I. L'esclavage germano-latin
Des diverses races de barbares européens, dont j'ai parlé dans le dernier chapitre, Tune, la race celtique, fut en très^ grande partie conquise, incorporée à TEmpire romain et en adopta la civilisation ; une autre, la race slave, ne fut en contact avec l'Empire que sur la lisière méridionale de son vaste domaine ; la troisième, la race germanique, envahit la plus grande portion de TEmpire d'Occident, qu elle dépeça en
royaumes barbares, d'où sortit plus tard l'organisation féodale, le Moyen-âge. Que devinrent l'esclavage et le colonat dans ces monarchies germano-latines ? C'est ce qu'il nous faut maintenant examiner.
Avant de se ruer en masse sur le grand corps moribond de TEmpire, les Germains s'ea était déjà appropriés pacifiquement une partie. Môme au temps oîi il semblait florissant, TEmpire romain était miné par une maladie mortelle; il manquait de bras pour l'agriculture et pour la guerre. On établit donc, sur les frontières, des colonies de Ittes,
Les lites étaient des barbares, auxquels on concédait de la terre, mais avec obligation de service militaire. Les te^ res des lites étaient exemptes d'impôts et ne se transmettaient que de mftle en mâle. A déCÛii d'héritiers maseali&s leurs biens revenaient à la colonie (I).
En outre, après chaque victoire, des troupes de captifs étaient amenées dans rintérieurée l'Empire et réparties dans les domaines ruraux (2). En 373, deux cents mille Visigoths, chassés par les Huns, se présentèrent en suppliants sur les rives du Danube, implorant on refuge* On les admit dans les maisons comme esclaves, dans les champs comme eolons ; mais une fois implantés en nombre, dans une régioft, il leur arrivait souvent de préloderpar des pillages et des révoltes à leur conquêtes futnres (3). La grande invasion trouva donc un terrain de longue main préparé et les chefs des bandes germaniques n'eurentqu'à se substituer à l'administration impériale. Ils y changèrent peu de chose et naturellement maintinrent l'esclavage et le servage, qui existaient aussi en Germanie (4). Les coDqoénuits s'empèrent seulement des terres fiscales, qoi, «Ustrilniées psr les
(1) A. Toufmagne. Hist du servage, ÎL
(2) ibid., toc. cit.. 17.
(a) /wrf.,i&
(4) Ibid., 19.
LE TRAVAIL ftSIYlLE »AIfll LU mUARGHIES 4A3
cfaef»aiu plus notables de leurs eom|MigAoiisâranBeSy âeTinrenl d'abord desbén^ces, puis des fiefo (1).
Mais, en se taillant des numarehies dans ee grand corps de TEmpire, les chefs germains avaient conservé les mcrar3 guerrières de leur pays. Presque chaque aonée^ au printemps, ils Caisaîeni une levée d'honmies et s'en allaient razzier tel on tel de leurs voisins* Après chacune de ces expéditions, le vainqueur rentrait dans ses États avec une {oole de captifs, que Ton vendait sur les marchés (2), à la manière antique. Jusqu'au XII"* siècle, il y eut ainsi en France des marchés d'esclaves (3). D'ailleurs nombre dliommes libres renonçaient spontanément à une indépendanee, qui avait plu» d'inconvénients que d'avantages et se vendaient, eux et leurs eniants, à la seule condition qu'on voulut bien les nourrir (4). Avant comme iqprès la ccmquéter il y eut donc des esclaves domestiques, des affranchis, de» colons et des serfs attachés à la glèbe (5). Seulement à la longue, ces divers degrés de servitude finirent par s'éga* User. La plupart des esclaves ruraux se changèrent en serfe de la glèbe et toutes les tenures devinrent perpétuelles (6).
Les artisans eux-mêmes furent asservis. En Gaule, après la conquête romaine ils s'étaient organisés en corporations sur le modèle de celles du reste de l'Empire ; mais, ces corporations, ces collèges, furent emportés par le flot de la conquête. Les Germains les englobèrent, comme les serfs, dans le personnel de leurs domaine» ruraux et les astreignirent aux mêmes corvées et redevances (7) . — Les codes institués dans les divers royaumes germano^atiss ne dis-
(1) ToaniMifBe. Xoc eiLj 61.
(2) Rambaod. Loc, cit., 101.
(3) Tourmagne. Loc, cit,, â5.
(À) Ibid., 92.
(5) Ibid., 32.
(6) ma,, 94.
(7) Ibid,, 101,
i64 l'évolution de l'esclwage
tiaguent pas de catégories dans Tesclayage et la législation relative à l'esclave est un compromis entre les coutumes Germaniques et les lois romaines.
