I. — La monnaie
l. — La crise du papier-monnaie
La période révolutionnaire est, en matière de monnaie et de crédit, comme à tant d'autres égards, une période de perturbations, mais aussi une période de tentatives, dont un certain nombre aboutissent à des fondations durables. En ce qui concerne la monnaie, cette période est caractérisée, au premier abord, par la place tout à fait anormale qu'elle donne au papier-monnaie, et par les nombreuses difficultés économiques et juridiques qui en résultent. Elle est caractérisée, en outre, par la création des systèmes de monnaie métallique modernes. Mais c'est à l'étude du papier-monnaie que nous allons nous attacher d'abord.
Le papier-monnaie, comme nous l'avons vu plus haut, constituait un expédient déjà assez courant à la fin de
l'Ancien Régime : dans divers pays d'Europe (notamment en France à l'époque de La w, en Russie sous Catherine 11), l'émission de billets de banque n'avait pas tardé à devenir un moyen artificiel pour procurer du numéraire au gouvernement. Dans un certain nombre de colonies, l'insuffisance de la monnaie métallique avait fait apparaître, sous une forme plus directe, la monnaie de papier. La révolution américaine obligea, par suite des dépenses de guerre, les gouvernements des colonies insurgées à user plus largement encore du papier-monnaie. C'est alors (1777) que fut créée la « monnaie continentale ». En France, la Révolution française amena le gouvernement à recourir au même expédient ; et les dépenses de guerre contraignirent aussi d'autres Etats à faire des émissions anormales : ce fut le cas de l'Angleterre, qui dut, entre 1797 et 1821, donner le cours forcé aux billets de banque ; ce fut encore le cas de la Prusse, qui dut émettre, en 1806, des bons du Trésor.
Les assignats en France. — De toutes ces émissions de papier-monnaie, la plus considérable, à la fois par sa masse et par les perturbations économiques qui en résultèrent, fut celle qui fut opérée en France entre 1789 et 1797 : d'abord avec les assignats^ puis avec les mandats territoriaux. Cette période particulièrement critique de notre histoire monétaire est une de celles qui ont le moins échappé à l'attention des historiens. La publication récente des documents officiels permet, d'ailleurs, d'apporter quelques précisions nouvelles à l'exposé des faits et à leur interprétation.
Les assignats furent créés, sous leur forme primitive, par un décret du 19 décembre 1789, C'étaient des bons à ordre, portant intérêt au taux de 5 p. 100, qui devaient être émis pour la valeur des biens nationaux à vendre et devaient être admis de préférence dans leur acquisition. Ils devaient servir tout d'abord à rembourser la dette
de l'Etat envers la Caisse d'escompte, et à parer aux dépenses de l'année courante. Un décret du 16 avril 1790 abaissa l'intérêt auquel ils donnaient droit à 3 p. 100, et leur donna cours légal. Le 8 octobre de la même année, les assignats cessaient de porter intérêt, et le 18 novembre, ils devenaient transmissibles au porteur. A partir de cette époque, l'assignat constituait à tous égards une véritable monnaie de papier.
Cependant les premières émissions ne comprirent que de grosses coupures, de 1.000 et de 200 livres ; à partir du 8 octobre 1790, il y eut des coupures de 50 livres ; enfin, à partir de 1791, on commença à émettre des assignats de 25, 10 et 5 livres, et, à la fin de cette même année, on décida la création d'assignats de 50, 25, 15 et 10 sols, qui furent mis en circulation dès le début de 1792. Mais la pénurie de menue monnaie était telle que les particuliers et les corps administratifs et municipaux s'efforcèrent d'y remédier par la création d'un papier-monnaie local. Sous les noms de billets patriotiques, billets de secours, billets de parchemin, billets de confiance, il circula une grande quantité de cette monnaie fiduciaire à Paris et en province ; ces émissions furent d'abord réglementées, puis interdites (décrets des 3 septembre, 8 novembre et 19 décembre 1792).
