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CHAPITRE IV

Les effets des édits de 1581 et de 1597. — II. L’édit de 1673 et la politique de Colbert. Dans quelle mesure le régime corporatif s’est développé. — III. La fiscalité royale. Les offices des communautés et leur rachat.

A l’égard des métiers, la politique de la royauté est inspirée par la préoccupation d’étendre son autorité et par le désir de faire servir les métiers à ses exigences fiscales. C’est bien la tendance qui se marque dans les édits de 1581 et de 1597.

Mais quels ont été les effets de ces édits ? La royauté n est nullement parA^enue à étendre à tout le royaume le régime des jurandes. Dans nombre de villes, les métiers se refusent à se soumettre à la réglementation nouvelle. D’autres fois, c’est l’échevinage qui y fait la plus vive opposition. C’est ce qui se passe à Poitiers. En 1599, l’échevinage est obligé de céder, mais il enjoint aux métiers, qui voudront obtenir une jurande, de soumettre d’abord les projets de statuts au maire, avant de demander l’autorisation au pouvoir royal. En fait, à Poitiers, il y a eu peu de jurandes nouvelles : les chandeliers, en 1599, les bou- Sée. 6

langers, en 1609 (1). A Blois, on ne voit guère non plus se créer de nouvelles jurandes (2). A Nevers, à l’époque de Colbert, il n’y a que douze corporations organisées en jurandes (2). Dans les bourgs et villages, les artisans sont le plus souvent rebelles à toute idée de corporation.

L’article le mieux observé de l’édit fut celui qui autorisait le Roi à créer trois maîtrises dans chaque métier. Partout on dut se soumettre à cette prescription (3).

Les Etats Généraux de 1614 ont ouvertement combattu l’édit de 1597. Le Tiers Etat demande, dans ses vœux, « que toutes maistrises de métiers érigées depuis les Etats de 1576 soient esteintes sans que par cy après elles puissent estre remises ni aucunes autres de nouvel establies, et soit l’exercice desdits mestiers laissé libre à vos pauvres subgects sans visitation de leurs ouvrages et marchandises par experts et prud’hommes, qui à ce seront commis par les juges de la police ». Le Tiers demande l’abolition des lettres de maîtrise, des droits de réception, que les charges vénales de contrôleurs et de visiteurs soient abolies : « soit la liberté du commerce, trafic et manufactures remise en tous lieux et par toutes choses ».

Peut-on dire, avec M. Martin Saint-Léon (4), que « c'est la bourgeoisie des métiers qui combat, en 1614, pour la liberté de la corporation » ? Les réclamations du Tiers Etat

(1) Boissonnade, op cit., t. Il, pp. 405 et sqq

(2) En 1600, un commissaire royal, « député pour l’exécution de l’édit de 15-97 », forme les horlogers de Blois en métier juré; ceux-ci reçoivent les statuts donnés par le Boi aux horlogers de Paris (A. Bourgeois, op. cit... t. T, pp. 85 et sqq.).

(2) Louis Guéneau, U organisation du travail à Nevers aux N VIN et XV UN siècles, p. 34.

(3) Ainsi, à Poitiers, une ordonnance du corps de ville, de 1601, interdit aux jurés de recevoir des aspirants avant que les compagnons pourvus de lettres du roi aient été admis dans le métier.

(4) Histoire des corporations de métiers , pp. 375-377.

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semblent, au contraire, opposées aux intérêts des métiers. Et, de fait, ce ne sont pas les gens de métiers qui représentent le Tiers aux Etats., mais les officiers de justice et de finance, la haute bourgeoisie, dont les intérêts et les aspirations diffèrent profondément de ceux des artisans. C’est aux tendances de cette classe qu’obéit la municipalité de Dijon, lorsqu’en 1617, elle abolit les « maîtrises et jurandes », sans toucher réellement d’ailleurs au régime corporatif (1).

