INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE
18. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de leur mère ; il y en a que les hommes ont faits eunuques ; et il y en a qui se sont eux- mêmes faits eunuques en vue du royaume des cieux. Que celui qui sait comprendre, comprenne. -J-
1 , mt. 1 ; m. 1. — 2, mt. 2; m. 1. — 3, mt. 3 ; m. 2. — 4, m. 3. — 5, mt. 4; m. 4. — 6, mt. 4 -S; m. 5.-7, ml. 4 ; ni. 6. — 8, mt. 5; m. 7.-9, mt. 5; m. 8. — 10, mt. 6; m. 8. — H , mt. 6; m. 9. — 12. mt. 9. — 13, m. 10. — 14, m. 11. — 15, m. 12. — 16, mt. 10. — 17, mt. 11. — 18, mt. 12.
NOTES ARCHÉOLOGIQUES
ET EXÉGÉTIQUES
Avant de nous occuper de la répudiation , il est bon de connaître la forme et les conditions du mariage juif.
Lorsqu’un Israélite veut prendre une femme , dit Maimonide, il est tenu auparavant de l’acheter devant témoins. En ordonnant cet achat, la loi lui donne une sanction. Une femme peut être achetée par de l’argent, par un contrat , par la cohabitation. Ces deux dernières manières résultent des prescriptions de la loi; la première a été établie par les sages. Cependant cette vente prend quelquefois le nom de fiançailles, et, selon qu’une femme a été achetée par un de ces moyens, elle est appelée achetée, ou fiancée, ou épouse. Maimonide ajoute : « Lorsqu’une femme a été achetée ou fiancée, quoiqu’il n’y ait pas encore eu de cohabitation , et qu’elle n’ait pas été conduite à la maison conjugale, elle est cependant bien épouse de celui qui l’a achetée; et si, en dehors de lui, elle a eu des relations avec un autre, ce dernier peut être condamné à mort. Enfin, si l’acheteur veut répudier sa fiancée, il doit lui donner un libelle de répudiation. »
Philon , dans son livre sur les Lois spéciales , dit que les fiançailles ont la même valeur que le mariage, quand le nom du mari et de la femme ont été inscrits sur les tables , dans une assemblée solennelle de leurs amis. En conséquence, si la jeune fille a été infidèle, la loi ordonne que les deux coupables seront lapidés.
Dans les Juges 1 , Samson est appelé le mari de sa fiancée, et elle son épouse, quoique le ma-
i xiv, 15 cl 20.
riage n'eût point encore été contracté, et qu’il ne dût pas l’être dans la suite.
La jeune fille n’était pas conduite dans la maison conjugale aussitôt après les fiançailles. Il lui était permis de demeurer quelque temps dans la maison de ses parents.
Lorsqu’un homme s’est fiancé avec une enfant, et qu’après avoir attendu plusieurs années il demande que la jeune fille lui soit donnée en mariage , à partir du moment de cette demande , elle a droit à douze mois de délai , pendant lesquels elle se nourrit à ses frais, et pourvoit elle-même à ses besoins; puis elle est donnée en mariage.
Si un homme est fiancé à une jeune fille déjà nubile, elle a droit à douze mois de délai, à partir du jour où elle a été nubile. Si les fiançailles ont eu lieu ce jour même, la fiancée a droit également à un délai de douze mois.
Si les fiançailles ont suivi ce jour, y eût-il plus de douze mois, la jeune fille aurait encore droit à trente jours, à partir de celui où elle aurait été demandée en mariage. De même si un homme est fiancé à une femme faite, trente jours pleins sont accordés à celle-ci à partir du jour de la demande.
Nous voyons dans l’Ecriture plusieurs exemples de cette coutume. Les frères de Rebecca 1 demandent qu’elle n’aille pas avant quelque temps chez Isaac, avec qui elle venait d’être fiancée. Qu’elle reste au moins dix jours, disentils; ensuite qu’elle parte.
i Gen., xxiv, 55.