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CHAP. III. - LES MÉTIERS AU XVI1<> SIÈCLE

pénible que l'on puisse s'imaginer, et sans comparaison plus rude et plus fort que n'est celuy d’un forçat qui rame les galères » ; après la sortie des ouvriers, à 8 ou 9 heures du soir, il doit encore aller puiser de l’eau pour tremper le papier. Le préambule du règlement de 1649 dit aussi : « La misère des apprentifs est encore si grande sous les maistres, si peu soigneux de leur art, que malaisément il s’en rencontre qui soient d’esprit et de courage » (l). Souvent encore, l’apprenti est en butte aux mauvais traitements du maître ou des compagnons, qui en font leur souffre-douleur; les statuts défendent souvent de le battre ou de le menacer (2).

Puis on emploie presque toujours les apprentis à faire les courses du maître ou des ouvriers. Les contrats d’apprentissage y font parfois allusion ; tel, le contrat du fils de Pierre Guérin, marchand à Troyes, conclu avec l’imprimeur Dupont, en 1673 : il stipule que le maître ne pourra le contraindre à « tirer la presse ny le barreau, reporter le papier en ville chez les maistres, ny aller quérir du vin en cette ville ny ailleurs pour luy ni les compagnons » (3).

Aussi, aux xvne et xvme siècles, les autorités publiques se préoccupent-elles de protéger l’apprenti. Une ordonnance de la prévôté de Paris, du 19 juillet 1700, défend aux pâtissiers d’envoyer leurs apprentis vendre des oublies par les rues, « ce qui est d’une dangereuse conséquence pour eux, s’adonnant au jeu, à la fainéantise, à la débauche par la fréquentation continuelle qu’ils ont en colportant lesdites marchandises avec les fainéants, coupeurs de bourses et autres gens de cabale, dont les lieux publics sont remplis ». On s’efforce de protéger les apprentis contre la

(1) L. Morin, op. cit., pp. 14 et sqq.

(2) Ibid., pp. 20 et sqq.

(3) ; Ibid., p. 27. (

brutalité du patron, comme le montrent les registres du Châtelet. II y a souvent enquête, examen du médecin. Si l’apprenti obtient gain de cause, le contrat est rompu, et il arrive que le maître soit condamné à l’amende ou à la prison. L’injure grave peut entraîner aussi la rupture du contât; en 1685, on retire à un patron de Paris son apprenti, parce qu’il l’a faussement accusé de vol et obligé à vider ses poches.

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La condition du compagnon diffère, suivant qu’il appartient à un métier libre ou à un métier juré. Dans le métier juré, le compagnonnage est une situation à peu près permanente, car il est très difficile d’arriver à la maîtrise ; dans le métier libre, à Lyon notamment, le compagnon d’aujourd’hui sera facilement le maître de demain.

Le compagnonnage, quoi qu’en dise Loyseau dans son Traité des ordres , ne constitue pas une étape obligatoire vers la maîtrise. En effet, tous les métiers n’imposent pas aux candidats à la maîtrise un temps déterminé de compagnonnage. Il en est cependant qui l’exigent: tels, les épiciers et les selliers de Paris (6 ans), les coffretiers, serruriers et charcutiers (5 ans), les chirurgiens et apothicaires de Poitiers (7 ans), Les statuts des libraires de Paris, de 1618, disent que, pour devenir maître, il faudra avoir été trois ans compagnon, si on a fait cinq ans d’apprentissage, et quatre ans, si on en a fait quatre. L’article 14 de l’édit de 1581 déclare : « après lesquels apprentissages faits, lesdits apprentis seront encore tenus servir lesdits maîtres, leurs veuves ou autres de pareil art ou métier durant trois ans entiers, sinon que leursdits statuts portassent pour ledit service plus ou moins de temps ». En fait, dans beaucoup de métiers, les apprentis peuvent être reçus maîtres sans

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avoir été compagnons : tel est le cas de tous les métiers de Saint-Omer (1).

Pour devenir compagnon, deux conditions sont nécessaires : 1° il faut avoir été apprenti; 2° il est obligatoire, dans la plupart des métiers, de payer un droit d’entrée.

Pour l’embauchage, on prend de grandes précautions. Ainsi, le règlement des tailleurs de Bourges spécifie qu’à leur entrée dans la ville, les compagnons se rendront chez le clerc de la confrérie, qui leur cherchera de l’ouvrage ; ils ne pourront rester à Bourges plus de deux jours sans emploi. Aux xvne et xvme siècles, un certain nombre de corporations ont organisé de véritables bureaux de placement. Les maîtres délèguent souvent ce soin à l’un d’entre eux, le maître embauchent , et l’on suit l’ordre d’inscription des maîtres et des valets. On veut, en effet, éviter que les compagnons ne fassent eux-mêmes rembauchage. La question se pose surtout d’une façon aiguë dans les métiers où existe le compagnonnage, dans tous les métiers du tour de France. On craint que, grâce au placement, les compagnons puissent faire la loi aux maîtres (2).