En dépit des vœux des Etats Généraux, la tendance de la royauté à soumettre les métiers à son autorité s’accentue (2). Il est bien entendu maintenant que la révision des statuts dépend du pouvoir central. Pour l'obtention ou la révision des statuts, on demande l’autorisation de la chancellerie royale. — Les règlements de police économique sont encore laissés aux municipalités. Mais l’administration royale se préoccupe défavoriser l'extension des pouvoirs de police de ses fonctionnaires au préjudice de l’autorité locale. Ainsi, à Poitiers, les juges du présidial prétendent évoquer devant eux les procès des communautés : « la juridiction du maire et des échevins, dit la municipalité en 1628, est grandement affaiblie par MM. les juges royaux ».

La royauté obéit toujours, d’ailleurs, à ses préoccupait) Les jurés ne disparurent pas, mais perdirent le droit de réception à la maîtrise et le droit d’inspection des ateliers. D’ailleurs les maîtrises et jurandes ne tardèrent pas à se reconstituer. En -1646, la municipalité édicte à nouveau la même mesure; mais, à la fin du siècle, toutes les maîtrises sont reconstituées (H. Hauser, Notes sur V organisation du travail en Bourgogne et à Dijon au XVIe siècle et au commencement du XVIIe ; G. Roupnel, Les populations de la ville et de la campagne dijormaises, 1922, pp. 131 et sqq.). — Voy. aussi H. Hauser, Les questions industrielles et commerciales dans les cahiers de Paris aux Etats Généraux de 1614 (Vierlelj . für social und Wirtschaftsgeschichte. 1903).

(2) Pour tout ce qui suit, voy. H. Hauser, Travailleurs et marchands de l'ancienne France, pp. 179 et sqq.

tions fiscales, qui paraissent plus impérieuses que jamais sous le gouvernement de Richelieu. Ainsi, en 1627, on crée des offices héréditaires de contrôleurs-visiteurs-marqueurs de toiles en chaque ville ou bourg ; en 1629, de prudhommes visiteurs de cuirs ; en 1633, de contrôleurs du papier; en 1639, de contrôleurs de draps et teintures en chaque ville. Ces créations d’offices pèsent durement sur les métiers, sur les artisans, provoquent même des révoltes : à Rouen, en 1634, une émeute éclate au moment de rétablissement du contrôle de la halle aux tanneurs ; en 1639, c'est la révolte des va-nu-pieds, au moment où l’on crée le contrôle des draps et teintures. Et Richelieu est aussi un partisan déterminé, comme le dit M. Hauser, du « mercantilisme réglementaire ».

Vis- à-vis des communautés de métiers, Colbert suit la politique traditionnelle de la royauté, à laquelle il imprime la rigueur d’une action énergique et persévérante. L’édit de mars 1673 ne fait que rappeler, avec plus de force, les édits de 1581 et de 1597 (1). Il observe que les édits précédents n ont été que très incomplètement exécutés. Il les renouvelle donc et ordonne que tous les métiers du royaume soient organisés en jurandes, sans exception aucune. Le gouvernement considère bien que la royauté a le droit exclusif d’établir des communautés. Ainsi, l’édit de mars 1691, qui supprime les élections des jurés et crée des jurés en titre d'offices, déclare que « les droits de la Couronne, fondez sur ce qu’ il n’ appartient qiï aux Rois seuls de faire des maîtres des arts et métiers , se trouvent négligez et anéantis ». Cette conception qui dépasse les idées du

(1) Lespinasse, Corporations et métiers de Paris , t. I, pp. d 17 et sqq.

XVIe siècle, marque les progrès de l’absolutisme et de la centralisation.

L’édit de 1673, comme les précédents, était surtout inspiré par les intérêts fiscaux de la royauté. Colbert écrit à l’intendant de Limoges une lettre significative, le 2 mars 1674 :

« Je sais bien que l’affaire des arts et métiers peut être difficile dans son exécution, mais, comme tous les ordres et compagnies du royaume donnent dans l’occasion présente de la guerre des preuves de leur zèie et de leur fidélité pour le service du Roi, il me paraît juste que ces sortes de gens donnent pareillement assistance à Sa Majesté ».

