I. Les origines
La date présumée de la fondation de Rome semble attester que la civilisation des Quirites a été, de quelques siècles, plus jeune que celle des Hellènes ; mais cependant l'évidente
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te parenté des idiomes latins et grecs, surtout des plus anciens, atteste une consanguinité primitive ; cette communauté d'origine, si vraisemblable, suffirait seule à faire préjuger, que, dans les deux races, l'esclavage a dû résulterdes mêmes causes, si l'enquête même, que nous avons menée à travers les races les plus diverses ne nous avait déjà appris que ces causes sont à peu près identiques dans la totalité du genre humain. Néanmoins, considérées isolément, ces causes de l'esclavage se montrent plus ou moins actives. Presque toujours, la plus importante de toutes est la guerre; mais si tous les peuples de toutes les races ont guerroyé, ils roal fait avec des succès fort divers; aussi certains d'entre eux ont-ils acheté beaucoup plus d'esclaves qu'ils n'en avaient pu capturer. Mais Rome fut avant tout guerrière et guerrière victorieuse; ce fut un Etat de proie, dont l'existence a lourdement pesé sur le monde et dont l'exemple grandiose et immoral a suffi pour corrompre les nations qui lui ont succédé, pour leur inoculer l'amour passionné du meurtre et du rapt guerriers. 11 est donc tout naturel qu'à Rome plus qu'ailleurs la guerre ait été la grande recruteuse de la population servile.
Dès sa naissance, Rome fut véritablement pour ses voisins la louve, qu'elle avait prise pour emblème ;les travaux manuels, sauf un seul, y furent ternis en souverain mépris. Romulus, dit la tradition, n'approuvait, pour leshonunesde condition libre, que deux professions: l'agriculture et la guerre. Tous les autres métiers étaient réputés sordides, sordidœ artes^ et bons seulement pour des esclaves (i). L'un des principaux reproches, que, dans Tite Live, Brutus fait aux Tarquins, c'est d'avoir transformé des guerriers en artisans et en maçons (2). — Ménénius, réputé le plus sage •des sénateurs, disait à ses collègues : « Ce qu'il nous faut,
(1) Denys d'Holicarnasse. Lib. II, Lib. IX. (3) Tite Live. I, 59.
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ce sont des soldats et non des artisans et des mercenaires: les vaincus travailleront pour nous » (1). En effet, dans le droit ou plutôt l'absence de droit primitif, le prisonnier de guerre était à la complète discrétion de son capteur; puisque ce dernier avait jugé bon de lui laisser la vie : Aussi, aux yeux des Romains, le seul fait de se laisser prendre frappait un homme de déchéance même quand il s'agissait d'un concitoyen. Parfois le Sénat allait jusqu'à refuser de racheter les citoyens romains pris par l'ennemi (2); ou bien on reléguait hors de Tltalie, les captifs rachetés par leurs parents (3). — Ceux que Tennemi rendait spontanément descendaient d'un degré dans l'armée; le cavalier devenait fantassin ; le fantassin simple auxiliaire ; jusqu'au jour où ils parvenaient à se réhabiliter en tuant chacun deux ennemis. Les dediti, les populations épargnées en masse, devaient prononcer la célèbre formule suivante, une formule d'esclavage: « Je donne ma personne, ma ville, ma terre, l'eau qui y coule, mes dieux termes, mes temples, mes objels mobiliers, tout ce qui appartient aux Dieux, au peuple romain » (5).
Dans la morale de la Rome primitive, se rendre était un déshonneur ; mieux valait mourir. Cette manière de voir, rendait tout naturellement sévère pour les concitoyens capturés et féroces pour les vaincus terrassés ou pris. C'était peccadille, après la victoire, que d'égorger les prisonniers amenés dans le camp ; parfois même les soldats s'amusaient à les obliger de s'entr'égorger (6). Après la défaite des Samnites, 4000 prisonniers amenés au Champ de Mars et enfer-
(i) Moreau-Ghristophe. Loc. cit., 23.
(2) Tite Live. XXII, 59-61.
(3> Dion Cass. LVI, 22-36.
(4) Valère-Maxime. II, VII, 15.
(5) Fustel de Coulanges. Cité antique^ 245.
(6) Di»n Gassius. XLVII, 48, liv. 8. — Tite Li?e, XXI, 42.