Souvent, pour rembauchage, des avantages sont concédés aux travailleurs de la ville : les « forains » ne peuvént être admis que lorsque les indigènes auront eu du travail. Dans certains métiers, les conditions imposées aux forains sont si dures qu'ils sont en fait exclus.

Entre le maître et le compagnon, il est conclu un contrat de louage, souvent verbal. Mais, en tout cas, l’ouvrier est tenu d’y rester strictement fidèle.

La discipline exigée des compagnons est souvent très dure. Ainsi, le règlement des tailleurs d’habits de Bourges,

(1) Voy. Pagart d’Hermansart, Les corporations de Saint-Omer Mémoires de la Société des Antiquaires de Morinie, t. XVI et XVII, 1879-1880), pp. 223-224.

(2) Voy., plus loin, pp. 173-175.

de 1626, déclare : « Les serviteurs et garsons dudit métier de tailleur d'habits qui serviront cheu lesdits maîtres seront tenus leur porter honneur et travailler fidèlement sans laisser leurs besoignes imparfaictes, soit qu’ils travaillent à la journée ou au mois ». « Si lesdits garâons estoient requis de travailler à un habit commencé par un maître », ils devront l’achever ; s’ils refusent, ils seront chassés de la ville pour trois mois et paieront une amende d’une livre de cire neuve « applicable au luminaire de la confrairie ». Il est défendu à un compagnon de quitter son maître sans l’avoir prévenu quinze jours à l’avance, sous peine d’une amende de 100 sous ; aucun maître ne doit non plus embaucher un compagnon sans le consentement de l’ancien maître. Beaucoup de statuts spécifient que le compagnon ne pourra quitter son maître sans avoir terminé la besogne commencée et sans avoir donné congé, soit huit jours, soit quinze jours à l’avance (1). En Poitou, l’ouvrier qui n’a pas observé cette règle est condamné à des amendes de 10, 20, 30 livres, et même au paiement de dommages et intérêts et à un bannissement de quelques mois.

En réalité; il y a monopole collectif des maîtres sur la main-d’œuvre. Il est défendu aux maîtres de débaucher les compagnons des confrères, sous peine de condamnation à une amende élevée, d’interdiction temporaire et d’indemnité. Les maîtres qui ont un nombre trop considérable d Ouvriers sont tenus d’en faire part à leurs confrères moins favorisés, et ceux-ci peuvent leur demander de « les leur bailler » (2). Il est vrai que le nombre des compagnons n est pas limité par les statuts ou les règlements, mais, en fait, dans la plupart des métiers, on n’en compte pas plus d’un ou deu^ par maître.

(1) Voj. Pied, op. cil.

(2) Boissonnade, t. II, pp. 62 et sqq.

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Il est aussi défendu aux compagnons de travailler pour leur compte, dans leur chambre ( chambr élans ) ou chez;des particuliers. Un pourchasse les chambrelans, on a le droit de saisir leurs outils, les étoffes, les ouvrages exécutés ou en fabrication, de les arrêter. Mais le public est complice de ces réfractaires, surtout à la fin de l'Ancien Régime.

Si les maîtres ont des droits à la main-d’œuvre garantis par les statuts, par contre, les compagnons ne peuvent obliger les patrons à les occuper. En 1603, les garçons tailleurs de Poitiers adressent une requête demandant qu’on les emploie ; le Conseil s’y refuse et oblige les sanstravail à quitter la ville sous trois jours (1).

Ainsi, la plupart des compagnons, en vertu même de l’organisation légale des métiers, restent compagnons toute leur vie et forment une main-d’œuvre avantageuse pour les maîtres. Il leur est défendu de se coaliser, de former des associations (2).

On comprendra mieux ce qui précède, si l'on considère que l’accès à la maîtrise devient de plus en plus difficile.

Le chef-d’œuvre, absolument obligatoire, est souvent très compliqué, très long à achever, par conséquent fort onéreux, en dépit des règles fixées par les ordonnances royales. Puis il arrive que les maîtres, chargés déjuger le chef-d’œuvre, se laissent gagner par des présents en nature ou en argent (3), et les faits de corruption restent presque toujours impunis.

(1) Ibid., t. Il, pp. 68 et sqq.

