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L'esclavage chez les Arabes

A . A rabes primitifs. — Pour étudier logiquement l'esclavage en Egypte, j'ai dû grouper ensemble des races di-

verses, mais qui, ayant, selon toute vraisemblance, concouru jadis à la formation de Tempîre des Pharaons, ont conservé jusqu'à nos jours certains traits de mœurs communs. — Actuellement nous allons entrer dans le monde sémitique, beaucoup plus homogène, mais dont il nous faudra pourtant fractionner Tétude. en recherchant d'abord quelles ont été ses mœurs primitives ; puis, ce qu elle? sont devenues, d'une part, chez les Musulmans ; d'autre paru dans les anciens Etats sémitiques, en Judée, en Assyrie, à Carthage, etc. — Cette enquête, ainsi fractionnée, nous permettra de suivre, au moins dans ses grands traits, l'esclavage chez les fils de Sem.

Les écrivains de Tantiquité nous donnent peu de renseiments au sujet de l'esclavage chez les Arabes ; car ils les ont assez peu connus. Nous lisons cependant dans Strabon que les Arabes Nabatéens avaient peu d'esclaves ; ils étaient servis, dit-il, par leurs parents ou se servaient euxmêmes, sans en excepter les rois(l). Cela veut dire que ces anciens arabes vivaient encore sous le régime du clan, qui, en effet rend d'habitude l'esclavage inutile. Nous n'ignorons pas cependant que, même dans l'antiquité, les Arabes avaient des esclaves, pour la plupart, de race nègre, et qu'une perpétuelle importation de captifs à vendre se faisait du continent africain dans la presqu'île arabique.

Sans être bien riche en renseignements sur l'esclavage, le Roman cVAntar nous signale cependant un certain nombre de traits, qui nous permettent de nous représenter à peu près ce qu'était l'esciavage chez les Arabes préislamiques. Les esclaves étaient encore peu nombreux et la plupart d'entre eux étaient de race noire. Antar lui-même, le héros du poème, n'était qu'un mulâtre. Sa mère était une négresse enlevée dans une razzia avec du bétail, que sans doute elle gardait. Le ravisseur, l'emir Cheddad, la

(1) Slrabon. Liv. XVI, ch. III, par. 2G.

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viola sur Theure et ses compagnons furent très tentés de l'imiter (i). Puis Témir demanda, pour sa seule part dans le butin, l'esclave violée ; néanmoins, quand elle devint mère, il dut se faire adjuger Tenfant par décision du Cadi ; car ses compagnons de pillage prétendaient exercer sur le nouveau-né un droit de copropriété (2).

Ces esclaves noirs étaient ordinairement employés à la garde et aux soins des troupeaux de chameaux, de brebis ou à ceux des chevaux ; ils menaient ces animaux paître dans le voisinage du campement. Tel était par exemple l'occupation des deux cents esclaves du roi Zohéir (3). En outre, les esclaves portaient au besoin les tentes et les provisions (4;. Enfin les femmes chantaient ens'accompagnant du tambour de basque, pour distraire leurs maîtres (5).

Dans les razzias incessantes, qu'elles dirigeaient les unes contre les autres, les tribus arabes ne tuaient guère que les hommes ; encore épargnaient-elles souvent ceux dont on pouvait espérer tirer des rançons. Dans le Roman d'Antar, nous voyons la tribu des Beni-Cathan, dans un moment de pénurie, entreprendre une razzia contre les Béni-Abs afin de se refaire en capturant des hommes et les restituant ensuite contre rançon (6).

Mais le plus souvent, on enlevait de préférence les femmes et les filles, que les cavaliers chargeaient en hâte sur leurs montures. Souvent il y avait des chassé-croisés de pillage. Telle tribu, qui s'en allait surprendre et razzier une tribu voisine ne trouvait plus à son retour chez elle ni ses femmes ni ses troupeaux (7).

(!) Aventures d'Antar. Trad. Devic, 4-5.

(2) Ibid., 8.

(3) /6id., H.

(4) Ibid., 40.

(5) Ibid., 355.

