II. Vesclavage en Malaiste
Les îles ou archipels habités par des populations malaises sont en si grand nombre, que nous devrons borner notre investigation et la faire porter seulement sur les groupes principaux, plus exactement sur les grandes îles de Sumatra et de Java. Les Indous, les Chinois, les Arabes ont largement importé leurs civilisations diverses dans ces îles ; beaucoup plus récemment les Hollandais en ont soumis une notable portion et tous les petits Etats qui reconnaissent la suzeraineté des Pays-Bas ont plus ou moins complètement aboli, chez eux, l'esclavage ; mais partout ailleurs, à Célèbes, à Timor, chez les Battaksde Sumatra, etc., la classe ser\ile persiste et est chargée de la plus grosse part du travail social. Enfin nous possédons aussi des renseignements
198 l'évolution de l'escuvage
assez complets sur l'esclavage antérieur à la colonisation européenne. Nous savons, par exemple, qu'aux îles Philippines, avant l'occupation espagnole, les Tagals comprenaient encore l'esclavage de la manière la plus primitive, puisqu'ils sacrifiaient sans scrupule des esclaves pour qu ils pussent accompagner leurs maîtres défunts dans lautre monde (Ij, exactement commele font les nègres de l'Afrique centrale. Nous n'ignorons pas non plus qu'àSavou, les esclaves n'étaient plus que des serfs attachés à la glèbe el s'aliénant avec elle. Le propriétaire n'avait presque plus de droit sur la personne même de l'esclave et il ne pouvait même plus le châtier sans l'autorisation du rajah. Or, cet état de choses, que Cook a pu observer (2). devait résulter de l'évolution sociale elle-même ; car l'occupation hollandaise n'avait pas eu le temps d'apporter dans le pays des modifications profondes. — De nos iours encore, chez les Battaks indépendants de Sumatra, l'institution de l'esclavage est fort intéressante à étudier ; elle nous fournit un type d'esclava^^e que l'on pentappeler moyen. Ce n'est plus la férocité des primitifs ; mais l'esclave est encore dans une complète sujétion, soigneusement réglementée d'ailleurs par tout un code coutumier, par Vadat, loi sacro-sainte aux yeux des indigènes. — En pays battak, des causes diverses et que Ton trouve en vigueur dans nombre de pays esclavagistes, font tomber un homme en esclavage ; on devient esclave : 1" pour avoir été capturé à la guerre ; 2^ parce que Ton a des parents esclaves; S'' parce que l'on a été enlevé par des chasseurs d'esclaves ; 4° parce qu'on a été juridiquement condamné à l'esclavage : 5*^ parce qu'on est débiteur insolvable (S) . Ces derniers, les débiteurs, ne sont souvent que des esclaves temporaires ; ils doivent leurs services au mal-
(1) W. Marsden. Histoire du Sumatra, t. II, 111
(2) Cook. Hist. univ. voy. (Premier voyage) vol. VII. 20. (3^ Louis de Backer. A )*chipel indien. 508.
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Ire, au créancier, seulement jusqu'à complet paiement de leur dette. Certains d'entre eux exercent déjà les droits des hommes libres, môme possèdent une maison et des champs ; seulement ils rendent au maître Thommage et de petits services, pour achever de se racheter (Ij.
En réalité, les classes serviles ou asservies ne comprennent pas seulement des esclaves; toute la société battak peut se divisor en deux grandes catégories : Tune englobant les indivi !us considérés comme des personnes ; l'autre, les individur lenus pour des choses. Ainsi la femme est la chose du mari; les enfants, les filles, les veuves appartiennent au père ou au plus proche parent, en résumé, au chef de la communauté; le débiteur est la chose du créancier; enfin Tesclave proprement dit est la chose du maître (2) ; il vit chez ce dernier dans un état de complète servilité. Néanmoins, dans leurs difl*érends, ces classes serviles obtiennent la même protection que les classes libres, excepté dans les cas où le difl*érend existe entre elles et le maître (3).