En principe, Tesclave n'est pas une personne. Tout dommage causé par l'esclave doit être réparé par le maître (1). Si un esclave en tue un autre, les maîtres se partagent l'homicide, c'est-à-dire sa valeur vénale (2), Dans les tarife des compositions, du Wehrgeld, la vie de l'esclave est protégée seulement au point de vue du dommage que cette mort peut causer au maître (3) et toujours la pénalité, pour un même crime ou délit, est différente suivant que le délinquant est libre ou esclave. Le vol d'un esclave est légalement assimilé à celui d'un animal domestique : « Pour le vol d'un esclave, d'une servante, d'un cheval ou d'une jument, dit la loi salique, trente-cinq sous » (4). La somme à payer varie d'ailleurs avec la valeur de l'esclave volé. Pour un forgeron, un maréchal ferrant, un charpentier, un orfèvre, etc., c'est 25 sous (5). Pour des esclaves moins habiles, rindemnité à payer est moins forle. La loi des Bui^undes veut qu'on paie pour le meurtre d'un orfèvre, 150 sous: pour un forgeron d'argent, 100 sous ; pour un forgeron de fer, 50 sous ; pour un charpentier 140 sous ; pour un esclave laboureur ou porcher, 30 sous. (Le^., Burg.^ titre X, 2-6-!^ Enfin il n'en coûte pas plus cher pour avoir tué un esclave que pour l'avoir volé ou vendu (6).
Si Fon casse une dent à un optimate, c'est quinze sous d'or ; mais si un esclave casse une dent à un ingénu, il a la main coupée (7). Pour avoir versé le sang d'un esclave, on
(i) Lex Thuringiorum, tit, XVL — Leg Saxonum, tit. XI. (-2) Lex solica, tit. XXXVIIL 1.
(3) Viollet. Hist, du droit français^ 251,
(4) Lex solica Eccardi , tit. X.
(5) Lex sotica, tit. XII, 6.
(6) Lex salica, lit. XI, 6.
(7) Leg. Burg,, lit. XXVI, 1, 4.
paie un demi-sou seulement ; si on lui a coupé le pouce, c'est quatre sous ; si on l'a tué, 20 sous au maître (1). Si Tesclave commet un petit vol, le maître restitue, et de plus l'esclave reçoit un certain nombre de coups de verges, qui se peuvent d'ailleurs racheter à prix déterminé ; mais si le montant du vol atteint seulement 40 deniers, l'esclave subira la castration ou Ton paiera six sous (2).
Si un esclave a commis le crime de fornication avec une femme libre, le maître livre l'esclave aux parents de la femme pour être puni ou tué (3). — Pour violence faite par un ingénu à une servante, on paie douze sous au maître (4) ; mais si la violence a été commise par un esclave sur une femme ingénue, l'esclave est mis à mort (5). Toute femme libre, qui a un commerce intime avec un esclave, est réduite en servitude (6). Si un esclave est inculpé d'un crime et si la partie adverse somme le maître de le supplicier, le demandeur devra fournir des verges de la grosseur du petit doigt (7). Devant les tribunaux, les esclaves sont couramment mis à la torture simplement à titre de témoins ; mais l'accusation doit au préalable s'engager à fournir au besoin un autre esclave de même valeur que celui dont elles demande la torture (8).
Dans tous ces codes barbares, la classification sociale est simple, la nation se compose de deux grandes classes, les hommes libres et les esclaves ; ceux-ci distingués dans le code des Visigoths en esclaves ruraux et esclaves domestiques. Les affranchis forment une classe intermédiaire ; ils
(1) Leg. havar,, tit. V, 2-7. 18,
(2) Lex salica. tit. XIII, 1-2.
<3) Leg. Bav. tit. IX.
<4) Leg, Burg.^ tit. XXX.
(5) Leg. Burg., lit. XXXV, 4.
<(6) Leges Rachis, 1.
(7) Lex solica, tit. XLIII, 4.
(8) Leg. Wisig. Liv. VI, til. I, 5.
466 l'évolution de l'escuvage
ne sont plus esclaves, mais continuent à devoir à leurs patrons certains services et sont dans l'obligation de les accompagner à la guerre. Leur valeur juridique, leur Wehrgeld, est intermédiaire à celle de l'homme libre et du serf. Sauf la généralisation de la composition judiciaire, du Wehrgeld germanique, les cadres et l'organisation générale des monarchies gallo-germaniques ne différèrent pas extrêmement du Bas-Empire. Les barbares conservèrent même l'administration fiscale de Rome; ils firent percevoir les impôts par des collecteurs, choisis parmi les habitants les plus solvables, et astreints à faire rentrer l'impôt sous leur responsabilité (1).