278 l'évolution de l'escuvage

Que faisail-on de ces prisonnières? Des esclaves, queron allait vendre au loin ou que Ton employait aux besognes serviles. Dans le poème d'Anlar, nous voyons 1^ belle et noble Abla tomber en servitude^ après avoir été enlevée dans une razzia. Aussitôt on remplace ses riches habits par des vêlements de laine grossière; la mère de son capteur laraaltraite, rinjurieetToblige à traire les chamelles, à préparer le beurre, à recueillir du combustible, c'est-à-dire du bois mort et de la fiente de chameau (1). On ne se gênait pas non plus pour faire des concubines de ces captives.

Or, ces mœurs décrites dans le Roman d'Antar sont encore aujourd'hui celles des tribus nomades de TArabie.— Parfois, mais le cas est rare dans le Roman dAntar, les captifs mâles, dont on n'espérait pas de rançon, étaient vendus comme esclaves, mais bien loin de leur pays d'origine. Dans cette société des Arabes antéislamiques, Tesclave est toujours fort méprisé, et même après son affranchissement, on ne lui permet pas, sans de violentes protestations, d'aspirer à la main d'une jeune fille libre et noble (2).

B. L'esclavage islamique. L'islamisme a en partie modifié et, en partie, seulement codifié ces mœurs primitives. Dans les premiers temps du Mahométisme, on tuait encore sans miséricorde les adversaires capturés dans une bataille. Plus tard les mœurs s'humanisèrent notablement (3). Le Koran prescrit de faire la guerre aux infidèles, mais surtout pour leur imposer des tributs : « Faites la guerre à ceux qui ne croient point en Dieu et au jour dernier... faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils paient le tribut de leurs propres mains et soient soumis (4) ». — « S'ils se convertissent ; s'ils

(I) Aventures dWntar. 285-336.

;i) Ibid., 76.

(3) G. Sale. Observations historiques et critiques sur le maliomélisme, 521.

(4) Koran, IX, 29.

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s'acquitlenl de la prière ; s'ils font raumône, ils sont vos rères eu religioQ » 1). — En effet, d'après la loi deTIslam, le peuple à qui Pon déclare la guerre peut choisir l'un des trois partis suivants. « 1® Embrasser la religion de Mahomet et alors tout reste sauf ; 2o,se soumettre et payer tribut ; 3*^, combattre et alors, en cas de défaite, sa population virile peut être mise à mort, à moins qu'elle ne se convertisse ou que le prince n'en dispose autrement; en outre les femmes et les enfants deviennent esclaves (2). Il f^st prescrit d'épargner les femmes, les enfants, les vieillards à la condition toutefois qu'ils n'aient pas fait acte de combattants ; il est aussi de règle, lors de la répartition du butin, de ne pas séparer la mère de Tenfant (3).

Dans Fesprit de rislamisme, la guerre ainsi comprise est un devoir religieux. Chaque année, Tlmâm devra préparer une force suffisante pour combattre les infidèles et la guerre sainte est un devoir pour tous les fidèles, en âge de raison et en état de porter les armes ; mais l'esclave ne peut aller à la guerre sans la permission de son maître (4) : il n'en est pas digne. Entre Tinfidèle et le croyant, Mahomet fait une différence radicale ; il semble qu'il s'agisse de deux êtres n'appartenant pas à la môme espèce. Tout fidèle, dit le Koran, qui aura tué un croyant d'une nation ennemie devra affranchir un esclave croyant ; si le défunt appartenait à une nation alliée, il faudra affranchir un esclave croyant et en outre payer le prix du sang. Dans le cas où l'on ne pourrait trouver un esclave à racheter, on s'acquittera en jeûnant deux mois de suite (5). L'intention de cette prescription est fort claire. Ils'agit simplement de combler le vide, que l'on a

(1) Koran, IX, 11.

(2) G. Sale, /oc. Cî7., 512.

(3) Ibn Khàlil, Précis de jurisprudence musulmane ^ t. II, deuxième partie, section IV, p. â72.

f4) Khàlil, Ibid., 247.