(2) Levasseur, op. cit., t. II, pp. 110-111. Cf. ci-dessous, pp. 173 et sqq.

(3) L’article 5 de l’édit de 1673 défend aux juges de recevoir aucun

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En outre, la réception à la maîtrise entraîne beaucoup de frais. Les maîtres jurés se font payer une vacation pour « l’assistance au chef-d’œuvre ». A la corporation, il faut acquitter des redevances souvent fort élevées : chez les gaîniers de Paris, on doit donner 250 1., chez les écrivains, 3881.; et ces redevances augmenteront encore au xvm° siècle : chez les apothicaires de Paris, elles s’élèveront à 1.000 1., chez les limonadiers-distillateurs, à 800 1. (1). Puis il y a les redevances à la confrérie, souvent assez considérables; le banquet, ruineux pour le candidat; enfin des droits de maîtrise, exigés par les pouvoirs seigneuriaux, municipaux, ainsi que par l’autorité royale.

Il faut tenir compte aussi des exactions, assez fréquentes, de maîtres qui se font donner par les candidats des sommes indues ; ainsi,1 en 1650, les maîtres-jurés bouchers de Poitiers ont extorqué 4 pistoles à un aspirant ; en 1651, les jurés des boulangers se font donner 160 1., au lieu de 43.

Considérons, d’autre part, que les fils et gendres de maîtres sont dispensés complètement du chef-d’œuvre ou n’ont à présenter qu’un demi chef-d’œuvre, à passer un examen insignifiant; que les droits, auxquels ils sont soumis, sont réduits presque à rien. Ainsi, la maîtrise est devenue presque entièrement un monopole familial : chez les tailleurs de Paris, en octobre 1680, sur huit candidats reçus, on compte cinq gendres et deux fils; en janvier 1681, pas un seul étranger n’est admis (2). L’exclusion des nouveaux venus est d’autant plus marquée que beaucoup de communautés, pour diminuer la concurrence, limitent à un nombre infime

présent des aspirants, à peine de 100 1. d’amende, et interdit à l’aspirant d’offrir an festin.

(1) Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers pp. 427-429.

(2) Ibid., p. 430.

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la quantité des maîtres qui pourront être reçus chaque année (1). On comprend qu’il soit à peu près impossible à un compagnon d’accéder à la maîtrise. Les communautés de métiers constituent de plus en plus des corps fermés.

Leur caractère aristocratique s’accentue encore grâce à la hiérarchie qui s établit entre les maîtres, parmi lesquels on distingue les jeunes, qui ont moins de deux ans de maîtrise, les modernes , de dix à vingt ans, les anciens, plus de vingt ans, les anciens bacheliers, qui ont passé par les charges du métier.

Les métiers sont administrés par des jurés. Le plus souvent, les jurés sont au nombre de quatre, nommés pour deux ans ; parfois, il n’y en a que trois ou même deux. En principe, leurs fonctions étaient annuelles ; mais, en fait, elles durent deux ans, car il est nécessaire que les anciens initient les nouveaux aux devoirs de leur charge. Le pouvoir central ou local se réserve, en cas de malversation, de négligence ou de rébellion, le droit de suspendre ou de révoquer les maîtres-gardes ; depuis Colbert, l’administration royale use souvent de cette prérogative.

Les jurés étaient élus par les maîtres. Mais, depuis le xvie siècle, le corps électoral s’était sensiblement restreint. Ainsi, en 1566, les drapiers de Paris déclarent que l’ancien mode d’élection ne pouvait plus convenir à une communauté comprenant trois ou quatre cents maîtres ; ils obtiennent du roi un règlement nouveau, d’après lequel les quatre gardes en charge et les huit gardes des années précédentes choisissent douze membres de la corporation, qui devien-

(1) Par exemple, à un seul par an chez les imprimeurs de Poitiers, cf. Boissonnade, op. cit.

dront électeurs ; ces 24 personnes forment le corps électoral. C’est le suffrage restreint qui semble dominer maintenant : chez les couturières de Paris, d’après les statuts de 1675, les jurées sont élues par les maîtresses ayant passé par les charges (40 anciennes et 20 jeunes). Chez les boulangers de Paris, les seuls électeurs sont les jurés en fonction ou les anciens.