Comment l’édit fut-il appliqué? Si l’on considère Paris, un effort sérieux fut tenté. Un édit de février 1674 supprima toutes les justices seigneuriales de Paris, c’est-à-dire les franchises des lieux privilégiés, où les artisans pouvaient exercer leur industrie en dehors des corporations officielles, par exemple, le cloître et le parvis Notre-Dame, les enclos de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Jean de Latran, du Temple, de Saint-Martin des Champs, de la rue de l’Oursine, qui se trouvaient dans le ressort de juridictions seigneuriales. A 1 édit de 1673, il faut rattacher encore l’arrêt du Conseil du 31 mai 1675, qui supprime les maîtrises des faubourgs et incorpore leurs membres aux métiers de la ville sans qu’ils soient tenus de refaire leur chef-d’œuvre ; les nouveaux maîtres jouiront des mêmes droits que les anciens. Mais les maîtres des faubourgs ne se soumirent pas à l’arrêt. En 1710, les gardes des métiers exercent des poursuites contre des maîtres du faubourg Saint-Antoine qui ne se sont pas fait recevoir à Paris; ils obtiennent gain de cause en 1711. En 1713, des pelletiers, qui ont refusé de s'incorporer au métier de la ville, engagent un procès contre les gardes qui ont opéré des saisies chez eux, parce qu'ils n’ont pas observé l’édit de 1675 ; ils perdent le pro-

cès, mais, la question n’est pas encore définitivement tranchée.

En réalité, l’édit de 1673 ne put être exécuté que dans un petit nombre de localités. Dans les campagnes et les bourgs, les artisans, hostiles à toute organisation corporative, y échappent presque complètement. En Roussillon, par exemple, l’édit de 1673 n’a jamais été appliqué. En 1708, l’intendant du Roussillon écrit au contrôleur général: « il n’y a, dans tout mon département, à Perpignan seul où il y ait des maîtrises ou corps de métiers, et c’est la ville de Perpignan qui, suivant les privilèges, a accordé auxdits corps leurs statuts et privilèges » (1). A Poitiers, en 1708, les corporations jurées représentent à peine la moitié de l’effectif total des métiers (2).

Il est vrai que, sous l'administration de Colbert, le régime corporatif s’est développé. Pour faire appliquer ses règlements généraux sur la draperie et la teinturerie, Colbert ordonne d’organiser en jurandes tous les métiers textiles de drapiers, sergetiers, cardeurs, teinturiers, bonnetiers, même dans les campagnes. Les agents royaux y tinrent la main et ses prescriptions furent généralement observées (3). Pour les métiers nouvellement créés, Colbert imagine même une organisation en jurande, qui s'étendra, en quelque sorte, à tout le royaume. Tel est le cas des fabricants de bas au métier, en 1672; mais l’arrêt ne semble pas avoir été très bien appliqué, car il est renouvelé

(1) Drapé, Recherches sur l'histoire des corps d’arts et métiers en Roussillon , 1898, pp. 183 et sqq.

(2) Boissonnade, op. cit., t. Il, pp. 3 et sqq. — A Nevers, l’édit de 1673 a été mal accueilli et De semble pas avoir eu prand effet (Queneau, op. cit p. 33) .

(3) En 1063, c’est de la main de Colbert que les drapiers de Romorantin acceptent les statuts qui organisent leur jurande ; voy. J. Hayem, La draperie à Romorantin (Mémoires et documents, 8e série, 1924).

en 1700 et 1714; à Nantes, où « il y a quantités de métiers montés », on ne voit pas encore de jurés en 1714 (1).