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mes dans la Villa Publica, y furent égorgés, par des soldais envoyés exprès pour celte exécution (i).
Mais quand la conquête eut remplacé les modestes patrimoines de la Rome primitive, ceux qu'un Cincinnatus ou un Regulus pouvaient cultiver eux-mêmes avec laide de quel ques esclaves, par de vastes possessions, on visa, durant la la guerre, moins à tuer qu a faire de nombreux prisonniers; les captifs représentèrent alors une très importante part du bulin et, toujours demandés sur les marchés d'esclavev, ils étaient d'une facile défaite. Après la ruine de Carthagp. de Corintlie, la population servile j^^^rossit énormément riiez les Romains (2) . Dès lors aussi les expéditions guerrière> devinrent surtout de grandes razzias d'hommes. PaulEraii^ enimena, dit-on, de TEpire, 150.000 esclaves (3;. Après la conquête du Pont par Lucullus, Toffre dépassa si fort la demande qu'un esclave se vendait quatre drachme>f environ 8 fr. ;)0) (i). Marius aurait capturé à Aix et à Verceil 90. (KM) Teutons et 60AM)0 Cimbres (5). Après la prise dWlésia par César, chaque soldat eut un captif pour sa part de butin t(i'. PUitarque attribue au nuane conquérant la fi^loire, énornit^a s»*sycn\, d'avoirréiluitenesclava^'^eunmillion d'hommes (7 . Au dire de Joséphe, après l'orgie de massacre, qui marqua la prise de Jérusalem par le vertueux Titus, on lit encore une centaine de milliers de prisonniers voués à resclaviiL-^e (8/ Quand les abus combinés de la guerre et de lîi grande propriété eurent eu pour conséquense la graduelle dé|>o[uil;ilion <le Tltalie, les expéditions en Germanie
(1) Slralx.n, V, cli. IV, li.
(2) Sirabon. l.iv. XiV, ch. V, par. 1. (.{; Sirabon. Liv. VII, rli. li, par. ;{. (i) Liv. Kpit. LVIII.
(ô) César. De Bello-Galliao, VU, 89.
iO) Phitarque. Vie de J. César.
(7) FI. JosiV^e, Guerre des Juifs, Liv. Vf, ch. XJ^XLV.
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visèrent surtout à ramener « des bras », que Ton disséminait dansrEmpire(l).
Pourtant les vastes razzias exécutées dans tout l'ancien monde par les armées romaines ne pourvoyaient pas, seules, au recrutement et à raccroissementde la population se rvile. On sVn procurait des diverses autres manières, notamment par la piraterie, qui d'ailleurs n'était guère qu'une imitation de la guerre et n'avait rien de criminel, dans Topinion des Anciens, à moins qu'elle ne s'exerçât aux dépens des concitoyens. Des flottes de pirates écumaient sans cesse la Méditerrannre et pratiquaient e» grand et avec suite la traite des blancs. Sur certain grands marchés, notamment sur celui de Délos, ou ne s'inquiétait guère de la provenance des captifs mis en vente. Lors du triumvirat de Pompée, des escadres de pirates attaquèrent fréquemment les villes maritimes ; plus de quatre cents cités avaient ainsi été occupé(»s par des pirates (2). Même dans l'intérieur des terres, on était exposé à être enlevé par des chasseurs d'hommes : ce malheur arriva même à des préteurs revêtus de leur robe de pourpre et accompagnés de leurs licteurs ()f).
Le commerce des esclaves était d'ailleurs parfaitement légal et surtout très lucratif. Sans le moindre scrupule, Gaton dit le Censeur achetait des jeunes esclaves pour les dresser et les vendre ensuite avec un gros bénéfice (4). — La circulation de !a marchandise humaine, procurait au fisc romain de grosses recettes ; on l'avait frappé de droits d'importation, d'exportation et de vente. La taxe était r^(/ r(dorej)é , d'un huitième pour les (nmuques, d'un quarantième pour
(1) Mcycr cl Aniant. Question atjrairc, î)0-91.
(2) Plularquc. Pompée, par. 36. — Val. Max. IL X, •.\
(3) Plutarque. Pompée^ par. 37.
<4) PJutarque- Caton V Ancien, XLV.
los autres. Auguste préleva sur cette vente un impôt d'un cinquantième (1).