La première émission d'assignats, prévue par le décret du 19 décembre 1789, avait été de 400 millions ; mais elle fut accrue de 800 millions par le décret du 29 septembre 1790. Le total de 1.200 millions était alors prévu comme un maximum ; mais, dès le l^^" novembre, la circulation fut portée à 1.400 millions, le 16 décembre à 1.600, le 4 avril 1792 à 1.650, le 30 avril à 1.700, le 13 juin à 1.800. Le décret du 31 juillet 1792 autorise une circulation maxima de 2 milliards, somme estimée à peu près égale à la valeur des biens nationaux ; puis le 24 octobre la limite fut portée à 2.400 millions de livres. La Convention, poussée par la nécessité de la défense
nationale et la mauvaise rentrée des impôts accéléra encore les émissions. Il est vrai que, parfois, des mesures furent prises pour en restreindre le montant et qu'il en fut incinéré une petite quantité. Mais nous verrons plus loin que le total des incinérations n'atteignit finalement pas même un huitième des émissions, et, déduction faite de ces incinérations, la circulation globale des assignats devait monter, au moment où leur émission cessa, en pluviôse an IV (février 1796), à 40 milliards i. Pendant la première et la seconde année, les assignats circulèrent à un cours voisin du pair : en décembre 1790, un assignat de 100 livres valait encore 92 livres de métal. En 1791, le cours des assignats s'affaissa lentement, et, par une dépréciation à peu près continue, de 91 à 77 livres. En 1792, il y eut des oscillations plus fortes : le cours qui se trouvait en janvier à 72 livres, et qui était tombé à 57 en juin, se retrouve aux environs de 72, de septembre à décembre. Il y eut une oscillation analogue, mais à un taux plus bas, en 1793 : le cours qui est de 51 livres en janvier tombe à 36 en juin, à 22 en aotit, pour finir à 48 en décembre. Dès cette époque, le cours de l'assignat oscillait donc entre la moitié et un peu plus du quart de sa valeur nominale. Son cours descendit encore et cette fois d'une façon lente, et presque continue, de 40 à 20 livres en 1794. Il s'affaissa encore en 1795 : dans les premiers mois de cette année, il avait perdu environ 90 p. 100 de sa valeur. Mais, à partir de ce moment, la dépréciation allait devenir encore beaucoup
1. La loi du 2 nivôse an IV décida que les planches aux assignats seraient brisées, dès que la circulation atteindrait 40 milliards. Le total des assignats émis s'élevait, au 8 pluviôse an IV (iS janvier 1796), à 44.4:jÛ.481.623 francs; d'autre part le montant dos assignats démonétisés ou brûlés ou rentrés dans les caisses publitiuos dans ce but était de 0.081.466. 190 francs. Un arrêté du Directoire du 8 pluviôse décida donc de fabriquer en des coupures variant de 10.000 francs à o livres les 150. 984. 367 francs qui restaient à émettre pour parfaire les 40 milliards. Les planches aux assignats n'en furent pas moins brisées, ainsi qu'il avait éti; décidé, le 30 pluviôse (19 février 1796).
NoiiARo el Ol'alid. 10
146 LA PIÎRIODE RÉVOLUTIONNAIRE
plus rapide : elle fut cinq fois plus forte en fructidor an III ; et dès lors elle s'accentua d'une façon presque continue, de telle sorte que le louis d'or de 24 livres, qui ne valait encore que 200 livres environ en germinal an III (avril 1795), valait de 7.000 à 8.000 livres en ventôse an IV.
La Convention n'avait pas assisté impassible à cet avilissement de l'instrument monétaire national. Tout en multipliant les émissions, elle s'était efforcée, par des mesures variées et assez souvent contradictoires, d'en maintenir le cours. Le décret du 8 avril 1793 porte que, dans tous les achats, marchés et conventions pour le service de l'Etat, les prisx eront stipulés en assignats, et que la solde des troupes sera payée en papier. Le décret du 11 avril va encore plus loin : il interdit l'achat et la vente des monnaies métalliques ; il n'autorise l'emploi du numéraire dans les paiements qu'au pair des assignats, et interdit expressément de fixer des prix différents en numéraire ou en assignats. Ces prohibitions étaient sanctionnées par une peine de six années de fers. Des décrets postérieurs visent et essaient d'empêcher la thésaurisation et l'enfouissement de la monnaie métallique. A côté de ces dispositions, il convient de mentionner un très grand nombre de mesures tendant à empêcher la fabrication et l'émission de faux assignats.
Une autre mesure, qui tendait à enrayer la dépréciation du papier, et qui peut-être y réussit jusqu'à un certain point, fut le maximum établi sur les denrées et marchandises de première nécessité. Ce régime dura depuis mai 1793 jusqu'au 4 nivôse an III.