Les attributions des jurés sont très complexes. Ils ont surtout à s’occuper de 1a, police du métier. Prenant en main la défense de la communauté, ils poursuivent les chambrelans et empêchent les empiètements des maîtres des autres métiers. Ils sont chargés aussi de contrôler la fabrication, examinent la qualité des produits, leur nature, vérifient leur poids, inspectent les mesures, les instruments, marquent les ouvrages qui leur paraissent fabriqués conformément aux statuts. Les jurés exercent souvent encore leur contrôle sur les maîtres des métiers voisins, par exemple, les drapiers sur les cardeurs, les tailleurs sur les chaussetiers, les cordonniers sur les tanneurs et les corroyeurs (1). Us surveillent les marchés et se font accompagner, dans toutes leurs visites, par un officier royal.

Le nombre des visites est fixé par les statuts : elles doivent avoir lieu, tous les quinze jours, parfois plus souvent ; mais, en réalité, elles sont bien moins fréquentes.

Les jurés adressent des rapports aux agents de l’autorité, saisissent les produits défectueux en présence des officiers de police judiciaire. La sentence est prononcée par un tribunal, mais ils la font exécuter et perçoivent les amendes.

Les jurés font observer la discipline morale, ont la gestion des intérêts matériels, des finances de la communauté, contractent des emprunts, font la répartition des contributions de métiers entre les maîtres. Le juré-receveur rend

(1) Pour plus de détails, voir plus loin, pp. 73 et sqq.

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ses comptes à ses collègues et à l’assemblée. Les jurés sont aussi chargés des archives, dans lesquelles sont conservés les délibérations et les comptes, les brevets d’apprentissage, les titres, arrêts et sentences concernant la communauté (1).

On le voit, les fonctions des jurés sont souvent absorbantes. Il est donc juste qu’ils reçoivent des indemnités (salaires pour assister au chefs-d’œuvre, de 25 s. à 3 L par jour; salaires pour l’inspection des ateliers ou boutiques, fixés souvent à 10 s. par visite; une partie des amendes de police). Ils ont aussi des satisfactions d’amourpropre (considération, préséance dans les cérémonies). — D’autre part, ils sont responsables de leur gestion devant la corporation.

En général, les jurés se montrent très actifs dans l’exercice de leurs fonctions, car ils y ont un intérêt personnel. Mais souvent aussi, on leur reproche de commettre nombre d’abus. Ils se montrent négligents. Contrairement aux statuts, ils se perpétuènt dans leurs fonctions. Ils imposent des sommes indues aux candidats ; ainsi, à Blois, ils ont exigé d’un candidat 500 L, au lieu de 200 (2). Parfois, les jurés ne reçoivent que les candidats qui leur ont fait de beaux présents ou offert un plantureux festin. On en voit qui abusent de leur pouvoir pour satisfaire leurs rancunes personnelles. Il n’est pas rare non plus qu’ils reçoivent de l’argent pour tolérer des contraventions : une enquête de 1684 établit que les jurés des ouvriers de draps d’or et de soie de Paris ont reçu des compagnons forains 72 1. pour ne pas s’opposer à leur engagement chez les maîtres, contrairement à la résolution de 1643. En 1667, les jurés des cordonniers sont convaincus d’avoir annulé une saisie faite

(1) Voy. Martin Saint-Léon, p. 433.

(2) A. Bourgeois, Les métiers de Blois, t. I, pp. 300-301.

sur un sieur Mennessier moyennant 20 1. 10 s. En 1700, les gardes teinturiers de Rouen saisissent une étoffe de teinture défectueuse chez Rivet, le menacent de procès ; Rivet les supplie, leur donne 200 1. et les gardes sont apaisés. Enfin, on peut souvent reprocher aux jurés des gaspillages, des dépenses inutiles.

Au-dessous des jurés, on trouve des officiers subalternes, qui ont mission de les assister : ce sont les visiteurs, les gardes-scel visiteurs, les clercs de boîte, chargés d’administrer la caisse de la corporation et de la confrérie, les embaucheurs. Ces officiers sont pris, en général, parmi les jeunes maîtres.

Quelquefois, au-dessus des jurés, nous voyons un officier municipal, chargé de la surveillance des métiers, par exemple, à Paris, le prévôt des marchands. A Saint-Omer, un grand maître ou mayeiir des dix exerce la surveillance sur les corps de métiers et veille à l’exécution des règlements (1).

La principale fonction des jurés, c’est de faire observer les statuts et les réglements, c’est-à-dire les procédés de fabrication, de plus en plus minutieux, et les règles administratives de la communauté. Ces règlements et ces statuts sont souvent remaniés et complétés. Il est bien évident que la réglementation ne date pas de Colbert ; celui-ci n’a fait que préciser les anciens règlements de fabrication, les appliquer d une façon uniforme à toutes les industries similaires dans tout le royaume.

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A coté de la communauté de métier, se trouve l'association religieuse, qui souvent d’ailleurs se confond avec

(1) Pagart d’Hermansart, op. cit., t. I, pp. 233 et sqq.

