvait être consacré avant d'avoir prêté ce serment entre les mains du missus de l'empereur, c'était, en fin de compte, le rétablissement du contrôle de l'Empire sur les élections pontificales ^.

Et cependant, en dépit de cette législation destinée à les tenir en bride, les Romains auraient sans doute fini par recouvrer leur ancienne liberté, grâce aux soucis qui occupaient ailleurs l'empereur Lothaire, si celui-ci n'avait eu l'idée de faire pour son fils ce que son père avait autrefois fait pour lui, c'est-à-dire de l'associer à l'Empire et de lui confier la surveillance spéciale de l'Italie*. Pour le coup, les Romains vont apprendre à campter sérieusement avec l'Empire, plus sérieusement même qu'il n'eût convenu, quand surtout la bonne nature de Louis II sera dominée par le génie supérieur de sa femme Engelberge.

1. La formule de ce serment nous a été conservée dans la Continuatio romana de \Historia Langobardorum de Paul diacre ( Y. Script, ver. Langoh., p. 203).

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