Les esclaves ne sont pas très nombreux dans chaque famille. En général, les Battaks de condition libre tiennent peu à posséder des esclaves ; ils aiment mieux faire exécuter leurs travaux soit par des parents sous leur dépendance, soit par des débiteurs temporairement asservis. Avec ces derniers, le maître jouit d'un grand avantage ; en effet, si le débiteur, astreint à servir, se dérobe, se cache, ses parents sont responsables et, en vertu de Vadat^ l'un d'eux doit remplacer le fugitif; il n'en est pas de même avec les véritables esclaves pour lesquels personne ne répond, mais <Iui en revanche ne peuvent se racheter que si leur propriétaire y consent (4;.
L'esclave battak est une propriété, mais une propriété
(i) L. de Backer. Loc. cit., 471.
(3) Ibid. 473.
(4) W. Marsden. Loc, cit., t. H. 31-32.
privée ; car les groupes, les communautés batlaks, ne possèdent pas d'esclaves. En sa qualité de chose possédée, Tesclave battak est privé du droit d'acquérir; tout ce qui vient entre ses mains soit par le travail soit par un moyen quelconque, fût-ce le vol, est de droit propriété du maître (1). L'esclave battak a le devoir d'exécuter tout le tra\'Bil qu'il plaît à son maître de lui imposer ; en retour, le propriétaire a pour obligation de le loger et de le nourrir; même il doit le vêtir et, s'il est dans l'impuissance de le faire, il lui faut laisser à Tesclave le temps nécessaire pour aller dans la forêt chercher les écorces nécessaires pour se couvrir. De même, si le maître battak tombe dans Tindigence et ne peut plus fournir à son esclave les aliments nécessaires, celui-ci a le droit de se procurer sa nourriture, comme ille peut, et, pour cela, un certain loisir lui est indispensable (2). En sa qualité de chose possédée, Tesclave battak n'a qu'une responsabilité limitée et s'il encourt une amende, c'est au maître à la payer (3).
11 va de soi que le maître battak a le droit de châtier son esclave; mais Yadnt lui interdit de le tuer, sous peine d'être jugé et puni.
Si une femme esclave n'est pas mariée, le maître peut, s'il lui convient, partager son lit ; néanmoins à ce sujet, la morale battak commence à prot(»ster et le maître, qui abuse ainsi de son autorité, encourt le blâme public (4). D'autre part, il est certains cas où le commerce d'une femme avec un esclave du chef, asservit cette femme, pourvu que cette liaison ait duré une année. Alors la femme imprudente partage le sort de son amant et devient l'esclave du prince. Aussi beaucoup d'hommes libres, mais pauvres, cèdent volontiers leurs femmes au souverain, à Yorang-^ay^ pour
(1)L. (Je Backer. Loc, c«7.,507, {2. Ibid. 508-509.
(3) Ibid.
(4) Ib'uL
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une faible somme d'argent; au moins de cette façon ils sont sûrs de ne pas tout perdre (l).
Je disais tout à l'heure que toute femme battak esclave et non mariée, ne pouvait se refuser à cohabiter intimement avec son maître. Si ce commerce est de courte durée et ne produit pas de grossesse, il ne crée à la femme ,ni droit ni devoir; mais il en est autrement dans le cas contraire. Si la femme esclave est devenue la concubine attitrée de son maître, la coutume, Tada^, la considère, comme une épouse inférieure, et, si un homme de condition libre noue avec elle un commerce amoureux, il commet un attentat à lu propriété et doit payer au maître une indemnité qui est ordinairement le prix de la femme esclave. Cette compensation suffit dans le cas le plus simple, quand Tesclave concubine n'a pas eu auparavant d'enfants de son seigneur et maître. Dans le cas contraire, il ne s'agit plus d'une simple question d'argent, Vadat dit qu'il y a crime et les deux coupables méritent la mort. 11 en est de môme encore au cas où la concubine n'est pas devenue mère, p(>urvu que, depuis un long espace de temps, elle vive avec le maître sur le pied d'une épouse légitime (2). C'est que, chez les Battaks, le mariage de fait équivaut au mariage légal ; or, l'infidélilé de réponse est considérée comme un crime capital. L'adultère est même une des cinq actions, auxquelles l'opinion publique attache une idée d'exceptionnelle gravité. Ces attentats jugés énormes sont : le vol nocturne ; le fait de s'être marié dans son clan, c'est-à-dire avec une personne ayant un ancêtre commun ; l'attaque en trahison d'une maison d'un village, d'une personne ; le fait d'avoir participé en tiers à une guerre d'un district contre un autre. Enfin vient Tinfraclion à la fidélité conjugale, de la part de la femme ; à la propriété conjugale, de la part de l'amant.
