‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 51 sur 54 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Dispositions finales.

Article 51

La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligérantes sont toutes parties à la Convention.

Il est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des Prises ne peut être exercé que par une puissance Contractante ou le ressortissant d'une Puissance Contractante.

Dans les cas de Farticle 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant droit sont également des Puissances Contractantes ou des ressortissants de Puissances Contractantes.

Article 52

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à la Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article 15 et dans son Annexe seront en mesure de le faire.

Le dépôt des ratifications aura lieu en tout cas, le 30 juin 1909 si les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neuf juges et neuf juges suppléants aptes à siéger effectivement. Bans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment oii cette condition sera remplie.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.

Article 53

Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son Annexe sont admises à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 de l'article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer, purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans leB archives dudit gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie

diplomatique, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.

Article 54

La présente convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 52, alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été reçue par le Gouvernement des Pays- Bas et, au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la réception de la notification des adhésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l'article 28, alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifié ou adhéré.

Article 55

I<a présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par Tarticle 54, alinéa 1, même pour les Puissances ayant adhéré postérieurement.

Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévues par les deux ahnéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties Contractantes.

l a dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances Contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.

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