Comme, cependant, la dépréciation des assignats était attribuée à leur surabondance, la Convention fit quelques efforts pour en faire rentrer une certaine partie : le décret du 5 juin 1793 décida de mettre en vente les créances de la nation affectées sur les biens nationaux ; ces créances pouvaient être acquises avec des assignats, et ceux-ci,
une fois rentrés, devaient être annulés et brûlés. Elle profita aussi de la création du grand-livre de la dette publique (24 août 1793) pour prévoir la conversion en une inscription sur ce grand-livre des assignats, qui devaient être également détruits.
La Convention prit aussi une mesure, d'un caractère surtout politique, mais qui ne pouvait que nuire au crédit des assignats : elle ordonna la démonétisation des assignats portant Peffigie royale. Il fut d'abord décidé qu'ils seraient échangés, puis qu'ils seraient reçus dans les caisses publiques, jusqu'au 1^^ janvier 1794. Une circulaire du 29 brumaire an II (19 novembre 1793) explique que les impôts arriérés et les diverses créances de l'Etat étaient supérieurs à la valeur de ces assignats restant en circulation (558 millions), et que dès lors, « la démonétisation de ces assignats ne pouvait porter aucun préjudice à ceux qui voudront profiter, pour s'en défaire, du délai et des moyens donnés par la loi ». Cependant, il en resta un grand nombre en circulation ; il fallut revenir, en l'an III, sur la mesure prise, et les assignats démonétisés furent admis dans les caisses publiques sous certaines conditions.
Les mêmes hésitations se manifestèrent en ce qui concerne les négociations portant sur l'or et l'argent : le décret du 11 avril 1793 fut rapporté par celui du 6 floréal an III ; mais celui-ci fut rapporté à son tour dès le 21 prairial, tandis que les décrets du 13 fructidor an III, du 28 vendémiaire et du 5 thermidor an IV allaient rendre la liberté au trafic des métaux précieux, tout en le réglementant.
Cependant, le gouvernement révolutionnaire avait longtemps évité de reconnaître la dépréciation effective des assignats : il continuait à recevoir les assignats pour leur valeur nominale, et à payer les rentiers en assignats.
Mais il fallut finalement consacrer le fait accompli.
D'abord, en ce qui concerne les particuliers, on ne pouvait tolérer plus longtemps que les débiteurs pussent rembourser leurs créanciers au moyen d'une monnaie avilie. D'autre part, l'Etat lui-même, dans ses rapports avec les particuliers, ne pouvait plus la donner ni l'accepter pour sa valeur nominale. Le décret du 3 messidor an III (21 juin 1795) établit une « échelle de proportion » pour les paiements et les recettes, calculés sur les progrès de l'émission ou de la rentrée des assignats, en prenant pour point de départ l'époque où il y en avait deux milliards en circulation. Cette échelle était applicable à la fois aux transactions entre particuliers et aux transactions entre les particuliers et l'Etat, qui désormais donnait et recevait les assignats à un cours légal. Le décret du 25 messidor an III alla plus loin encore : il suspendit provisoirement le remboursement de toutes les rentes créées avant le premier janvier 1792, afin de protéger les créanciers contre les débiteurs enclins à se libérer avec une monnaie dépréciée. La loi du 12 frimaire an IV autorisa, d'une façon plus générale encore, « tout créancier qui se croirait lésé par le paiement ou remboursement qui lui serait offert de capitaux à lui dus par obligations publiques ou privées antérieures au l^'' vendémiaire, autres que les effets de négociant à négociant », à le refuser, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement statué.
Cependant, la dépréciation des assignats atteignit de telles limites qu'il fallut, comme il vient d'être indiqué plus haut, en arrêter totalement la fabrication, puis les retirer de la circulation. Mais, pour effectuer cette opération, le Directoire émit une monnaie de papier nouvelle : les mandats territoriaux (Loi du 28 ventôse an IV-18 mars 1796). Leur émission fut fixée à 2 milliards 400 millions. Les mandats territoriaux prétendaient fournir à leurs porteurs un gage plus précis que les assignats ; ils devaient, d'après la loi, confé-
rer « hypothèque, privilège et délégation spéciale sur tous les domaines nationaux situés dans toute l'étendue de la République ». Une partie des mandats devait être échangée contre les assignats encore en circulation « à raison de 30 capitaux pour un ». Mais, malgré l'affirmation portée à la tribune que la nouvelle monnaie valait le métal, les mandats se déprécièrent vite, et le Directoire, après un essai d'un peu moins d'un an, supprimait le cours légal des mandats, les retirait de la circulation, et fixait des délais pour leur admission dans le paiement des contributions de l'emprunt forcé, et des domaines nationaux (16 pluviôse an IV-3 février 1797).
