A. DE LA CORRECTION FRATERNELLE (ML XVIII
Ce n'est pas assez pour la charité fraternelle qui doit régner entre les enfants de Dieu, de ne pas scandaliser,
M1. XVIII. 15-20. — § LXXII. CORRECTION FRATERNELLE, lui
de ne pas mépriser le plus humble de ses frères ; elle doit encore, à l'exemple de Dieu et de Jésus-Christ, tout faire pour le salut de son âme; elle doit encore s'efforcer de rétablir l'union et la concorde, si elle s'est brisée, et de relever son frère de sa chute, s'il est tombé; en un mot, clic lui doit encore la correction fraie nielle. « Sil'un de vos frères, » un membre de la société sainte que je viens fonder sur la terre, « a péché contre vous, » s'est rendu coupable, contre vous ou contre Dieu, d'une faute grave, ne conservez pas contre lui de haine ni de rancune dans votre cœur; mais « allez; » n'attendez pas qu'il fasse lui-même les premières démarches, prévenez-le, allez le trouver vous-même, et alors « reprenezle, » essayez de lui ouvrir les yeux par une douce et fraternelle réprimande, et faites cela en secret, « seul, entre vous et lui, » afin de ménager son amour-propre et de lui épargner une confusion qui ne pourrait peut-être que l'aigrir davantage. « S'il vous écoute, vous aurez gagné votre frère, » vous aurez gagné son âme, en le ramenant à Dieu et vous réconciliant avec lui; « s'il ne vous écoute ■point, » s'il repousse vos supplications et vos charitables avis, s'il persiste dans ses mauvaises dispositions, ne vous découragez pas pour cela, tentez un nouvel effort, « prenez encore avec vous une on deux personnes » charitables et prudentes, dans l'espoir que leur témoignage, leur jugement sincère et désintéressé sur le dissentiment qui vous désunit, aura plus d'autorité sur lui, ou, afin que, s'il persiste dans son opiniâtreté, leur témoignage puisse attester devant l'Eglise que la faute n'en retombe pas sur vous, mais sur lui, « afin que tout soit avéré par la déposition de deu.r ou, trois témoins, » suivant les prescriptions du Deuléronome (xix-lo).
« Que si, » sourd et insensible à tous les efforts de votre charité, « il ne vous écoute point, » alors « dites-le à l'Eglise, » déférez-le au tribunal de Févêque et des
Ml. XVIII. 15. Si autem peçcaverit in le i'raler tuus, vade, et corrjpe cum inter te et ipsum solum. Si te audieril, lucratus cris IValivin tuum. — 16. Si autem te non audient, adhibe leeum adhùc uiiuhk va duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omno verbinii. — 17. Quod si non audient eos, die Ecclcsiye.
anciens du sanctuaire, et si leur autorité elle-même est impuissante et méprisée, qu'il soit traité alors comme un pécheur obstiné et incorrigible, comme un membre gangrené qu'il faut retrancher pour conserver la santé du reste du corps ; « s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il vous soit comme un païen et un p>ublicain {a), » dont la société était regardée parmi les Juifs, comme entraînant avec elle une sorte de souillure; rompez avec lui tout rapport de société, afin qu'il ne vous entraîne pas dans son péché, et cme la honte de son isolement le fasse rentrer en lui-même. « Je vous le dis en vérité, » cette sentence d'excommunication prononcée par l'Eglise, sera ratifiée dans le ciel; « tout ce que vous » et vos successeurs dans le gouvernement de mon Eglise, « lierez sur la terre, sera aussi lié clans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre, sera aussi délié dans le ciel. »
Mais, afin que vous connaissiez quel prix j'attache à l'union des cœurs, et combien cette union est puissante auprès de Dieu, a je vous le dis encore, si deux d'entre vous
Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. — 18. Amen dico vobis : Qusecumque alligaveritis super terrain, erunt ligata et in cœlo; et quaecumque solveiïtis super terram, erunt soluta et in cœlo. —49. Iterum dico vobis quia si duo ex vobis consenserint
(a) Cette discipline que Jésus impose à ses disciples touchant la correction fraternelle, est empruntée à celle de la Synagogue. Lorsque chez les Juifs on avait quelque chose à se reprocher à l'égard d'un autre, on devait lui demander pardon, ou seul à seul avec lui, ou en présence de témoins. Et si celui qu'on avait ol'fensé était mort avant qu'on eût fait cette démarche, on devait aller lui faire ses excuses à son tombeau. — Babyl. Joma, lxxxvii, 1. « Samuel dicit : Quicumque peccat in fratrem suivra, necesse habel ut ei dicat : in te peccavi. Si audiat, benè. Sinon, adducat alios, et placet eum coràm Us. Si forsan morielur, placet eum ad sepulerum suum, et dicat : in te peccavi, etc. » — « Arba Turrim in Milcoth... Si primà^ cice placare non possxl, accédât secunda et lertia, et singulis vicibus très sibi adjungat, qui eum deprecenlur ut ignoscat. Et si morluus sit, secum deccm homines adducet, et slave faciet ad sepulerum ejus, et dicet : peccavi in Deum Israël et in hune..., et illum injuria aff'eci. » — Mais lorsqu'un homme persistait dans sa vie criminelle, ou dans une entreprise injuste, après avoir reçu les avertissements prescrits, il était dénoncé publiquemen Idans la synagogue, et du haut de la chaire, comme un homme scandaleux. — (Maimon, rïilchot Ischot) : « Si quis renuit (v. gr.) liberos suos alere, reprehendunt eum, pudefaciunt eum, urgent eum : si adhùc renuit, publiée in eum proclamant in Synagoga, dicentes: N. crudelis est, et non vult alere liberos suos, vel ipsis volucribus crudelior, nam illœ pullos suos alunt, etc. »