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III. — Examen de fin de première année

Art. 48. — Les étudiants qui ont suivi les cours de la première année et pris leurs quatre premières inscriptions doivent, pour être admis à suivre les cours de deuxième année et prendre leur cinquième inscription, passer un examen oral et écrit sur les matières enseignées pendant l’année, devant trois membres délégués du conseil de direction et deux professeurs délégués par la Faculté de l’École.

Un rapport est adressé au Conseil de direction après l’examen, qui statue sur les admissions des étudiants à prendre leur cinquième inscription.

l’V. — Examen général.

Art. 49* — A la fin du cours de la deuxième année, les étudiants doivent subir, pour obtenir le diplôme, un examen général, oral et écrit, théorique et pratique, sur les matières enseignées pendant les deux années de cours, devant au moins trois professeurs délégués de la Faculté de l’École et quatre membres du Conseil de direction.

Les e.xaminateurs font un rapport sur chaque e.xamen qui est remis au Conseil de direction qui statue en dernier ressort.

Art. 5o. — Le Conseil de direction fixe tous les ans, sur l’avis de la

Faculté de l’École, le nombre et la nature des questions qui seront adressées aux étudiants dans chaque examen.

Art . 51 . — Les droits à payer pour chaque examen doivent être versés d’avance dans les mains du trésorier de l’École. En cas d’insuccès, la moitié de la somme seulement est rendue au candidat.

Art. 52 . —Les examens ont lieu tous les ans à partir du i 5 juillet et du 25 septembre et sont publics.

TITRE VIII

CONDITIOXS d’admission A l’ÉCOLE

Art. 53. — Tout étudiant dentiste désirant suivre les cours de l’École Dentaire de Paris doit :

J O Déposer son acte de naissance constatant qu’il est âgé de i 8 ans au moins ;

2 ® Présenter un certificat de bonnes vie et mœurs ;

3o Avoir fait un stage d’au moins trois ans chez un ou plus ieurs den. tistes;

40 Avoir subi avec succès l’examen d’entrée, à moins qu’il ne se trouve dans une des catégories énoncées par l’article 4? (Dispenses).

TITRE IX

DIPLOME

Art. 54 . — Pour obtenir le diplôme de chirurgien dentiste de l’Ecole Dentaire de Paris, il faut ;

1 ° Etre âgé de 20 ans au moins;

2 ® Avoir suivi pendant deux ans les cours d’une école dentaire reconnue, dont la dernière année dans la présente Ecole ;

3“ Avoir fait un stage de trois ans au moins chez un ou plusieurs dentistes ;

4“ Avoir suhi avec succès l’examen général ;

5“ Faire un appareil de prothèse qui reste au musée de l’École ;

6® Ecrire une thèse sur un sujet relatif à l’art dentaire au choix du candidat, et la soutenir devant le jury spécial composé de trois professeurs délégués de la Faculté et quatre membres du Conseil de direction.

Art. 55. — Tout gradué en médecine ou en chirurgie pourra obtenir le diplôme après avoir suivi seulement le cours de deuxième année, pourvu qu’il ait déjà fait au moins un an de stage chez un dentiste.

Dans ce cas, il sera admis, en se présentant à prendre sa cinquième inscription et ne devra que les droits de la deuxième année, sans examen d’en trée.

TITRE X

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