Le gouvernement avait d'abord essayé d'ignorer la dépréciation du mandat territorial, comme il avait voulu ignorer celle de l'assignat. La loi du 15 germinal an IV avait autorisé la reprise des remboursements des rentes et autres obligations. Une échelle de réduction plus précise et plus détaillée que celle qui résultait du décret du 3 messidor était établie pour les dettes contractées en papier-monnaie entre le l*''" janvier 1792 et la date de promulgation de la loi. Mais le trafic des monnaies d'or et d'argent était de nouveau interdit :les mandats territoriaux étaient assimilés au métal et devaient servir à acquitter, pour leur valeur légale, toutes les obligations en cours (fermages, loyers, etc.) et les dettes anciennes, au pair pour les dettes stipulées en or et en argent, conformément à l'échelle de réduction pour les autres.
Mais la dépréciation des mandats territoriaux fut telle que la loi du 29 messidor dut de nouveau suspendre les remboursements entre particuliers. Le gouvernement dut aussi recevoir son propre papier, non à sa valeur nominale, mais à un cours légal proclamé tous les cinq jours, par le Directoire (thermidor an IV). Et, avant d'autoriser le reprise des remboursements, la loi du 5 messidor an V dut régler définitivement les conditions dans
lesquelles seraient réglées les diverses transactions passées entre particuliers pendant la durée de la dépréciation du papier-monnaie. Comme les lois précédentes sur la même matière, la loi du 5 messidor an V (23 juin 1797) décide que les paiements en numéraire métallique seront réduits proportionnellement à la dépréciation. Mais, au lieu de fixer comme les lois précédentes une échelle de réduction arbitraire, elle dispose que « la réduction sera faite eu égard à la valeur d'opinion du papier-monnaie au moment où le contrat a été fait »• Enfin la loi du 5 messidor décide que l'échelle de réduction sera établie par département, avec l'aide d'un tableau dressé par la trésorerie nationale.
Ces tableaux de dépréciation, réimprimés récemment, constituent une source, assurément discutable, mais précieuse néanmoins, pour l'étude de la dépréciation des assignats et des mandats territoriaux. La dépréciation des assignats est d'ailleurs, dans son ensemble, un phénomène assez simple à expliquer. Ce papier-monnaie circulait à l'origine concurremment avec le numéraire métallique. Or, la comparaison entre les deux monnaies ne devait pas tarder à être à l'avantage du métal, et ce, pour de nombreuses raisons : les porteurs de papier étaient exposés non seulement aux risques d'incendie, mais encore aux risques résultant de la mise en circulation de faux assignats ; de plus, la monnaie de papier, dépourvue de toute valeur à l'extérieur, était inexportable ; enfin et surtout, les porteurs n'étaient pas assurés que, même à l'intérieur du pays, le papier émis conserverait son cours légal : les difficultés opposées à la circulation des assignats à l'effigie royale accentuèrent cette défiance ; enfin, la multiplication même des émissions ne pouvait que faire obstacle à la reprise des paiements en espèces i.
1, Cette multiplication des émissions apparaît à beaucoup comme la cause immédiate et constante de la dépréciation croissante des assignats.
LA MONNAIE ET LE CRÉDIT loi
Le cours forcé en Angleterre. — Dans l'année même où le gouvernement français mettait fin au régime du papier-monnaie, l'Angleterre allait se trouver contrainte à recourir, quoique sous une forme un peu différente et moins hasardeuse, au même expédient.