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elle : c est la confrérie , en laquelle il faut voir, on le sait, l’une des origines de la communauté.

La confrérie conserve, jusqu’à la Révolution, son ancien caractère religieux et charitable. Chaque confrérie a un patron ou une patronne, une chapelle ou un autel, où elle fait célébrer des messes le jour de la fête patronale et aux grandes fêtes de 1 année, messes auxquelles tous les membres sont tenus d’assister. La confrérie se charge aussi des obsèques des membres, auxquelles tous les confrères doivent assister. Aux fêtes, on organise des cortèges, des aubades et surtout des banquets très onéreux. Aux banquets, on mange et on boit ferme. A l’un de ces repas, à Poitiers, on consomme 7 pots de vin rouge, 8 cochons de lait, 5 gigots, 8 épaules de mouton, 26 chapons lardés pour une trentaine de convives (1).

La confrérie donne des secours aux confrères malheureux, aux veuves, aux enfants, quelquefois aussi, mais plus rarement, aux compagnons. Les statuts des écrivains de Paris, de 1727, disent :

« S’il se trouve de véritables pauvres, non par défaut de conduite, mais par la suite de malheurs dont ils sont accablés, il leur sera distribué sur les fonds oisifs, et du consentement des syndics greffiers et anciens, une somme jugée convenable pour leurs pressants besoins ».

Chez les boulangers de Paris, on prend 9 1. sur les droits de maîtrise et la moitié des amendes pour alimenter une caisse qui subviendra à la « nécessité et indigence de plusieurs membres du métier, tant maîtres que compagnons ». Mais la charité de la confrérie s’adresse, en général, beaucoup moins aux compagnons qu’aux maîtres.

D’ailleurs, les compagnons tentent souvent, — surtout pour soutenir leurs intérêts particuliers — , de former des

(I) Boissonnade, op. cit., t. II, pp. 22 et sqq.

confréries séparées, des compagnonnages qui leur permettent de s’entraider et de lutter contre les maîtres, dont les intérêts s opposent aux leurs. Les statuts, les ordonnances municipales ou royales interdisent ces associations et coalitions, mais elles subsistent sous forme de sociétés secrètes (1).

La confrérie a une caisse alimentée par une partie des droits d’entrée et des amendes. Son administration est distincte de l’administration de la communauté ; à sa tête, se trouve un prévôt ou bayle ; souvent, il y a un prévôt des maîtres et un prévôt des compagnons (2).

Il faut maintenant se représenter le rôle essentiel des communautés de métiers. — Elles ont surtout pour objet d assurer le monopole collectif des maîtres du même métier, de diminuer les effets de la concurrence qu’ils pourraient se faire les uns aux autres ; les statuts veillent à ce que les conditions soient égales pour tous. Voilà pourquoi on limite le nombre des apprentis, on défend de débaucher des compagnons, on interdit aux maîtres d’avoir plus d’une boutique ; voilà pourquoi aussi on s’oppose aux accaparements, car il faut que tous puissent se procurer dans les mêmes conditions les matières premières ; à Blois, en 1 140, une ordonnance de police casse les marchés d’accaparement de suifs conclus avec les bouchers par quelques maîtres chandeliers, car « les autres maîtres chandelliers n’ont point de suif et n'en peuvent avoir, ce qui est contraire au bien public et aux règlements de police » (3).

(1) Cf. Martin Saint-Léon, Le compagnonnage. Paris, 1901.

(2) Sur tout ce qui précède, voj. aussi Ph. Pouzet, Les anciennes confréries de Ville franche-sur-Saône.

(3) Alfred Bourgeois, Les métiers de Blois, t. I, pp. 320 et sqq.

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A Rennes, on se préoccupe d’assurer à tous les maîtres la matière première ; ceux qui en sont dépourvus doivent en recevoir des autres maîtres (1).

La solidarité entre les maîtres va parfois encore plus loin. Les statuts des imprimeurs en taille-douce de Paris, en 1694, disent que les maîtres ont formé une bourse commune, dans laquelle ils versent le tiers des émoluments provenant de leur travail ; de quinzaine en quinzaine, les fonds sont répartis entre les maîtres.

Chacun des métiers constitue un corps fermé, et qui, partant, lutte contre les autres corporations. Chacun s'efforce de maintenir ses privilèges, de se défendre contre les empiétements d’une corporation voisine, comme d’empiéter sur une autre, car certains objets peuvent etre fabriqués par deux corporations différentes.