(5) Koran, eh. IV, vers. 94.

fait dans la population des fidèles de condition libre, les seuls qui comptent. Mais fût-il croyant, un esclave n'est qu'un êire essentiellement inférieur.Ainsi le grand principe, qui, chez les Musulmans, sert de base à la justice, la loi du talion, distingue très nettement entre l'homme libre et l'esclave; leurs vies n'ont pas le même valeur et celle d'un esclave n'est pas acceptée en paiement de celle d'un homme libre (1). Cependant la guerre n'est pas l'unique pourvoyeuse d'esclaves. Le commerce en fournit et aussi certains accidents fortuits. Ainsi le droit d'épave existe dans tous les pays arabes, et le naufragé devient, par le fait seul de son naufrage, esclave soit de l'Emir, sort du gouverneur régissant le district (2). L'esclavage peut donc exister et existe même entre les croyants ; mais, en fait, la plupart des esclaves sont de race noire. Nous avons vu que de nombreux traitants, de race arabe, dévastent l'Afrique tropicale pour fournir au monde musulman les esclaves dont il ne saurait se passer, incessamment des caravanes amènent vers les pays mahoraétans la marchandise humaine jugée nécessaire. Rien que dans le Maroc, il en arrive environ trois mille, chaque année. De par son droit régalien, le Sultan en prélève la vingtième partie et fixe arbitrairement le prix des autres. Un homme de 30 ans vaut en moyenne 100 francs; un jeune garçon, 30 francs (3). En Arabie, les esclaves des deux sexes sont, presque tous, de race noire et c^est surtout l'Abyssinie, qui les fournit. La plupart des concubines, et, à la Mecque par exemple, on en a quelquefois plusieurs douzaines, sont des Abyssiniennes. Certains Mekkaouis n'hésitent même pas à épouser des femmes d'Abyssinie,les trouvant moins dispendieuses et plus dociles que les femmes arabes. De son côté, l'opinion publique fait un devoir aux hommes d'épouser leurs

(1) Koran, chap. II, vers. 173.

(2) Voy. au camp du grand Emir fait par ordre du Roy dans la Palestine (1717), p. 37.

(3) A. Tourmague, Histoire du servage, 586.

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concubines devenues mères, bien entendu, s'ils ne sont pas encore pourvus des quatre épouses réglementaires. Aucune distinction d'ailleurs entre les enfants nés d'esclaves abyssiniennes et ceux des femmes libres. — Certains Mekkaouis peu scrupuleux achètent des esclaves abyssiniennes, les forment, leur font acquérir les talents, les manières prisées par les Musulmans et les revendent ensuite aux étrangers, avec un grand bénéfice (1).

Ce genre de commerce, à nos yeux blâmable, Test beaucoup moins à ceux des Musulmans, pour qui tout mariage n'est que l'achat d'une fille. Chez eux, les femmes, comme les esclaves, s'achètent à beaux deniers comptants (2) ; elles vivent donc assez tranquillement à côté des concubines esclaves. Un vieil écrivain a comparé tristement cette paix conjugale et polygamique aux exigences altières des femmes européennes, épousées pour les beaux yeux de leur dot et donnant carrrière à leur intraitable humeur ; d'abord parce qu'elles sont liées par un contrat indissoluble et puis parce qu'elles ont « rhabillé le gueux, remonté l'indigent, engraissé le maigre, etc. » (3). Le droit de répudiation est aussi une arme puissante entre les mains du mari musulman. L'exercice de ce droit est tellement prévu que d'ordinaire le mari ne paie en se mariant, que la moitié du prix de la femme ; il conserve l'autre et ne la verse qu'en cas de répudiation (4). Chez les Arabes nomades, où l'argent monnayé est rare, le prix de la fille à marier s'évalue souvent en chameaux, vaches ou moutons (5) ; aussi les filles constituent-elles pour une famille une vraie source de richesses (6).

(i; Burckhardt. Voy, en Arabie y t, I, 251. (2) Reland, Religion des Mahométans, 240. ^3) Reland, loc. cit., (1721), p. 240.