La Banque d'Angleterre avait dû, malgré ses protestations, consentir au gouvernement britannique des prêts élevés : en février 1797, sur 17.923.000 livres sterling qui constituaient le total de son actif, elle avait dû en avancer 11.714.000 à l'Etat. A cette époque une panique causée par la crainte d'une invasion avait provoqué
Cependant nous avons vu plus haut que la dépréciation, telle qu'elle résulte du tableau établi par la trésorerie, n'avait pas suivi dès le début un mouvement continu : en 1792 et 1793 le cours de l'assignat, après être tombé au milieu de l'année, s'était retrouvé en décembre sensiblement au même cours qu'en janvier. D'autre part, quelle que soit la valeur comparative des tableaux de dépréciation établis dans les départements conformément à la loi du 3 messidor an V, il est bien démontré que la dépréciation ne fut pas la même sur tous les points du territoire : elle semble avoir été plus grande sur les grandes places de commerce, à Paris notamment et dans certaines régions frontières, que dans le reste du pays. S'il est encore assez malaisé d'expliquer d'une façon tout à fait précise ces différences de cours d'une place à une autre, il est bien évident en tout cas que la dépréciation commencée tend à provoquer une dépréciation croissante, s'il n'intervient aucune cause qui puisse l'enrayer ; en effet celui qui accepte en paiement un instrument monétaire déjà déprécié peut prévoir une nouvelle dépréciation pour l'époque où il le remettra en circulation. La tendance à thésauriser le numéraire métallique, qui conservera toujours sa valeur, tend de même à s'accentuer : celui-ci devient de plus en plus rare, et l'agio que consentent à payer ceux qui tiennent à avoir du métal doit s'élever, sans que les prohibitions opposées à ce genre de transactions puissent être bien efficaces.
Ainsi, s'il subsiste bien des obscurités dans l'explication des iluctuations qui se sont produites dans le cours des assignats et des variations du cours d'une région à une autre, il reste établi que la continuation des émissions est la cause sinon directe du moins essentielle de la dépréciation : car, dans le cas particulier, l'agio sur le métal, résultant à la fois de sa rareté croissante et de l'abondance du papier, est bien en fonction du montant des émissions.
A cette influence exercée par la comparaison des deux monnaies s'ajoutait celle qui résultait pour le marché de toutes les marchandises de l'accroissement de quantité du numéraire, sans accroissement corrélatif de la production. Aussi la dépréciation de l'assignat par rapport au métal fut elle accompagnée d'une dépréciation par rapport aux marchandises, dépréciation moins forte semble-t-il, mais attestée cependant par une énorme hausse des prix en assignats.
de la part du public de nombreuses demandes de remboursement et des retraits des fonds déposés. La banque d'Angleterre, malgré les efforts qu'elle fit pour restreindre ses opérations, en arriva à n'avoir plus qu'une encaisse de 1.086.000 livres sterling, contre une circulation de billets de 9.874.000 livres et 4.891.000 livres en dépôt. C'est alors qu'une ordonnance du 26 février, confirmée par la loi du 3 mai 1797 (37, George III, c. 45) établit un régime assez analogue, en fait, à celui du cours forcé : elle défendit à la banque les paiements en numéraire et rendit le billet inconvertible ; elle suspendit les dispositions législatives interdisant les petites coupures ; enfin, sans donner aux billets cours forcé — car le billet n'avait pas cours légal, — elle disposa que les paiements effectués en billets auraient les mêmes effets juridiques pour ceux qui les avaient acceptés que les paiements en monnaie métallique.
Les billets inconvertibles circulèrent d'abord sans dépréciation ; mais les besoins de paiement à l'étranger, résultant à la fois de la guerre, de mauvaises récoltes, et de la diminution des débouchés pour les produits anglais, firent apparaître peu à peu un agio sur le métal. La dépréciation du billet atteignit son maximum en 1813, époque où le billet de 100 livres ne valut plus que 71 livres en métal. Mais après la fm des guerres le cours des billets remonta progressivement vers le pair, et la reprise des paiements en espèces, qui avait été ordonnée pour 1823, fut effectuée dès 1821 i.
Cette dépréciation du billet à cours forcé donna lieu à de vives discussions parmi les économistes de l'époque, et elle fit l'objet d'un rapport à la chambre des communes en 1810. Les économistes anglais, en tête desquels il convient de citer Ricardo, furent, pour la plupart, d'avis que la dépréciation était due, ici comme en France,
1. Nous suivons, dans cet exposé de faits, l'excellent résumé de Nasse et Lexis dans le Hdw. der. Slaalsw. 3° éd.. t. II, p. 36'J-370.