Aussi partout voit-on éclater des procès, souvent interminables, entre les cordonniers et les savetiers, les tailleurs et les fripiers, les merciers et les divers corps de métiers : procès ruineux et dont le jugement est singulièrement difficile. Contre toute invention nouvelle, qui a pour effet de créer un nouveau métier, se dresse l’hostilité de toutes les communautés. A Nantes, par exemple, les marchands drapiers ne cessent de se défendre contre la concurrence des merciers, épiciers, grossiers, tailleurs et joaillers ; leurs statuts de 1619, à l’article 14, font défense à « tous brodeurs, tailleurs ou autres d’acheter ni vendre aucune sorte de marchandises pour les revendre en gros ou en détail, sinon pour ce qu’ils en pourront employer de leurs mains en leur métier » ; les tailleurs ne pourront vendre directement

(Mémoires de la Société des lettres et sciences de Loir-et-Cher, an. 1892-1897).

(1) A. Rebillon, Les anciennes corporations ouvrières et marchandes de Rennes. Paris et Rennes, 1902 (extr. des Annales de Bretagne ), pp. 76-77.

de fournitures à leurs clients. Au xvme siècle, les marchands drapiers luttent pour empêcher les autres marchands de vendre des draps ou de la mercerie fine (1).

C est aussi pour défendre leur monopole que les corporations luttent contre la concurrence des forains et des étrangers. Ainsi les statuts des marchands drapiers de Reims déclarent, à l’article 11 : « tous marchands forains et étrangers ne pourront vendre dans ladite ville et faubourgs que durant les foires et autres temps à eux donnés de trois semaines » ; d’ailleurs, dès qu’ils seront arrivés, les gardes jurés visiteront leurs marchandises. A Rennes aussi, ce sont de longues luttes des marchands et des autres corporations contre les forains ; on ne veut leur permettre que de vendre en gros ; de nombreux procès sont engagés par la communauté des marchands contre les forains, notamment dans la seconde moitié du xvme siècle; les arrêts du Parlement donnent gain de cause à la communauté, sont très durs pour les forains (2).

D ailleurs, il arrive, en ce qui concerne les marchands, qu’à côté des marchands jurés, il se soit établi des marchands sans jurande. Ceux-ci peuvent se répartir en deux catégories : 1° les petits marchands, nombreux surtout dans les faubourgs ; 2° les gros négociants.

A Rennes, on trouve de nombreux petits marchands, en dehors de la communauté (3). Ils furent d’abord tolérés, mais, en 1674, les marchands jurés ajoutèrent à leurs statuts des articles pour spécifier les marchandises dont ils se réservaient le monopole; il y eut alors de nombreux procès, de nombreuses saisies de marchandises chez les non-jurés. Les marchands sans jurande finirent par demander, en 17l4-171o, qu on les autorisât a entrer dans la commu-

(1) Pied, op. cit. , t. II.

(2) Rebillon, op. cit., pp. 85-86.

(3) Ibid. , pp . 79 et sqq.

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nauté et qu’on modifiât les statuts en ce sens. Un arrêt du Conseil, de 1717, ordonna la réunion ; on prépara de nouveaux statuts, mais qui ne furent publiés qu’en 1735 : les marchands non-jurés paieraient 100 1. de droits d’entrée, et ceux qui ne se feraient pas recevoir devraient fermer boutique. En vain, le corps de ville et le Parlement réclamèrent; l’arrêt du Conseil de 1745 maintenait les nouveaux statuts et confirmait les dispositions d’un arrêt de 1742, qui disait que les six gardes seraient choisis parmi ceux qui feraient « le principal commerce », excluant ainsi les petits marchands.

Les gros négociants non jurés parviennent plus facilement à maintenir leur indépendance, surtout dans les grandes places de commerce. Très souvent ils se trouvent en conflit avec les corporations d’artisans. Voici un exemple significatif : à Nantes, il s’élève un grave différend entre les négociants et les cloutiers (1). Ceux-ci, sans doute sous l’influence des maîtres de forges, demandent, en 1737, qu’on n’introduise plus de clous étrangers. Les consuls, puis les négociants répondent par des mémoires, dans lesquels ils déclarent que les maîtres de forges, faisant travailler à la tâche leurs ouvriers, livrent des clous de mauvaise qualité, dont les constructeurs de navires ne veulent pas, préférant les fers de Suède, très supérieurs de qualité. Ils invoquent encore un autre argument ; c’est qu’à l’étranger on livre du fer en échange des marchandises qu’apportent les vaisseaux nantais. D’ailleurs, en 1731, au moment de la sécheresse, il fallut absolument importer du fer étranger. Le seul remède, ce serait de réformer la fabrication des maîtres de forges et des cloutiers. On a procédé à des manœuvres condamnables :

« Quelques-uns d’entre MM. les fermiers généraux, ayant pris à

(1) Pied, op. cit., t. I, pp. 319 et sqq.

ferme une partie des forges du Berry, se proposèrent de faire imposer des droits considérables sur l’entrée des fers étrangers à Nantes, et par ce moyen procurer aux fers de leurs forges un débit plus abondant ».