Sans doute la guerre était la plus grande pourvoyeuse d'esclaves, mais seulement d'esclaves étrangers. — A Rome même, les citoyens pouvaient être réduits en servitude pour diverses causes et notamment pour dettes. Pour ce fait l'ancien droit autorisait d'abord l'esclavage temporaire. Le débiteur insolvable devenait addictus^ adjugé, c'est-à-dire qu'avec l'autorisation du prêteur le créancier pouvait le faire travailler chez lui jusqu'à IVntier acquittement de la dette. Si le débiteur avait en empruntant trouvé une caution, le créancier avait alors la faculté de choisir entre les deux (2). En 428 seulement, une loi interdit aux créanciers de tenir leurs débiteurs insolvables en servitude dans leurs maisons.
La Loi des Douze Tables sYaii accordé au créancier des droits absolument féroces . Le débiteur ne s'acquittait-il pas après un délai de trente jours ? il était adjugé au créancier {ju7^e addicitur) et, ( nchatné dans sa maison, où il restait esclave de fait. Ne payait-il pas encore ? Il devenait serms et le créancier le pouvait vendre, mais au-delà du Tibre, car aucun citoyen ne devait être vendu sur le territoire de Rome (3). C'était là une de ces fictions légales, destinées à tourner les lois gênantes et dont Rome a tant usé et abusé. — Le texte de la loi des XII Tables contient des dispositions sauvages, datant certainement de la période préhistorique et autorisant les créanciers à dépecer le débiteur, si tel est leur bon plaisir. S'il n'existe qu'un seul créancier, il peut ou mettre à mort son débiteur, ou le vendre au delà du Tibre (4) . — Il n'est pas impossible qu'à une époque très primitive le débiteur ait été littéralement dépecé par ses
(1) WaHon. Loc, ci7.,t. 11,49-50.
(2) Duruy, etc., Vltalie, 502.
(3) Cubain. Lois civiles y etc., 129-131.
(4) Ortolan, hist. lég^ Rom. (Douze tables). Table III, disp. Sel ^
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créanciers ; plus tard et aussi loin que peut nous conduire Thisloire, les créanciers se contentèrent d'en partager la valeur. (1). Le fait à retenir est qu'à Rome, comme en tant d'autres pays, on pouvait devenir esclave pour dettes.
Une autre loi primitive, dont nous avons constaté l'existence dans nombre do contrées, chez les peuples encore sauvages ou barbares, autorisait le père de famille romain à vendre ses enfants et sa femme. La familia romaine comprenait en effet et sur le même pied la femme, les enfants et les esclaves. Cependant, pour exercer ce droit de vente sur sa femme, il fallait que le mari eût sur elle la ^nantis ; car alors elle devenait légalement sa fille (loco fîliœ)^ la sœur de ses propres enfants. Si le mari était lui-même fils de famille, soumis comme tel à la puissance paternelle, alors sa femme était considérée comme la petite-fille du père de son mari (2). Quels que pussent être les droits et la position d'un fils, hors de la maison paternelle, parmi ses concitoyens ; dans la famille, il restait à la discrétion de son père, assimilé aux choses, aux meubles, au bétail, aux esclaves, (Gibbon). Aux yeux de la loi était esclave de fait sinon de droit {in servitute, non servus) celui que son père avait vendu comme esclave sous l'empire d'une extrême nécessité (Cubain. Lois civiles^ 120). Le consul Spurius Cassius fut jugé et exécuté par son père aux pieds des lares domestiques. En lançant la terrible formule « Sacer esio penatihus », le père pouvait frapper de mort un membre quelconque de sa familia (3). Le fils était si bien assimilé aux esclaves, que pas plus qu'eux il ne pouvait posséder. Il était en puissance : « Les enfants, quenousavons procréés en noces légitimes, disent encore les Institutes, sont en notre puissance » {InstituteSy Livre I, Titre I X). Le
(1) Wallon. Loc. cit., t. II, 22.
(2) Duruj. Loc, cit., Italie, t. II.
(3) Du Boys. Hist. du Droit criminel, 243.
père avait le droit de s'approprier la totalité des bieas accpiis par soa fils et de jouir du bénéfice de ses cootrals sans supporter en compensation aucune charge. Comme les esclaves, le fils ne pouvait posséder qu'une propriété de [olérance y \xa peculium (1).
