I. — Examen d’entrée
Art. 45. —L’examen d’entrée que doit subir tout étudiant qui désire suivre les cours de l’École se passe devant trois membres délégués du conseil de direction et se compose des matières suivantes :
Français : dictée.
Arithmétique : fractions, système métrique.
Géographie générale, mais de la France spécialement.
Histoire générale, id.
Eléments de géométrie.
L’étudiant est de plus interrogé à son choix sur une des cinq matières suivantes :
Eléments de physique.
— de chimie.
— d’histoire naturelle.
'— de mécanique.
Ou un examen sur une langue étrangère.
Art. 46. — L’examen se compose de deux parties : une orale et l’autre écrite.
Les examinateurs adressent après l’examen un rapport au Conseil de direction qui statue sur les admissions.
IL — Dispenses.
Art. 47. — Sont dispensés de l’examen d’entrée les candidats possédant l’un des deux baccalauréats ès-sciences ou ès-lettres ou l’examen de grammaire.