Ils accumulèrent des stocks dans leurs magasins, « espérant par ce moyen entretenir dans la suite suffisamment et seuls la consommation de Nantes ». — Cet exemple est très caractéristique ; mais sans aucun doute, on trouverait bien des faits analogues. Partout, les négociants représentent des intérêts nouveaux ; partout, ils se trouvent forcément en conflit avec les communautés de métiers.

Puis il existe toujours, en dehors des corporations, des maîtres privilégiés, ayant obtenu des lettres du pouvoir royal, ainsi que des maîtres suivant la cour. A Paris, par exemple, la corporation des apothicaires subit la concurrence très sérieuse des apothicaires suivant la cour et des apothicaires privilégiés. Ces deux dernières catégories, en 1657, comprennent 49 personnes. La lutte entre la corporation des apothicaires et les privilégiés se poursuivra pendant tout le xvuie siècle (1).

Dans les ports militaires, les métiers ont souvent à lutter contre la concurrence des ouvriers du port et aussi des forçats ; c’est le cas notamment de Brest, où les cordonniers, les menuisiers, les perruquiers voient leurs intérêts compromis par cette concurrence (2).

On constate aussi, parmi les métiers, une hiérarchie légale, qui procède souvent d’une hiérarchie économique,

(1) Voy. Eugène Guitard, Les apothicaires privilégiés de Paris (IIayem, Mémoires et documents pour servir à l'histoire du commerce et de l'industrie en France, 4e série, -1916, pp. 271 et sqq).

(2) Voy. Maurice Bernard, La municipalité dé Brest de 1750 à 1790. Paris, 1916, Chap. I.

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car, parmi eux, il en est qui conduisent plus aisément à l’aisance, comme les métiers de l’alimentation, quelquesuns de ceux qui concernent l’habillement (drapiers, merciers, bonnetiers), les tanneurs, les architectes, les orfèvres, les apothicaires, les imprimeurs. ïl est d’autres métiers moins favorisés, et dont les membres confinent parfois à la pauvreté : les cardeurs, les tisserands, les cordonniers, les savetiers (1). Une classification officielle nous est donnée par un arrêt du Conseil de 1582 : au premier rang, les apothicaires, les épiciers, les drapiers, les merciers, les mégissiers, les tanneurs, les teinturiers en drap ; au deuxième, les barbiers, les bouchers, les bonnetiers, les chasubliers, les chaudronniers, les poissonniers d’eau douce, les pelletiers, les teinturiers en soie, fil et laine ; au troisième, les charpentiers, orfèvres, couturiers, parcheminiers, tailleurs, etc. A Dijon, en 1711, la municipalité répartit les métiers en quatre classes, suivant leur condition économique (2).

Certaines communautés se sont élevées tout à fait au-dessus des métiers et des « arts mécaniques », notamment les médecins, apothicaires, chirurgiens, et aussi, à un degré moindre, les imprimeurs et libraires, souvent exempts de tailles, de guet et garde, et, dans les villes d’université, les « suppôts de l’Université », qui ont part aux privilèges de celle-ci (3). On comprend aussi que parfois certains métiers d’art se séparent des métiers manuels avec lesquels ils étaient confondus ; ainsi, à Dijon, en 1671, les peintres verriers chassent de leur corporation les vitriers ; la même année, les sculpteurs se séparent des menuisiers (4).

(1) Boissonnade, op . cit., t. II, pp- 167-168.

(2) Voy. Roupnel, Les populations de Ici ville et de Ici campagne dijonnaises au XVIIe siècle, p. 136.

(3) Boissonnade, op. cit., t. II, pp. 241 et sqq.

(4) Voy. G. Roupnel, op. cit., p. 135.

A Paris, au-dessus des autres communautés, se sont élevés les Six Corps (drapiers, épiciers, merciers, pelletiers, bonnetiers, orfèvres), dont l’importance s’accroît beaucoup au xviU siècle : ils exercent une véritable prépondérance sur les autres métiers ; ils ont à pourvoir à une place d échevin sur les deux qui doivent être désignés chaque annee , ils essaient de résister aux taxes et charges nouvelles dont les corporations sont grevées sous le règne de Louis XIV. D’une façon générale, les corporations marchandes, plus riches, forment une classe supérieure, qui touche à la haute bourgeoisie; les descendants de leurs

membres arrivent aux offices de finances et de justice.