Dans la dernière partie du règne de Louis NIY, par suite des embarras financiers, la fiscalité royale s accentue encore. Le premier effet de cette fiscalité semble être d’atteindre l’indépendance des communautés de métiers, de transformer leurs élus en officiers royaux. Le 14 mars 1691, le Roi publie un édit (2), dans lequel il déclare que, pour parer aux infractions des jurés, qui deviennent de plus èn plus nombreuses, et qui portent le plus grand préjudice à l’intérêt public et au bien des communautés, il voulait « establir au lieu et place des jurez eslectifs des jurez en titre d’office», qui, pourvus d’offices héréditaires, seront plus soucieux des intérêts de leur charge. La mesure est générale ; l’édit est applicable même aux métiers sans jurande. Le véritable motif de l’édit de 1691 apparaît clairement : le Roi espérait pouvoir tirer de ces créations, « dans les besoins présens, quelque secours pour soutenir les dépenses de la guerre ». Les communautés adressèrent au Roi des suppli-

ques afin d’obtenir la permission d’acquérir elles-mêmes ces offices. Le roi fit droit a leur demande. Les métiers de Dijon paient plus de 41.000 1. Les Six Corps de Pans donnent 634.000 1. (sur lesquels les merciers acquittent 300.000 1.); les métiers de la généralité de Poitiers, taxés pour le rachat à 112.500 1., obtiennent de ne payer que 75.000 1. Les derniers offices de jurés héréditaires ne disparaissent qu’en 1728. — On voit clairement que ces

(1) Pied, op. cit., t. I, pp. 126 et sqq. — Les jurés devaient inspecter non seulement les maîtres de Ja ville, mais encore les localités dépendant de la juridiction de police.

(2) Lesfinasse, op. cit., t. I, pp. 123 et sqq.

rachats ont été funestes aux communautés : partout elles sont obligées d’emprunter, d’hypothéquer leurs biens et, par conséquent, d’augmenter les droits sur leurs membres. Leurs dettes s’accroissent.

Le pouvoir royal impose aussi des offices aux communautés. En 1694 et 1708. le roi crée des offices d’auneurs de toiles à Paris ; en 1704, des offices de jurés-auneurs de draps à Paris et de contrôleurs-visiteurs et marqueurs de papiers; en 1705, de controleurs d’huile et essayeurs de bière. En 1695, le roi a créé, dans chaque communauté, un office & auditeur -examinateur des comptes. Les communautés, moyennant finances, obtiennent le rachat de tous ces offices (à Paris, les Six Corps donnent 400.000 h); en 1696, on crée des offices de trésoriers des bourses communes, qui furent rachetés comme les précédents. Puis, à la fin du règne, ce fut la création des trésoriers-receveurs et payeurs des communautés (en 1702), des greffiers des enregistrements, des actes de communautés (en 1704), des greffiers-contrôleurs pour le paraphe des registres du commerce, des contrôleurs des poids et mesures (en 1706), des conservateurs des étalons et gardes des archives (en 1709), de deux contrôleurs et de deux trésoriers-payeurs des gages des communautés dans chaque généralité (en 1710) (1). Pour tous ces offices on procéda aussi au rachat.

Beaucoup de personnes achètent les nouveaux offices, qui constituent un bon placement, à une époque de décadence économique. Par contre, ces créations pèsent lourdement sur les communautés de métiers, qui sont très endettées, dès 1715, et dont la détresse financière ne fera que s’accentuer au xvme siècle. La royauté n’avait songé qu’aux intérêts de son trésor et l’arrêt de rachat des derniers offices de jurés, en 1728, avoue que cette institution a été plus

(i) Voy. Martin Saint Léon, op. cit., pp. 412 et sqq.

nuisible que profitable au bon ordre des corporations. Les créations d'offices sur les communautés ont contribué à la décadence économique, qui marque la fin du rèsrne de Louis XIV.

On voit qu’à la fin du x\aic siècle, les métiers sont étroitement dépendants de l’autorité royale, plus qu’ils ne l’ont jamais été. Très nettement apparaît la conception que la royauté vend le droit au travail. — Si elle tient si fort exercer sa mainmise sur les métiers, c’est surtout pour accroître ses ressources. Cependant, à partir de Colbert, le pouvoir royal considère les jurandes comme l’organe le plus sûr pour développer la réglementation industrielle et la rendre uniforme. Mais c’est un fait remarquable que la royauté, qui a voulu rendre universel le régime des jurandes, a, par ses procédés fiscaux, préparé leur ruine et provoqué leur disparition (1).

(1) Voy. H. Hauser, Travailleurs et marchands de l'ancienne' France, pp. 213 et sqq.

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