(4) Burckhardt, loc, cit., t. I, 500.

(5) Voyage au camp du grand Emir, etc. Loc. cit., "269.

(6) Ibid., 194.

Nous avons vu que la principale occupation des esclaves arabes consiste à garder et soigner les troupeaux. Les femmes libres ne sont pas non plus inactives : elles filent delà laine pour étoffe ou du poil de chèvre pour confectionner le revêtement des tentes. En outre, elles font la cuisine, le ménage^ tondent les animaux, quelquefois même pansent les chevaux, les sellent, les brident (1). 11 n'est pas sans exemple de voir, même en Arabie, des hommes acheter leurs quatre femmes réglementaires, pour les exploiter ensuite et vivre paresseusement de leur travail (2j.

Sur les femmes captives les droits du capteur sont excessifs. Le Koran permet, et le Prophète lui-même en adonné l'exemple, de s'unir sans formalités avec les captives de guerre. Ce droit peut d'ailleurs s'étendre jusqu'à la femme esclave achetée ou reçue en don (3). Le privilège du capteur est si prédominant, que le Musulman prisonnier perd le droit de cohabiter avec sa femme ou son esclave féminine si le vainqueur a jugé à propos d'en user pour son plaisir (4) ; car, par le seul fait de la captivité, le mariage préf^xistant est rompu ; pourtant le capteur ne doit cohabiter avei^ la captive qu'après une apparition des menstrues (5).

La législation arabe a édicté tout un ensemble de prescriptions relatives au mariage des esclaves. D'abord la femme esclave, étant considérée comme d'une moindre valeur morale que la femme de condition libre, son adultère est moins sévèrement puni que celui de celte dernière: il n entraîne, pour elle, que cinquante coups de fouet et six mois de bannissement, tandis que, la fille libre, coupable de fornication, reçoit cent coups et est bannie pour un an.

Il; Voy, au camp, etc., 2ii7.

{t) Niebuhr, Description de V Arabie, t. Û, 160.

(3) W. Muir, The Coran, 58.

(4) Ibn Khàlil, Précis de Jurispimdence mtisulmane, t. Il ^Deuxième partie;, chap. 111, sect. 2. p. 251.

(5) lùid,, t. II. (Deuxième partie), sect. IV, p. 288.

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Pour le crime d'adultère, la Sonna veut que la ferarae libre et coupable soit lapidée (1). Tout mariage d'un esclave mâle sans le consentement du maître peut être rompu par ce dernier; il doit Têtre, s'il s'agit du mariage d'une femme esclave (2). 11 est interdit à un Musulman ou à une Musulmane de se marier avec l'esclave d'un de leurs enfants (*]). Tn fidèle ne peut épouser une esclave, avec laquelle il a cohabité, qu'après l'avoir affranchie (4). Il est licite au maître, qui marie une esclave^ de retenir, même malgré elle, la totalité du don nuptial, sauf un quart de dînar, si l'esclave n'a pas de dette (5). La femme esclave est d'ailleurs tenue pour une chose : puisque si une femme esclave, propriété commune de deux maîtres, devient grosse du fait de l'un d'eux, celui-ci doit rembourser à son copropriétaire la valeur de sa part (6). Pour la même raison, un Musulman de condition libre n'est pas mis à mort pour avoir tué un esclave, même musulman (7). De même l'esclave n'est pas obligé, comme le Musulman libre, au pèlerinage de la Mecque (8). Par le fait de sa condition, l'esclave échappe aussi à des pénalités terribles. Par exemple, il ne saurait être lapidé; car, en principe, il n'est passible que d'une demi-peine ; or, il ne peut y avoir de demi lapidation (9). L'esprit des légistes arabes n'est pas moins subtil que celui de leurs collègues d'Europe et raffiner sur Tinterprétation des textes est, pour eux, une vraie jouissance. Sous la loupe de leur minutieux examen, les cas particuliers pren-

(1) G. Sale, loc, cit., 1. IV.

(2, Khâlil, loc. cit. y t. II. (Deuxième partie), chap. V, sect. III. i3) Ihid., S 9.

i) Ibid.y % 7.