Cette différenciation économique des métiers apparaîtra encore plus nettement au xvme siècle ; la classe des négociants, notamment, s’opposera plus fortement encore à la masse des marchands et aux maîtres artisans.

Quelles ont été les conséquences du régime des jurandes ? On a souvent prétendu qu’il avait eu une influence bienfaisante. Mais, à cet égard, on s’est fait beaucoup d’illusions (1).

Considérons d abord les conséquences économiques.

Sans doute, la surveillance et la réglementation excessive ont eu parfois pour effet d’empêcher les malfaçons, d’obtenir des produits de bonne qualité. Mais, d’autre part, les fraudes et les négligences ont été nombreuses ; nous avons beaucoup de données sur les ruses de tous les corps de métiers, sur les tromperies qui portent sur la qualité dçs marchandises, la quantité et le poids. Il faut noter aussi l’esprit de routine, l’hostilité contre toute innovation. Ainsi,

(i) Boissonnade, op. cit., t. II, pp. 128 et sqq.

CHAP. III. - LES MÉTIERS AU XVIIe SIÈCLE 79

les pintiers de Poitiers poursuivent de leur haine un novateur, qui a imaginé de faire de la vaisselle au moule , au lieu de vaisselle au marteau , et qui livrait des produits meilleurs et plus beaux; pour les faire céder, il fallut l’intervention énergique de l’autorité. En 1781, ' l’inspecteur Vaugelade signale l’attachement des corporations aux vieux procédés, la faiblesse de leur instruction technique, leur ignorance, leur inertie.

Si nous envisageons les conséquences sociales, nous voyons que l’organisation des métiers donne plus de stabilité aux familles industrielles, qu’il se crée de véritables dynasties patronales, de fortes traditions familiales. L’amourpropre professionnel et l’esprit de corps engendrent parfois la dignité morale, accentuent le sentiment de la responsabilité. Mais, par contre, l’organisation corporative produit de futiles querelles de préséance, le mépris des métiers les uns pour les autres, du tanneur pour le corroyeur, du sergetier pour le cardeur, du cordonnier pour le savetier, de l'apothicaire pour l’épicier. Et souvent les rivalités de métiers et de personnes vont jusqu a provoquer des rixes sanglantes.

L’organisation est, en un sens, démocratique, puisqu’elle tend à établir l’égalité entre les maîtres, l’égalité dans la médiocrité. Mais cette conception ne s’accorde plus avec les besoins de l’époque, avec une production et un mouvement économique plus intenses. Malgré tous les statuts et toute la réglementation, se manifeste un progrès de l’individualisme : l'intérêt personnel pousse sans cesse les maîtres à poursuivre leur intérêt particulier aux dépens de l’intérêt collectif ; on voit se multiplier les cumuls de professions, les accaparements, les ventes clandestines ; les maîtres s’ingénient à se débaucher mutuellement leurs ouvriers ou leur clientèle (1).

(1) Ibid., t. II, pp. 115 et sqq.

On a prétendu aussi que, grâce à l’organisation corporative, la bonne harmonie régnait entre les maîtres et les ouvriers. C’est une erreur, et l’on verra que l’opposition entre les uns et les autres grandit à mesure qu’on approche de la Révolution. Les corporations ne sont, en aucune laçon, des associations familiales dans lesquelles maîtres et compagnons vivraient côte à côte dans l’accord le plus parfait. En réalité, la communauté ne défend que les intérêts des maîtres; c’est un « syndicat de patrons exploitant un monopole ». Les compagnons sont le plus souvent exclus de la confrérie que forment les maîtres (1).

Des historiens (2) ont exprimé le regret que les corporations aient été si radicalement abolies et que cette mesure ait entraîné l’abolition du droit d'association, en 1791. Ils oublient que l’ancienne organisation était condamnée par l’évolution économique, et ils ne voient pas qu’entre les corporations et les modernes syndicats, il n’y a rien de commun : les principes en sont profondément différents. On peut même se demander si ce n’est pas le régime si étroit et si tyrannique de la forme corporative qui a rendu l’opinion si hostile à toute espèce d’association et qui a provoqué la législation de la fin du xvme siècle, si dure pour toute tentative d’institution syndicale ; il faudra, au siècle suivant, de longs efforts pour en corriger les effets.

(1) L. Guibert, Les anciennes corporations de métiers en Limousin. Limoges, 1883.

(2) Par exemple, G. Fagniez, Corporations et syndicats.

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