à la surabondance du papier. Cependant Tooke et Newmareh, dans leur Hisiory of Priées, ont établi que la hausse du prix des marchandises évaluées en papier n'avait pas été égale à la prime de For ; et il semble bien d'ailleurs que, dans ce cas, comme dans presque tous les cas de dépréciation postérieurs à cette époque, la dépréciation du papier-monnaie a été surtout le résultat d'une perte au change, due à la difficulté des règlements avec l'extérieure
!2. — ■ La monnaie métallique
La naissanee du bimétallisme moderne. — Nous avons vu plus haut que, à la fin de l'Ancien Régime, le système essentiellement moderne de la frappe libre n'était appliqué qu'en Angleterre. La période révolutionnaire a vu ce régime se répandre et donner naissance, suivant -les pays, au système du monométallisme ou à celui du bimétallisme. Deux pays ont joué un rôle capital dans cette transformation des régimes monétaires, et ces deux pays sont précisément ceux qui ont été les premiers acquis aux idées révolutionnaires : les Etats- Unis et la France.
La réforme monétaire aux Etats-Unis. — • Un des premiers soins du Congrès continental fut de mettre de l'ordre dans la circulation métallique des colonies révoltées, alors composée principalement de pièces anglaises et espagnoles. Puis il s'occupa d'établir un système monétaire autonome. En 1782, le surintendant des finances Robert Morris, soumit au Congrès un plan de réformes monétaires, où le système décimal était adopté. Il y eut des contre-propositions, et, quoique le Congrès eût voté en 1785 le principe d'un système nou-
1. C'était d'ailleurs l'opinion des praticiens, et notamnient du gouverneur et des directeurs de la IJanque d'Angleterre, à celte époque.
veau, avec le dollar d'argent pour unité monétaire, c'est seulement en 1791 que la question fut portée devant le Sénat par un rapport du secrétaire du Trésor, Alexandre Hamilton, et c'est seulement un an plus tard que ce projet devint loi (Act du 2 avril 1792).
Le nouveau système américain, outre qu'il était décimal, faisait apparaître le véritable bimétallisme moderne. En effet, il comportait la frappe libre, sans retenue pour frais de frappe, à la fois de l'or et de l'argent ; et il établissait néanmoins entre les pièces faites de ces deux métaux un rapport d'échange fixe. Ce rapport fut fixé, en tenant compte du rapport légal moyen des divers pays et du rapport commercial qui en résultait, à 1 — 15 ^
L'unité monétaire principale fut le dollar d'argent
pesant 416 grains au titre de , et qui contenait
donc 371 grains un quart d'argent fm. Conformément au rapport de 1 à 15, la pièce d'or équivalente aurait contenu 24, 75 grains, et il fut décidé en conséquence que l'aigle d'or, ou pièce de 10 dollars, contiendrait 247,5 grains d'or pur.
L'acte de 1792 fut complété par un acte du 9 février 1793, qui accordait le cours légal à diverses monnaies étrangères, à un cours basé sur leur poids.
La constitution du bimétallisme français. — La Révolution française fut, en matière de monnaies métalliques, une période de troubles, en raison même des difficultés résultant de l'émission des assignats, mais elle aboutit à la fondation d'un système monétaire durable.
Tout en s'efforçant, vainement d'ailleurs, de lutter pour maintenir le numéraire métallique en circulation, et pour attirer les métaux précieux vers les hôtels des monnaies, le gouvernement de la première République
1. C'est-à-dire qu'un certain poids d'or monnayé devait valoir quinze fois le même poids d'argent.
s'eiïorça de constituer peu à peu un système monétaire logique et stable.
