ENSEIGNEMENT
Art. 34. — L’enseignement est divisé en deux années.
Art. 35. — La première année, il est général, c’est-à-dire qu’il doit donner à l’étudiant dont on n’a pas exigé des connaissances étendues à l’examen d’entrée, les notions générales des sciences qu’il ne lui est pas absolument nécessaire, pour la pratique, d’approfondir, mais dont il doit avoir un aperçu, pour comprendre et retenir l’enseignement spécial.
Art. — La deuxième année, il est spécial, c’est-à-dire qu’il comprend l’enseignement des sciences spéciales et approfondies que le dentiste doit connaître pour exercer.