II. Que demande-t-il
a) Dans cette vie, que les fidèles soient unis dans la charité.
1) Cette union doit être universelle, et renfermer tous les fidèles, unis entre eux dans la communauté d'une même foi, d'une même espérance, d'un même amour : « « Ut omnes unum sint. » — 2) Elle a lieu, principalement : a) par le baptême, qui nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, des frères de Jésus-Christ, des héritiers du ciel ; b) par Y Eucharistie,' qui nous incorpore la chair et le sang de Jésus-Christ : « Ego claritatem quam dedisti mihi, dedi eis, ut sint unum, sicut et nos unum sumus. » — 3) Elle est produite en nous par Y Esprit-Saint, l'amour consubstantiel par lequel le Père aime le Fils, et tout ce qui porte l'image du Fils : « Ego in eis, et tu in me, ut sint consummati in unum, ut cognoscat mundus, quia..., dilexisti eos, sicut et me dilexisti. »
b) Dans Vautre vie, la béatitude.
1) Cette béatitude consiste dans la vision intuitive et la possession de Dieu : « Volo, ut ubi sum ego, et Mi sint mecum, ut videant claritatem meam. » — 4) Les moyens de l'obtenir sont la connaissance du Dieu véritable, de la révélation divine : connaissance, a) nulle dans le monde : « Pater sancte, mundus le non cognovit; » b) parfaite en Jésus- Christ, qui nous la communique par l'organe de la sainte Eglise : « Ego autem te cognovi; » e) vraie et suffisante pour les fidèles : « Et hi cognoverunt quia tu me misisti. » — 3) Les propriétés de cette connaissance sont, a) de s'accroître do plus en plus par les lumières plus abondantes que Notro Seigneur communique à ceux qui S'appliquent à le connaître dans l'oraison et le recueillement : « « Et notum feci eis nomen tuum, et notum faciàm; » b) d'être jointe à l'amour, qui croît en nous dans la même proportion : « Ut dilectio quà dilexisti me, in ipsis sit. » — Plus on connaît Dieu, plus on l'aime, plus on se rend digne de son amour,- plus on s'unit intimement avec lui et avec Jésus- Christ : « Et ego in ipsis. »
m1, xxvi. 2G-46. — g CXVI. agonie au jard. des olives. 231 § CXVI.