(5) /6id., sect. VIF.

(6) Ihid., t. VI, chap. LU, sect. IV, p. -.'3-2.

(7) Ihid., sect. III, chap. XL, t. V.

(8) Ihid, t. II, chap. VI, sect. H, p, 8. 9) Ibid.yL VI,secLIII, §1.

nent une spéciale importance ; tout est matière à gloses el commentaires. Comme exemple, je citerai, mais très incoraplètement, la législation relative à laffranchissement des esclaves. — Sur ce point, le Koran est très bref; il se borne à Tautoriser en gros : « Si quelqu'un de vos esclaves vous demande son affranchissement par écrit, donnez-le lui, si vous l'en jugez digne . — Donnez-leur quelque peu de ces biens, que Dieu vous a accordés. Ne forcez pas vos servantes à se prostituer (1) ». Dans ce texte, il n'est mêine pas question de rachat et il semble que la libération doive être toujours facultative et gratuite. Les choses sont moins simples dans la législation positive. D'abord on interprèle dans un sens très large la volonté exprimée du maître. Toute formule impliquant l'idée de mise en liberté vaut pour l'affranchissement (2). Une fois cette formule prononcée l'esclave est libre ipso factOy quand même le maître n'aurait pas eu l'intention de ^affranchir; quand même l'esclave n'accepterait pas la liberté (3). L'affranchissement résulte encore de la vente entachée d'un vice résolutoire, môme quand c'est l'esclave lui-même qui se rachète (4). L'affranchissement par un simple vœu religieux est moralement obligatoire, mais alors la justice n^intervient pas (5). Si l'un des copropriétaires d'un esclave commun en affranchit sa part, on met à sa charge la valeur du reste et l'affranchissement est prononcé 6). Si le maître dit à son esclave : « Tu seras libre un an avant ma mort », la libération devient immédiate; car la date delà mort est inconnue f7). Quand on affranchit une femme esclave et enceinte, il est interdit d'excepter son enfant de

(1) Koran, XXIV, v. 33.

(2) Khàlil, loc. cit., t. VI, sect. II, § 1, p. 123.

(3) /6irf.,§2, 124;§4,125.

(4) Ibid.y § 4, p. 125.

(5) Ibid., § 6.

(6) /6id., §2, p. 139.

(7) Ibid., t. VI, sect. VII, p. 176.

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raffrancliissement i^l). Quand on affranchit un enfant à naître, le second enfant né n'est pas affranchi, en cas d'accouchement gémellaire (2). Tout intermédiaire qui achète un esclave avec de l'argent fourni par cet esclave doit le payer deux fois ; car les valeurs appartenant à un esclave vendu ne le suivent pas, comme elles suivent l'esclave affranchi (3). Tout legs fait à un esclave peut être saisi par le maître, à moins cependant que ce legs n'ait pour but de faciliter Taffranchissement de l'esclave (4). — L'affranchissement peut être décrété par Tautorité, en cas de sévices commis par le maître sur la personne de l'esclave (5). La loiénumère môme les sévices qui affranchissent et ils nous donnent une effrayante idée des caprices, auxquels le maître arabe peut se laisser entraîner. Ce sont Tarrachement des ongles, la section d'un fragment d'oreille on d'une partie quelconque du corps, le percement d'une aile du nez, l'avulsion d'une dent ou sa destruction par une lime, l'impression avec un fer rouge de stigmates sur le visage (6). Le fait de couper les cheveux à une belle esclave constitue aussi un sévice grave et affranchit la patiente (7). Un article restrictif affaiblit notablement tous ces articles tutélaires : le serment négatif du maître fait foi contre l'esclave, si ce maître n'a pas la réputation d'être brutal (8).

L'affranchissemant des esclaves de sexe féminin a donné lieu à des articles spéciaux. D'abord la loi admet pour la femme esclave l'affranchissement dit maternel. L'esclave, devenue mère du fait de son maître, est légalement appelée

(1) Khàlil, Zoc. cit.y sect. IX, p. 152.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

(Â) Ibid., sect. II, chap. LIV, § 2.