L'abandon, le droit d'exposition des en£ants, le droit de les vendre en cas de nécessité faisaient partie des droib paternels. Or, l'entant abandonné devenait l'esclave du prolecteur qui l'avait recueilli. Un décret du Concile d'Arles au V* siècle, une loi de Charlem^igne, plus tard, confirment et maintiennent encore cette disposition lé^le, datant de la Rome antique. Quant & la vente des enfants, elle continue bien longtemps après Théodose (2).
Pourtant la loi faisait une distinction entre le citoyen tombé en esclavage par la volonté d'un père ou d'un créancier et l'esclave ordinaire. Le premier restait toujours un ingénu en puissance ; aussi, après la mise en liberté de Tua et l'autre, l'esclave ordinaire devenait seulement un affranchi, le citoyen au contraire recouvrait l'ingénuité. L'esclave ne pouvait se libérer qu'avee le consentement de son maître ; Vaddictus, le débiteur asservi, recouvrait sa liberté, simplement en s'acquittant (3). Seul, TEtat pouvait rejeter le citoyen dans la servitude complèr^, lui infliger la maxima capifis dtminutio. Cette pénalité dégradante frappait le citoyen qui s'était soustrait au recensement, celui qui avait refusé de se faire inscrire sur les rôles de la légion, celui, qui, âgé de plus de vingt ans, se faisait acheter comme esclave, afin de toucher le prix de cette vente illicite, dont il pouvait demander ensuite l'annulation, comme citoyen. (Cubain. Lois civiles, 125). Enfin la loi atteignait aussi le^ condamnés à mort. A partir du prononcé de la sentence, ces
(1) H. Maine. Ancien droit, 134.
(2; Lecky. Hist. Eu7^p, Marais, t. II, 31.
(8) Quiniil. InstlL oraL, VII, III, 26 et 27.
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derniers étaient légalement ravalés au rang des esclaves ; ils devenaient par fiction légale ser^vi pcenae^ esclaves de leur peine. Par celte fiction le bourreau n'exécutait jamais que des enclaves (1). Plus tard les servi pœnae subirent souvent une commutation de peine ; au lieu de les exécuter, on les utilisait en les envoyant dans les mines. Comme cette déchéance frappait indistinctementles deuxsexes, on avait décidé que les enfants des femmes esclaves de leur peine naîtraient esclaves (2).
A toutes ces orgines diverses de l'esclavage à Rome, il faut ajouter la plus naturelle et Tune des plus importantes : le croît naturel de la population servile. L'esclavage, quel qu'en pût être l'origine première, était une lare héréditaire. La population servile pouvait donc s'accroître par sa seule fécondité ; mais, à Rome comme en Grèce, le mailre avait le droit de régler à son gré le croît de ses esclaves ; on en augmentait ou diminuait la reproduction comme celle des animaux domestiques. II est probable que Ton s'arrangeait pour qu'il y eut des naissances au printemps ; puisque souvent on donnait le nom de verna aux enfants d'esclaves (3). Cette réglementation saisonnière des naissances semble aussi résulter d'un passage du Satyricon^ où il est dit qu'en un jour trente garçons et quarante filles naquirent dans un des domaines du richissisme Trimalchion (4). — Au dire de Varron, beaucoup de gens croyaient utiles de donner des femmes aux pasteurs; cela, pensait on, augmentait leur assiduité ; et puis ces femmes les aidaient, préparaient leurs repas (5). Caton, l'affreux Caton l'Ancien, qui assimilait tout à fait ses esclaves à son bétail et spéculait sur tout, avait réussi à tirer un bénéfice immédiat de
(1) Wallon. Zoc. cU,, t. II, 23-24.
(2) Ibid., 25^.
(3) md.,M.
(4) Pétrone. Satyricon. Gh. LUI.
(5) Varron, II, X, 6-8.
ces unions d'esclaves ; « ayant opinion, dit Plutarque, que ce qui incitait les esclaves à entreprendre et faire les plus grandes meschancetez, estoit accomplir leur volupté avec les femmes, il ordonna, que les siens pourroient avoir la compagnie des serves de sa maison pour un prix d'argent, qu'il leur taxa, avec expresse défense de n'avoir affaire à autre femme quelconque hors de sa maison (1) ». — Mais cela nous conduit à parler d'une manière plus générale de la situation sociale faite à l'esclave romain, du sort qui lui était réservé dans la pratique même de la vie, des diverses manières de s'en servir ou de l'exploiter, enfin de la façon dont lui-même envisageait sa situation.