‹ L'évolution d'une juridiction internationale permanente, étude et documentsChapitre 50 sur 54 · Chapitre II. — De la Cour permanente d'arbitrage. Article · texte numérisé non relu

Chapitre II. — De la Cour permanente d'arbitrage. Article

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux Règles de procédure insérées dans la présente Convention.

La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.

Article 22

Un Bureau international établi à la Haye sert de greffe à la Cour.

Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.

Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.

Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de la Haye une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.

Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau, les lois, règlements et documents constatant éventuellement Texécution des sentences rendues par la Cour.

Article 23

Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois

qui suivront Icu ratification par elle du présent acte ^ quatre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres.

Les personnes ainsi désignées seront inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances signataires par les soins du Bureau.

Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances signataires.

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou de plusieurs membres.

La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.

Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de retraite d'un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination.

Article 24

Lorsque les Puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.

A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord immédiat des parties, il est procédé de la manière suivante :

Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Le Tribunal ainsi composé, les parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour et les noms des arbitres.

Le Tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les Parties.

Les membres de la Cour, dans l'exercice de leurs fonctions et

en dehors de leur Pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 25

Le Tribunal arbitral siège d'ordinaire à la Haye. Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le Tribunal que de l'assentiment des Parties.

Article 26

Le Bureau international de la Haye est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les Eèglements, aux litiges existant entre des Puissances non signataires ou entre des Puissances signataires et des Puissances non signataires, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.

Article 27

Les Puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.

En conséquence. Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné dans l'intérêt supérieur de la paix, de s'adresser à la Cour permanente ne peuvent être considérés que comme actes de Bons Offices.

Un Conseil administratif permanent composé des représentants diplomatiques des Puissances signataires accrédités à la Haye et du Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas qui remplira les fonctions de Président, sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification dîi présent Acte par neuf Puissances au moins.

Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser' le Bureau international, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle.

Il notifiera aux Puissances la constitution de la Cour et pourvoiera à l'installation de celle-ci.

Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.

Il décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.

Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.

Il fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale.

La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil communique sans délai aux Puissances signataires les règlements adoptés par lui. 11 leur adresse cliaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses.

Article 29

Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances signataires dans la proportion établie pour le Bureau international de rUnion postale universelle.

19. — Convention de la Deuxième Conférence de la Haye relative a l'établissement d'une cour internationale des prises (1907).

(Indication des Souverains et Chefs d'Etat.)

Animés du désir du régler d'une matiière équitable les différends qui s'élèvent, parfois, en cas de guerre maritime, à propos des décisions des tribunaux de prises nationaux ;

Estimant que, si ces tribunaux doivent continuer à statuer suivant les formes prescrites par leur législation, il importe que, dans des cas déterminés, un recours puisse être formé soua des conditions qui concilient, dans la mesure du possible, les intérêts publics et les intérêts privés engagés dans toute affaire de prises ;

Considérant, d'autre part, que l'institution d'une Cour internationale, dont la compétence et la procédure seraient soigneusement réglées, a paru le meilleur moyen d'atteindre ce but ;

Persuadés, enfin, que de cette façon les conséquences rigoureuses d'une guerre maritime pourront être atténuées ; que notamment les bons rapports entre les belligérants et les neutres auront plus de chance d'être maintenus et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux assurée ;

Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

(Désignation des Plénipotentiaires) ;

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

TITEB PEEMIER Dispositions générales.

Article premier

La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est s'il s'agit de propriété» neutres ou ennemies, établie

devant une juridiction des prises conformément à la présente Convention.

Article 2

La jm-idiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises du belligérant capteur.

Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'ofiftce aux Parties neutres ou ennemies.

Article 3

Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour internationale des prises :

1° Lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une Puissance ou d'un particulier neutres ;

20 Lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit : a) de marchandises chargées sur un navire neutre ; — h) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cette Puissance n'aurait pas fait de cette capture l'objet d'une réclamation diplomatique ; — c) d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition conventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondée sur ce que cette décision ne serait pas "justifiée, soit en fait, soit en droit.

Le recours peut être exercé :

1® Par ime Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3-1 o) ou s'il est allégué que la capture d'un navire a eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance (article 3-2° 6 );

2» Par un particulier neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés (article 3-lo), sous réserve toutefois du droit de la Puissance dont il relève de lui interdire l'accès de la Cour ou d'agir elle-même en ses lieu et place ;

30 Par un particulier relevant de la. Puissance ennemie, si la

décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés dans les conditions visées à l'article 3-2 », à l'exception du cas prévu par l'alinéa &.

Article 5

Le recours peut aussi être exercé, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, par les ayants droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est accordé, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants droit peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt.

11 en est de même des ayants droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la propriété est en cause.

Article 6

Lorsque, conformément à l'article 3 ci- dessus, la Cour internationale est compétente, le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en premier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une décision définitive dans les deux ans à compter du jour de la capture, la Cour peut être saisie directement.

Article 7

Si la question de droit à résoudre est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est ellemême partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite Convention.