L'Assemblée Nationale avait déjà, par son décret du 21 mai 1791, réformé notablement l'administration des monnaies. Elle avait supprimé les offices de trésoriers, d'essayeurs, d'inspecteurs, de changeurs, et elle avait décidé que le directeur de la Monnaie serait désormais « tenu de recevoir, sur le pied du tarif public, et conformément au décret de l'Assemblée nationale », les espèces et lingots. Le décret du 5 septembre 1792 fixait d'une façon précise le montant des droits de fabrication. A partir de 1793, des monnaies à l'effigie républicaine furent mises en circulation, et le décret du 16 vendémiaire an II tenta d'organiser un système monétaire nouveau, dont les traits essentiels étaient les suivants : l'unité monétaire principale devait être le centième du grave (kilogramme) en argent et en or, au titre de 9/10^. La pièce d'argent, frappée d'après cette base, devait s'appeler un républicain et la pièce d'or devait s'appeler un franc d'or ; les frais de frappe étaient fixés à un taux très réduit. Ce décret fut complété par un décret du 26 pluviôse an II qui réorganisait l'administration des Monnaies. Les lingots apportés à la monnaie de Paris, seule maintenue à cette époque, devaient être payés en assignats-
Le décret du 18 germinal an III, abandonnant ce système, décida simplement que le nom de livre serait remplacé par celui de franc, et trois décrets portant la date du 28 thermidor an III (15 août 1795) déterminèrent d'une façon précise le poids et le titre de la nouvelle unité monétaire. Le franc était défini une monnaie d'argent pesant 5 grammes, au titre de neuf dixièmes ; les menues monnaies étaient des pièces de bronze, de la valeur d'un, deux et cinq centimes, d'un et de deux décimes. Quant aux pièces d'or, la loi en déterminait également la fabrication, mais elles ne devaient pas porter d'indication relative à leur valeur.
LA PERIODE RKVO[.UTI0NNA.IR|i:
Les décrets du 28 thermidor an III marquent bien la fm des pratiques de l'Ancien Régime, et ils établissent définitivement un certain nombre des éléments qui caractérisent le système monétaire français moderne. Premièrement la monnaie cesse d'être tarifée^ le nom de l'unité monétaire se confondant, une fois pour toutes^ avec l'unité de compte : le franc étant défini un poids de cinq grammes d'argent, au titre de 9 /106,1a mention de l'unité de compte, ou celle du poids de métal contenus dans la pièce, devenaient strictement synonymes. D'autre part, le troisième décret de thermidor confirme le principe de l'admission des métaux précieux à la frappe libre, avec simple retenue des frais de fabrication. *
Mais la législation de l'an III s'abstenait de fixer la valeur des pièces d'or par rapport aux pièces d'argent. Il semblait, en effet, illogique, depuis que l'Etat renonçait à tarifer les monnaies, de prétendre établir un rapport d'échange constant entre des monnaies faites de deux métaux dont les cours respectifs paraissaient devoir varier comme ceux de deux marchandises, répondant à des besoins analogues, mais distinctes. Cependant le public ne comprit pas ces scrupules et le gouvernement du consulat fut amené à compléter, sur ce point, l'œuvre de la Convention.
La loi du 7 germinal an XI (28 mars 1803), tout en confirmant explicitement les principes posés par la loi de l'an III, décida qu'il serait fabriqué des pièces d'or, portant, comme celles d'argent, la mention de leur valeur en francs, et qui auraient cours pour la valeur indiquée. Il résulte des conditions de fabrication adoptés par la loi de l'an XI qu elle consacre le rapport déjà établi en 1785, de 1 à 15 et demi, entre les deux métaux. Toutefois, le législateur n'avait pas expressément fixé ce rapport
1. Sur la signification exacte et la poi-tûe du régime de la frappe libre, consulter B. Nogaro. Eléments d'Economie politique (production, circulation), p. 16j et sq.
dans la loi : il admettait en effet qu'il pourrait être modifié ultérieurement en tenant compte des variations qui se produiraient dans le cours commercial des deux métaux.
Avec la loi de l'an XI se trouve institué d'une façon complète le régime bimétalliste : deux métaux sont admis à la frappe libre ; tous deux ont un pouvoir libératoire illimité ; et cependant la loi établit entre eux un rapport d'échange légal. Et, quoique la définition du franc soit donnée comme étant celle d'un certain poids d'argent, on peut déduire de ce rapport légal la définition du franc en or. Il y a donc deux monnaies, placées exactement sur le même pied pour le règlement des échanges intérieurs, — et, peut-on dire aussi, deux monnaies internationales : car l'admission à la frappe libre à la fois des lingots d'or et des lingots d'argent permettait de transformer en monnaie française indifTéremment l'or ou l'argent étranger, et de régler avec une égale facilité les échanges avec les pays à monnaies d'or et les pays à monnaie d'argent. Nous verrons plus loin que ce régime, une fois adopté par les Etats-Unis et par la France, ne devait pas tarder à s'étendre à un grand nombre de pays^-€t qu'il devait dominer l'histoire monétaire du monde entier pendant les trois premiers quarts du xix^ siècle.