(1) L. de Backer. Loc. cit., 508.
(•<?) L. de Backer. Loc, cit. y 511.
Dans ces cinq cas, le coupable est jugé digne de mort mai^ d'une mort particulière : il est condamnée être mangéd); car les Battaks ont gardé la coutume du cannibalisme juridique, de celui-là seulement.
Ces Battaks sont des Malais primitifs encore par de certains côtés ; ainsi, à leurs yeux, le fait, le malheur, d'avoir été enlevé de force, emmené et vendu comme esclave dans un autre district entache Thonneur et, si Tindividu enlevé réussit à s'échapper et rentre dans sa tribu, celle-ci Toblige parfois à payer une amende au chef pour se laver de la souillure, que, malgré lui, il a contractée (2). C'est sans doule en vertu du même préjugé, qu'à Mindanao, quand un père rachète son fils de l'esclavage, ou inversement un fils son père, l'individu libéré devient esclave soit du père, soit du fils libérateur (3).
La condition servile entraîne chez ces populations un stigmate, qui ne s'efface pas en un jour. Ainsi l'esclave batUk peut très bien être affranchi par son maître ; il faut et il suffit pour cela, que celui-ci déclare au conseil de la tribu son intention arrêtée de libérer son esclave ; mais néanmoins la libération n'est pas complète et l'affranchi doit rester ensuite dans la communauté du maître (4), où il est plus qu'un serviteur et moins qu'un client.
L'esclave battak a légalement perdu toute personnalité. C'est une chose, une propriété, une valeur d'échange. Ainsi, lors de son mariage, toute jeune fille noble doit apporter à son mari quelques esclaves, au minimum deux ; mais ces esclaves dotaux représentent seulement une valeur vénale et, lors de la dissolution du mariage, on est tenu seulement à produire le même nombre d'esclaves quelcon-
{i) Life and public se^^ices of sir Stanford Roffles, p. 4i5. in 4*^.
(2)W. Marsden. Loc. cit., t.II. 3Ô.
(S) Démeunier. Esprit des différents peuples, t. II. 119. ('i)L. de Backer. Loc. cit., 509.
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ques pourvu qu'ils aient même âge et même prix marchand (1).
Chez les plus sauvages des BatLaks, par exemple chez les Orangs bonkits, l'esclavage revêt un caractère beaucoup plus primitif. Là, l'esclave est assimilé aux animaux domestiques et, lors d'un mariage, on sacrifie simultanément des buffles, des verrats et des esclaves. Avec le sang de ces derniers on barbouille les fiancés et leur maison ; enfin OQ plonge les têtes des victimes dans la rivière la |plus voisine et les nouveaux mariés se baignent ensuite dans Teau ainsi ensanglantée (2).
Telles sont les mœurs esclavagistes des Battaks ; telles ont dû être aussi celles des anciens Malais ; mais les Malais modernes ont subi trop de conquêtes et de mélanges pour avoir pu conserver les anciennes coutumes. Leur esclavage ressemble fort à celui de nombre de monarchies orientales ; c'est, avant tout, l'esclavage monarchique. Avant la suzeraineté ou la conquête hollandaise, les rajahs possédaient dea troupes d'esclaves armés, qui leur servaient à exécuter des coups de main. Le nombre de ces esclaves était même le signe de la richesse et de la puissance.