A défaut de teUes stipulations, la Cour applique les règles du droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux du droit et de l'équité.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

Si, conformément à l'article 3-2° c, le recours est fondé sur

la violation d'une disposition légale édictée parlel3elligérant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas oii elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à l'équité.

Article 8

Si la Cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison, il en sera dispensé conformément aux lois du belligérant capteur.

Si la nuUité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe s'il y a lieu le montant des dommages-intérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée par la juridiction nationale, la Cour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts.

Article 9

Les Puissances Contractantes s'engagent à se souniettre de bonne foi aux décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.

TITEE n

Organisation de la Cour internationale des pri8e9. Article 10

La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppléants, nommés par les Puissances Contractantes et qui tous devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération^ morale.

La nomination de ces juges et juges suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention*

Article 11

Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période . de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Article 12

Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue (article 11, alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (article 15, alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé, au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.

Article 13

Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 14

La Cour fonctionne au nombre de quinze juges ; neuf juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

Article 15

Les juges nommés par les Puissances Contractantes dont les

noms suivent : l'Alletoiagne, les États-Unis d'Amérique, l'Autriche- Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Eussie sont toujours appelés à siéger.

Les juges et juges suppléants nommés par les autres Puissances Contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente Convention ; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le même juge peut être nommé par plusieurs desdites Puissances.

Article 16

Si une Puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Bans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.

Article 17

Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque aura concouru à la décision des tribunaux nationaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie.

Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une Partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions.

Article 18

Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au litige ; s'il y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.

Article 19

La Cour élit son Président et son Vice- Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Article 20

Les juges de la Com' internationale des prises touchent ime indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par l'article 47, sont versées par l'entremise du Bureau international institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération comme Membres de la Cour.

Article 21

La Cour internationale des prises a son siège à la Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs qu'avec l'assentiment des Parties belligérantes.

Article 22

Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants des Puissances Contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.

Article 23

Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour,

Article 24

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Bans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour.

Article 25

Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agents spéciaux ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.

Article 26

Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des Pays Contractants, soit un avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit enfin xm professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces Pays.

Article 27

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire, de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'ils s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve. ,

Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à Fintermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

TITEE m

Procédure devant la Cour internationale des Prises. Article 28

Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une déclaration écrite, faite devant le tribunal national qui a statué, ou adressée au Bureau international ; celui-ci peut être saisi même par télégramme.

Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée ou notifiée (article 2, alinéa 2).

Article 29

Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de l'affaire au Bureau international, celui-ci en prévient directement le tribunal national, par télégramme s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent.

Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève le particulier, pour permettre à cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 4-2 ».

Article 30

Bans le cas prévu à l'article 6, alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.

Article 31

Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28

OU à l'article 30, la Partie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la Partie adverse ayant été dûment entendue.

Article 32

Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'ofiSce et sans délai à la Partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.

Article 33

Si, en dehors des Parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29, alinéa 3, la Puissance qui a été avisée n'a pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient expirés.

Article 34

La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes : l'instruction écrite et les débats oraux.

L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre -exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les Parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.

Toute pièce, produite par une Partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l'autre Partie par l'intermédiaire de la Cour.

* Article 35

L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique dont le jour est fixé par la Cour.

Bans cette audience, les Parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit. La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d'une des Parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.

DEUXIÈIilE PARTIE. — DOCXJMENTS

Article 36

La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit direcjbement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses Membres en tant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.

Si des mesures d'information doivent être prises par des Membres de la Cour en dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du Gouvernement étranger doit être obtenu.

Article 37

Les Parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procèsverbaux.

Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une Partie belligérante ne peut siéger comme Président.

Article 39

Les débats sont publics sauf le droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huit clos.

Ils sont consignés dans des procès- verbaux, que signent le Président et le greffier et qui seuls ont caractère authentique.

Article 40

En cas de non- comparution d'une des Parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.

Article 41

La Cour notifie d'office aux Parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.

178 deuxième partie. — documents

Article 42

La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales.

Article 43

Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans Tordre de préséance établi d'après l'article 12, alinéa 1, n'est pas comptée.

Article 44

L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu ; il est signé par le Président et par le greffier.

Article 45

L'arrêt est prononcé en séance publique, les Parties présentes ou dûment appelées ; il est notifié d'office aux Parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au tribunal national des prises le dossier de l'affaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procès- verbaux de l'instruction.

Article 40

Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.

La Partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.

Si le recours est exercé par un particulier, celui-ci fournit au Bureau international un cautionnement dont le montant est fixé

par la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure au versement du cautionnement.

Article 47

Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances Contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour telle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour,

Article 48

Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont cbnférées par l'article 32, l'article 34, aHneas 2 et 3, l'article 35, alinéa 1, et l'article 46, alinéa 3, sont exercées par une Délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette Délégation décide à la majorité des voix.

Article 49

La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances Contractantes.

Bans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement.

Article 50

La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances Contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

Page 1