(5) Ibid.. sect. IV, 134.

(6) Ibid., sect. V. chap. IXL, 136-137.

(7) /6id.,sect. IV, p. 134.

(8) Ibid., sect. VI, p. 138.

286 L ÉVOLUTION DE l'eSCUVACE

Ouûian el'Oicéled, « mère de l'enfant » ; elle a le droit d'Aire affranchie à la mort de son maître sur le capital de la succession et son enfant est libre (1). Le maître d'une esclave ainsi affranchie maleniellement garde le droit d'en jouir; mais il ne peulla vendre ; il est blâmable de la marier à un autre, môme avec son consentement {'2). Enfin, malirrè rairninchissemenl dit nialern*^!, le maître reste responsable des délits que peut commettre Tesclave et dans ce cas passi ble de dommages-intérêts (3). Dans le cas où ce maitres'esl rendu coupable d'apostasie, la loi lui interdit tout rapport sexuel avec son esclave affranchie maternellement (4). — Enfin, comme nous Tavons vu, il peut arriver qu'une femme esclave soit possédée en indivis par deux propriétaires: mais alors, si l'un d'eux la r-nd grosse, il doit à l'autre le prix estimatif de sa part de propriété (5).

La loi musulmane admet encore un autre affranchissement dit « contractuel », qui s'applique aux deux sexes. C'e>t Taffranchissement accordé d'avance en principe moyennant paiement à percevoir plus tard. Cet affranchissement crée à la personne esclave une situation légale particulière. Ainsi le maître, qui a commerce intime avec son esclave affranchie contractuellement, encourt un châtimentcorrectionnel: pourtant cet affranchissement n'abolit pas, en fait, Tesclavage : « L'affranchi contractuel, a dit le Prophète, est esclave tant qu'il reste redevable de quelque chose (6). » Quand une esclave affranchie contractuellement devient enceinte des œuvres de son maître, elle peut garder sa qualité d'esclave contractuelle, mais alors elle acquiert le droit d'être libérée à la mort du maître. Dans tous les cas, le maître a

(1) Khàlil, t. VI, chap. LU, sect. I, § 1, p. 121.

(2) Ibid., sect. IL

(3) Ibid., sect. II, p. 230.

(4) Ibid,, sect. V.

(5) Ibid,, sect IV, p. 23?.

(6) Ibid., t. VI, sect. XYlIf, chap. Lr,p. 211.

l'esclavage GHEZ l^S SÉMITES 287

robligalion de pourvoir aux besoin de cette esclave jusqu'à son rachat complet (1).

Je terminerai celte émunération par deux textes visant deux ras où raffranchissement est interdit par la loi. Ui) maîlrr obéré perd le droit d'affrancliir ; évidemment parce qiK^ ses esclaves, faisant partie de ses biens, ('oncourent a\«M* les aulnes valeurs à garantir les dettes. Enfin on ne peut aiïrauchir un Musulman prisonnier de guerre, en le rachetant aux ennemis (2) ; sans doute parce que la loi, prévoyant les cas de lâcheté, n'a pas voulu que les combattants se rendissent trop facilement pour sauver leur vie.

L'esclavage n'est pas la seule forme de servitude admise par les sociétés islamiques ; le servage a été largement institué dans le? pays musulmans. Dès le principe et durant leur ère de conquête, les Arabes admirent le servage. Les infidèles des pays conquis pouvaient recevoir le titre de «protégés, de dhimmi. Le c/A //><>;;?/ est attaché à la terre et forcé de la cultiver ; mais, d'autre part, il est garanti contre toute nouvelle invasion des Musulmans (3). Ce servage musulman fut d'abord assez doux ; il était même moins insupportable que le dur colonat en vigueur dans les provinces de l'empire grec, aussi les classes opprimées étaientelles souvent de cœur avec les envahisseurs arabes. A Emèse, les habitants firent savoir aux Musulmans qu'ils préféraient leur équité à l'injustice des Grecs : en Egypte, les Coptes firent cause commune avec les conquérants (4j : notre ennemi, c'est notre maître.

