Le tarif français de
Fidèle pendant la paix au traité d'Eden, dicté par Dupont de Nemours, la Constituante n'en poursuit pas moins, dans le domaine commercial, la liquidation du passé et l'organisation de l'avenir. Essentiellement préoccupée du plein épanouissement de la nation, elle veut y parvenir par une sage liberté qui permette le développement de l'activité intérieure et extérieure. La France débarrassée des restrictions intérieures, des gênes au commerce individuel et régional, aspire à mettre en œuvre toutes ses richesses. Emanation de sa volonté souveraine, ses représentants vont lui donner la charte économique qui lui convient. Ils commencent par rédiger un tableau général, un tarif des douanes, une énumération détaillée des conditions auxquelles sera soumis, dans ses mouvements, le commerce extérieur. L'idée n'en est pas neuve. Déjà sous l'inspiration ou à l'instigation de Turgot, Necker, d'Argenson, Berlin, Fourqueux, de Gournay et Trudaine, M. de Vergennes avait formulé le désir de renouveler de fond en comble les tarifs vieillis et insuffisants de 1664 et 1667. Mais il était réservé à la Constituante d'établir pour la première
fois, suivant les règles de la procédure parlementaire moderne, cet acte mémorable et de fixer les limites du pouvoir exécutif en matière de traités de commerce, tout en laissant au Roi le soin de les négocier, à charge pour lui d'en obtenir la ratification par l'Assemblée Nationale,
Après l'examen d'un projet de tarif rédigé par un industriel lyonnais, Goudard, et d'inspiration nettement mercantiliste et prohibitionniste, l'Assemblée en renvoya l'étude à une réunion des Comités des contributions et du commerce. Le projet définitif, sorti des délibérations d'une commission mixte où siégeaient à côté d'industriels à courte vue des hommes d'idées plus indépendantes et plus élevées, comme La Rochefoucauld, Talleyrand, Dupont de Nemours, fut néanmoins défendu devant la Constituante par le même rapporteur Goudard qui n'hésitait pas à brûler ce qu'il avait adoré la veille. Le traité d'Eden, objet des critiques et des attaques des industriels, vilipendé dans les Cahiers de 1789, trouvait même grâce aujourd'hui devant lui : « Le Ministère, disait-il, avait pensé, lors de sa conclusion, que les manufactures françaises rivaliseraient aisément avec celles des Anglais, si ces derniers acquittaient, à leur introduction en France, un droit de 10, 12 ou 15 p. 100. Le principe était bon, et les plaintes qui se sont élevées contre ce traité auraient eu moins de fondement, si les perceptions avaient pu être conformes aux bases fixées par ce traité ». Malheureusement, dans la pratique, ces droits, à peine suffisants, se trouvaient abaissés et réduits par les fausses déclarations en douane faites à la moitié, au tiers ou au quart de la valeur effective. On pouvait donc s'en tenir au fondement du traité d'Eden, mais à la condition d'assurer l'application des droits par une exacte surveillance, facilitée par l'établissement d'une ligne douanière unique.
Conçu dans un esprit de protection modérée, guidé par ce grand principe : l'intérêt général du commerce
combiné avec l'intérêt national dont il est inséparable, poxissé au point de perfection dont il était susceptible à l'époque, — car, disait Goudard, un tarif exempt d'inconvénients serait une entreprise impossible, — le tarif de 1791, s'il n'abaissa pas toujours les droits, comme l'auraient désiré les libre-échangistes intransigeants, si, sur certains points même, il éleva de 5 ou 6 fois les droits qu'avait inscrits Colbert aux tarifs de 1664 et 1667, réalisa néanmoins trois grands progrès,
1° Instruit par l'expérience du passé et par le spectacle de la contrebande effrénée, rançon habituelle des droits exagérés, il partit du sage principe que les droits doivent être en raison inverse de la facilité d'introduction frauduleuse. Aussi ne frappa-t-il que de 5 p. 100 les montres, dentelles et mousselines, marchandises dont les voyageurs pouvaient aisément se charger, facilement dissimulables et de grande valeur sous un faible volume.
Quant au reste des droits, ils demeuraient modérés et variaient suivant la protection dont avait besoin l'industrie nationale, puisque, aussi bien, si « la liberté est la devise du commerce et de toute industrie, elle est incomplète sans la protection et la sécurité qui leur assure la liberté d'exister ». Ils allaient de 7 à 12 p. 100 sur les tissus, bonneterie, draperies et toiles et oscillaient entre 12 et 15 p. 100, sans dépasser jamais cette limite, pour les cuivres et fers ouvrés, quincaillerie et mercerie. On était loin des anciennes prohibitions qui souvent frappaient ces articles.
2o Sans disparaître complètement, les prohibitions, une des caractéristiques du mercantilisme, értaient fort diminuées. La première proposition Goudard tendait à interdire complètement l'entrée en France ou la sortie du territoire de 90 articles : ouvrages en fonte, acier, quincaillerie, clous, fers, bonneterie, chapellerie, confections, coutils, couvertures, dentelles, draps, étoffes, gants et peaux, habillements, mercerie, mousselines.
gazes, tapisseries et tapis, toiles de coton de tous genres, faïences, porcelaines et verreries. De toutes ces propositions, 22 seulement subsistèrent dans le texte final. Encore, la plupart se justifiaient-elles amplement par des raisons de police et de sécurité, pour le salpêtre, la poudre, l'argent faux, les médicaments composés, des raisons fiscales, pour le tabac, ou des raisons de technique douanière, pour les verreries autres que les bouteilles et la verroterie, par suite des difficultés de vérification en douane. En somme, on le voit, le principe de la prohibition était presque définitivement écarté et il fallut la reprise des hostilités pour le restaurer.
30 Aux anciennes interdictions de sortie qui portaient principalement sur les produits de la terre, conservés dans le but d'assurer l'alimentation du peuple et de l'ouvrier, succédait la pleine liberté de sortie. Sans se heurter à aucune défense ou taxation, tous les produits du sol et de l'industrie pouvaient quitter le pays, « parce que, disait le rapporteur, ayant à rivaliser avec les industries de l'étranger, la perception de ces droits en augmentant leur valeur originaire nuirait à leur débouché ». N'étaient soumis à un impôt de sortie de 2 et demi à 3 p. 100 que les bestiaux « pour empêcher que le prix de la viande ne parvînt à un taux trop élevé » et certaines matières premières ou demi-ouvrées : cotons, laines, graisses, suifs, graines et herbes de teinture, peaux, cuirs en vert, et fils écrus. Mentionnons aussi qu'en dépit de la proclamation de la liberté d'exportation, les bois de construction, le minerai, le charbon, les poils, les cocons, etc., voyaient leur sortie formellement prohibée.
Voté le 12 février par l'Assemblée Constituante, ce nouveau tarif devint la loi des 2-15 mars 1791. Uniformément applicable à la France entière, au lieu de se borner aux cinq grandes fermes comme les tarifs de l'ancien régime, substituant aux droits prohibitifs ou aux prohibitions d'autrefois une série de droits modérés,
supprimant presque toutes les interdictions d'entrée et de sortie, il était beaucoup plus conforme aux idées de Bois-Landry, fabricant de mousselines à Versailles, député de Paris et ferme défenseur du principe libéral, qu'aux idées du prohibitionniste Goudard obligé, devant l'hostilité de l'Assemblée, d'abjurer complètement sa foi personnelle et de souscrire à un programme moins restrictif i.