A côté de ces esclaves militaires, il existait toute une classe d'esclaves ruraux ; ceux des princes s'appelaient « les^ captifs du roi », ce qui permet de supposer que, dans le principe, c'étaient des prisonniers de guerre ; mais, dans les derniers temps, ce n'était plus que des métayers, engagés pour un temps donné et payant redevance au maître. Les nobles, les riches, les marchands faisaient aussi cultiver leurs terres par des esclaves, qui leur apportaient à la la ville les principaux produits de leurs champs : du riz, du poivre, des noix de coco, des poules, des chèvres, etc. — En général, les esclaves malais pouvaient prendre des terres k
(i) L. de Backer. Loc. cit., 494.
(2) fbid, 500.
ferme ; d'autres allaient, chez les particuliers, travailler à la journée ; souvent, ils travaillaient alternativement six jours pour le maître et six jours pour eux et leurs familles (ii. Leurs femmes, elles, travaillaient toujours, soit en vendant des denrées, soit en filant ou tissant; mais, chaque jour, il leur fallait verser une redevance entre les mains du maître (2).
Les enfants des esclaves malais étaient, comme leurs parents, la propriété du maître. Toute personne esclave pouvait être vendue, comme une marchandise, et, quand le maître voulait s'en défaire, il la faisait offrir de maison en maison ; il avait, sur ses esclaves, un pouvoir absolu, sauf celui de las mettre à mort, du moins ne le pouvait-il faire, en droit, sans Tautorisation du prince ou du gouverneur, émanation du prince (3). Bien plus large était le droit de correction ; pour la plus légère faute, Tesclave était attaché il un poteau et on le flagellait avec des bambous fendus jusqu'à ce que le sang ruisselât de ses blessures, que l'on avait bien soin d'irriter en les saupoudrant de poivre ou de sel (4).
Aujourd'hui, du moins dans les possessions hollandaises, l'esclavage est aboli. Le travail rural est exécuté par les paysans groupés en communautés de village, suivant l'ancien système, et payant à l'État, dans l'espèce au gouvernement hollandais, environ un cinquième de la récolle. L'Élat perçoit cette redevance parce qu'il est considéré comme le propriétaire éminent ayant pris la place des anciens rajahs et seigneurs. Outre larente payée en nature, le cultivateur doit encore une journée de corvée par semaine, ce qui est une survivance atténuée de l'esclavage d'autre-
(1) Recueil des voy. de la Compagnie des Indes orientales (Hollande) 1. 1. î)euxième partie. 355-359.
(2) Voy. Comp. Indes. Loc. cit., 359.
(3) Ibid,
(4) Voy. de Graaf (cité par Démeunier). Loc. cit., 124.
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fois(l). En parlant de la propriété, j'ai dû décrire longuement l'organisation républicaine de ces communautés javanaises, et signaler leur salutaire influence sur le croît de la population (2). Je n'y reviendrai donc pas en ce moment.
Mais, avant de quitter la Malaisie, il me faut dire quelques mots de la traite, qui s'y pratique, aujourd'hui encore,sur une très large échelle aux dépens des insulaires mélanésiens, particulièrement de ceux de la Nouvelle Guinée.
A Amboyne, lors du voyage d'Albertis, le rajah était un. jrand marchand d'esclaves. Sa maison était littéralement bondée de femmes et d'enfants des deux sexes, qui se pressaient aux fenêtres grillées. Le trafic de ces esclaves noirs s'exerce largement ; et il existe de vrais marchés d'esclaves à Ternate, Mysol, Timor, Ki, Arrou. — Cette traite des indigènes de la Mélanésie a les mêmes conséquences et s'accompagne des mêmes Tiorreurs que celle des nègres africains : niais les gouvernements de l'Europe ne s'en sont jamais émus. Pourtant rien n'est plus semblable au noir d'Afrique que celui de la Mélanésie. On est tenté de croire que la ferveur antiesclavagiste de certaines nations européennes avait surtout pour objet de ruiner les concurrences^ américaines dans la rivalité industrielle et commerciale, en empêchant les colonies à esclaves de se procurer de la main-d'œuvre à bas prix.