Mais la douceur relative des maîtres musulmans a fini par se changer en dureté. En Turquie, en Egypte, la population rurale est accablée d'exactions et de mauvais traite-

(1) Khàlil, p. 262.

(2) Ibid., t. VI, sect. 1. chap. XLIX, p. il9.

(3) Von Berghem, Propriété territoriale.

(4) Ib'xà., 26.

raents. Les cheiks, les pachas sont avant tx)ut des recruleurs d'hommes et des collecteurs d'impôts. On leur demande tel nombre de recrues, telle somme d'argent pour Line province ; ils se mettent aussitôt à l'œuvre et, arbitrairement, sans aucun contrôle, ils procèdent à la levée des hommes, à la rentrée des sommes exigées en recourant aux menaces, aux coups de bâton, aux saisies arbitraires. Or, ces rapts et ces pillages sont périodiques (1). L'impôt se paie en nature et doit être porté par le cultivateur lui-même dans les magasins publics (2). Le propriétaire éminenlesl toujours l'Etat, personnifié dans le prince. Le paysan isolé ou des groupes de paysans ont reçu seulement des portions de terre en usufruit ; mais le montant des redevances à payer en retour est très capricieusement fixé (3). La rapacité du fisc est telle que nombre de propriétaires aiment mieux faire abandon de leurs biens aux mosquées, en réservant seulement l'usufruit pour eux et leurs descendants à perpétuité. A partir de ce moment leurs terres deviennent saintes et, ce qui est un avantage fort précieux, exemptes d'impôts. En Turquie, le tiers du territoire est ainsi soustrait à l'impôt ; mais celui-ci n^est pas perdu pour cela ; il est seulement reporté sur la population chrétienne, qui, elle, ne peut s'abriter derrière ce subterfuge pieux (4).

Mais c'est surtout en Egypte que la tyrannie du système a été poussée à l'excès. Le fisc n'a laissé aux fellahs que tout juste de quoi ne pas mourir de faim dans leurs huttes de boue et de paille hachée. Ce n'est pas tout ; on a ressuscité ou conservé dans la vallée du Nil les corvées de TEgjple pharaonique. Après avoir enlevé au paysan le plu- clair de sa récolte, on l'a requis lui-même pour l'obliger à exécuter

(1) A. Tourmagne. Histoire du servage, 579.

(2) Ibid., 518.

(3) Ibid,, 578.

(4) /6id.,581.

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tels ou tels travaux. En oppression, en inhumanité, en sacrifices d'existences humaines, la méthode d'abord employée pour creuser le canal de Suez est typique et elle a été calquée sur celles dont se sont jadis servis les constructeurs des Pyramides. Ce sont les fellahs, qui, à grand renfort de réquisitions, ont creusé la plus grande partie du canal de Suez, et la plus malsaine. Des foules d'hommes, de femmes, d'enfants arrachés à leur village fouillaient le sol, souvent avec leurs mains, et emportaient les déblais dans de mauvaises hottes de paille (1). Travaillant sous le bâton, le plus souvent sans abri et sans nourriture suffisante, celte multitude a payé à la mort un large tribut; un tiers des travailleurs, 30,000 hommes sur 100,000 ont succombé, sans que notre presse européenne ait jugé à propos de faire entendre la moindre protestation, et, depuis, l'imposante grosseur des dividendes perçus a justifié ces horreurs. Une fois de plus, et, comme il arrive trop souvent dans nos sociétés dites civilisées, surtout quand il s'agit d'exploiter des races dites inférieures, on a, sans scrupule, transmué en bel or trébuchant les souffrances et la vie de populations entières.

Mais cette lourde oppression n'est pas cependant dans les mœurs des Arabes proprement dits. Nous venons de voir que la loi islamique couvre l'esclave d'une certaine protection, que, tout en le classant parmi les choses possédées, elle ne peut s'empêcher de voir en lui un être humain, ayant droit à quelques égards. Examinons maintenant quelle situation la loi mosaïque ataiteà l'esclave.

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