L'ÉVOLUTION DE LA FORMULA
actions /am. erc. et com. div. elles-mêmes. Mais le sec< jours existé? Il y a des raisons décisives de penser q ces deux actions n'a eu d 'abord et pendant longtemp pouvoir, celui de partager. Plusieurs auteurs ont indi cette évolution, qu'ils tiennent pour très vraisemblal parait certaine.
On a fait observer que les noms de familiae e communi dividundo donnent, à eux seuls, à penser qv but unique de Faction a dû être le partage, et c'est bien prouver aussi la façon dont s'expriment à ce sujet les % classiques.
L'un d'eux, Paul, dans un des passages cités p (D. 10, 3, i), met en opposition le but de l'action con de partager, avec celui de l'action pro socio, qui est d des praestationes . A l'époque où il écrivait, il y avait sa longtemps que l'action com. div. soumettait au juge tions relatives aux praestationes ; il ne les considé pas comme faisant l'objet propre de cette action.
On finit par admettre que, dans certain cas où il ne question de partager, par exemple si la chose commui l'action pourrait être intentée uniquement en vue de fi réclamations de ce genre. Mais le langage des juriscoi ques montre bien qu'à leurs yeux l'action, exercée dai tions, n'avait plus rien de commun avec l'ancienne div. Non seulement ils ne parlent que d'une action de praestationibus, mais ils continuent de poser en r< que, s'il n'y a plus rien à partager, l'action com. i donnée 2 : c'est là l'expression, devenue purement l'ancien principe, en réalité disparu, qui faisait du pai but de cette action.
L'extension donnée en cette matière aux pouvoirs di d'ailleurs et surtout de ce que nous savons du dévelopj rique des deux formules. On ne peut pas douter qu'à
1 V. notamment Eck, Doppelseit. Klagen, p. 99. Karlowa, Rôm. 1
2 D. 10, 3, 6 § 1 (Ulp.). D. 10, 3, 1 (Paul) : cessât communi divi si res commuais non sit. G. 3,38, commun. utr t jud>, 9 (Diocl. et Maa erciscundae vel communi dividundo judicio ita demum, si corpora munia, agi potes t.
DES ACTIONS « FAMILIAE ERCISCUNDAE » ET « COMMUNI DIVIDUNDO » 5
époque les formules fam. erc. et com. div. aient été profondément modifiées, et les modifications qu'elles ont certainement subies paraissent bien avoir été en rapport direct avec le pouvoir nouveau de connaître des praestationes. Pour relever seulement deux faits, admis aujourd'hui sans difficulté par tous les auteurs, il est certain qu'à l'époque classique la réclamation des praestationes était exprimée dans nos deux actions par une intentio ex fide bona; on tient également pour certain qu'à une époque plus ancienne, sous la République notamment, la formule de ces actions ne contenait aucune intentio de ce genre. Ces deux faits tendent bien à prouver l'existence d'un ancien type de formule qui, faute d'une intentio ex fide bona, ne donnait pas au juge le pouvoir de statuer sur les praestationes; ils suggèrent très naturellement l'idée de rattacher ce pouvoir à la réforme qui a consisté à introduire une telle intentio dans la formule. Nous savons qu'au temps de Cicéron l'action pro socio existait déjà, en tant qu'action de bonne foi; elle fournissait dès cette époque, aux copropriétaires qu'unissait un contrat de société, le moyen de se poursuivre mutuellement à raison des obligations dont ils pouvaient être tenus; n'est-ce pas pour permettre au juge de l'action en partage de statuer aussi sur de semblables réclamations qu'une intentio pareille à celle de la formule pro socio fut ajoutée ou, comme dit M. Lenel, vint s'accrocher aux formules fam. erc. et com. div.?
Ce que je me propose d'étudier, ce sont les deux sortes de formules qui ont constitué, suivant les époques, deux types d'action en partage, comportant pour le juge des pouvoirs plus ou moins étendus: la formule ancienne, qui donnait exclusivement le pouvoir de partager; la formule nouvelle, fixée dans l'Edit de Julien, qui donnait tout à la. fois le pouvoir de partager et celui de statuer sur les praestationes. Dans les diverses tentatives de restitution qui ont été faites, c'est cette dernière formule qu'on a presque toujours exclusivement envisagée; peut-être n'est-il pas impossible de remonter à celle qui l'a précédée, et de rechercher comment le passage de l'une à l'autre a transformé nos deux actions *.
* Sur la restitution de la formule, v. Lenel, VEdit perp. y trad. Peltier, I, p. 236-240. Les principales restitutions proposées avant celle de M. Lenel sont celle de RudorfT, Edict. perp., §§ 71, 72, et celle de Keller, Ci*, pr., n. 458, la première, adoptée sur
Je ne séparerai pas dans cette étude les deux actions en partage. J'essaierai de reconstituer, en même temps, les deux formules dans leurs éléments essentiels. Leur très grande similitude me paraît justifier cette méthode.
Mais, au préalable, deux questions sont à examiner : i° peut-on, en remontant plus haut que le système formulaire, retrouver dans les legis actiones la plus ancienne forme de nos deux actions? 2° sous le système formulaire, n'y avait-il qu'une seule formule délivrée par le magistrat, ou y en avait-il autant que de parties en cause ?