FACULTÉ
Art. 17. — La Faculté de l’Ecole se compose de neuf professeurs :
I professeur d’Anatomie et de Physiologie générales.
— de Pathologie générale.
— de Thérapeutique et Matière médicale.
— de Physique, de Chimie et de Métallurgie.
— d’Anatomie et de Physiologie dentaires.
— de Pathologie dentaire.
— de Dentisterie opératoire (obturations, aurifications).
— de Prothèse dentaire.
— d’Anesthésie (docteur en médecine).
Art. 18. — Chaque professeur est tenu de faire un cours théorique et un cours pratique par semaine (cours théorique le soir, cours pratique le matin). Il peut s’adjoindre un suppléant choisi par lui, après approbation du conseil de direction.
Art. 19. — Une indemnité de 5oo fr. pour le professeur est attachée à chacun des cours théoriques. (Cette indemnité sera augmentée à mesure que les ressources de l’Ecole le permettront.)
Art. 20. — Le même professeur peut, sur sa demande, être chargé de plusieurs cours par le Conseil de direction. Dans ce cas, il jouit de l’indemnité attachée à chacun de ces cours (i).
Art. 21. — Les professeurs sont sous la direction administrative du Conseil de direction qui les nomme au vote dans ses réunions mensuelles.
Art. 22. — La Faculté fait passer l’examen de fin de année et l’examen général aux étudiants-dentistes en présence du Conseil de direction.
(1) Le Cercle modifia cet article en restreignant à deux le nombre de cours dont pourrait être chargé un professeur. (Séance du 25 mars 1880.)
SOCIÉTÉ ODONTOLOGIgUE
Art. 23. — Les professeurs de l’Ecole Dentaire se réunissent une fois par mois, formant ainsi une sorte de haute société odontologique chargée de donner à l’art dentaire en France la plus Vive impulsion, et dont ils devront, dans leurs premières réunions, arrêter les statuts.
Art. 24. — Cette Société Odontologique prendra le nom à'Académie des Sciences Dentaires de Paris (i).
Art. 25. — Un compte rendu de ses séances, qui seront publiques, sera adressé aux journaux de la profession.
Art. 26. — Elle pourra s’adjoindre des dentistes connus par leur mérite et les services rendus à l’art dentaire, soit "comme membres actifs, soit comme membres correspondants (Français ou Etrangers).
TITRE IV
CLixiQUE DE l’École ou hôpital dentaire
Art. 27. — Une clinique sera ouverte dans le local de l’Ecole pour donner tous les jours, de 8 heures à 10 heures, des consultations aux malheureux (2) souffrant d’affections du système dentaire. Il leur sera fait toutes les opérations qui seront immédiatement jugées nécessaires sans exiger aucune lettre de recommandation, ni aucune rétribution.
Art. 28. — Cette clinique servira pour les études pratiques des étudiants-dentistes et sera, comme l’Ecole, administrée par le Conseil de direction.
Art. 29. — Le professeur d’anesthésie, docteur en médecine, sera chargé spécialement de la surveillance des opérations et devra prêter son concours médical, chaque fois que l’état d’un malade pourra l’exiger.
Art. 3 o. — Il de\-ra instruire les étudiants sur la manière de donner les anesthésiques, qui ne seront administrés qu’en sa présence, et seulement dans les cas où il le jugera nécessaire.
Art. 3 i. — Toute personne réclamant des soins, un traitement ou des opérations spéciales, ne sera admise que sur la recommandation d’un des bienfaiteurs de l’Ecole et sur la présentation d’une carte spéciale.
(Nous rappelons que sont bienfaiteurs de l’Ecole tous les souscripteurs d’une somme minimum de 100 fr., ou d’une somme annuelle de 20 fr.).
Tout bienfaiteur de l’Ecole a droit annuellement a autant de cartes qu’il souscrit de fois 100 fr. ou annuellement de fois 20 fr.
(1) Cette société fut organisée les5.30 décembre 1881, sous le nom d’Association scientifique de l’Ecole Dentaire de Paris; lors de la réorganisation du groupe, sous le nom d’Association générale des Dentistes de France, elle prit le titre de Société d'Odontologie do Paris, sous lequel elle est connue actuellement. (Voir le (rapport du secrétaire-général Blocman, dans l'Odontologie, n» 47, d’avril 1885, page 142).
(2) Le mot indigents fut substitué au mot malheureux. (Séance du 25 mars 1880.)
Chaqxie carte lui permet de recommander une ou plusieurs personnes pour trois opérations exigeant un traitement spécial.
Art. 32. — Tout patient auquel il sera fait des aurifications devra payer à l'administration le prix de l’or employé.
Art. 33. — L’Ecole Dentaire se mettra à la disposition de l’Assistance publique pour exécuter les appareils prothétiques qui seront jugés nécessaires par les médecins et chirurgiens des hôpitaux.
TITRE V