‹ L'évolution de la morale; leçons professés pendant l'hiver de 1885-1886Chapitre 101 sur 330 · Giraud-Teulon, Origine de la familley p · texte numérisé non relu

Giraud-Teulon, Origine de la familley p

3. Cheever's, The fsland Wold of the Pacific, p. 271. i. Amiral Wilks, Narrative, p. 390, etc., etc.

r>. M. Radiguet, Derniers sauvages, p. 158.

LA MORALK BESTIALE. 159

Des peines fort sévères, très souvent la peine capitale, furent édictées par la coutume contre le voleur. Dès lors, l'âme fort simple des hommes primitifs fut constamment tiraillée entre le désir de prendre et la crainte du châtiment. Ainsi les Australiens punissaient de mort le délit de braconnage*; mais, nonobstant, le penchant au vol était, chez eux, presque universel *. Il ne sera pas inutile de remarquer que Vincessante compétition des tribus entre elles rendait difficile l'organisation dans le cerveau humain du penchant à s'abstenir de la propriété d'autrui, car celte propriété était respectable seulement dans le sein du petit groupe social auquel on appartenait. Voler les gens de la tribu voisine non seulement n'était pas blâmable, mais même était fort louable, lien résultait, dans la conscience de l'homme primitif, un perpétuel conflit moral, se traduisant par des jugements très contradictoires. Ainsi, tout en reconnaissant la propriété individuelle, les Vitiens, dit l'amiral Wilkes, ne pouvaient s^empêcher d'estimer beaucoup un voleur adroit. En outre, dès que la tribu fut organisée, c'est-à-dire dès qu'il y eut des chefs despotiques, ceux-ci exercèrent souvent sur toutes choses ce que nos légistes appellent le droit de domaine cminent. A la Nouvelle-Zélande, c'était une locution courante dédire < qu'un chef ne pouvait pas voler^ ». Cela voulait simplement dire qu'il avait le droit de tout prendre. A Taïti Cl dans les îles occidentales de la Polynésie, quand un chef disait : € A qui ce cochon, cet arbre? » le propriétaire '^^ répondait jamais : « A moi », mais: « A nous deux », ^"plutôt : € A toi et à moi* ». Aussi, dès que la visite d'un ^'*^f était à craindre, chacun s'empressait de cacher tous les

l' ^rey, t. II.

"• Wood, Natural history of Man. t. II, p. 3.

• Voyage de TAstrolabe.

• ^oercnhout, Voyage aux î(««, etc.. t. Il, p. It^î.

160 L*ÉVOLimON DE LA MORALE.

objets mobiliers qui auraient pu tenter Tauguste visiteur.

Des coutumes analogues régnaient à Yiti, où les chefs s'appropriaient souvent le fruit du travail de leurs sujets*.

A la Nouvelle-Calédonie, la morale laïque ne sufBsant pas toujours à faire respecter la propriété privée, la religion était venue à son secours. Tout objet, sur lequel on plaçait une touffe d'herbes nouée d'une certaine façon, devenait taboue, il était dès lors sous la protection des dieux et personne n'osait plus y toucher. De Rochas raconte que, durant une excursion faite sous la direction d'un guide néo-calédonien, il vit celui-ci ôter son unique vêtement, une chemise, et déposer celle-ci à quelques pas du sentier en plaçant dessus une tige herbacée nouée d'une certaine manière. < Que fais-tu là? lui dis-je. Si on te la vole? — Est-ce que, dans ton pays, on volerait une chemise sur laquelle aurait été mis un tabou^f »

Je parlerai bientôt avec de plus amples détails de l'institution religieuse du tabou, forme suprême de la moralité polynésienne. Pour le moment, j'ai à m'occuper de la pénalité civile en matière de vol. En pays primitif, celle pénalité est d'ordinaire terrible, car on fait très bon marché de la vie humaine. Presque toujours le meurtre est une affaire privée, que vengent à leur gré les parents ou amis du défunt, mais le vol est le plus grand des crimes et il est presque partout puni de mort. Le vol, l'adultère non autorisé, considéré comme un vol, et le manque de respect aux chefs sont les grands crimes aux îles Viti^ et il en était de même dans toute la Polynésie, où le voleur était souvent abandonné à la merci des individus lésés, sans que l'opinion pu-

1. W. T. Pritchard, Polynesian Reminescences, etc., p. 370. â. De Rochas, Nouvelle-Calédonie f p 260. 3. Williams, Fiji and the FijianSy t. !•', p. 2H.

blique lui reconnût même le droit de se défendre ^ Souvent le coupable était tué ou gravement blessé, parfois attaché sur un vieux canot et jelé à la mer où les requins, en faisaient bonne et prompte justice ^ A Tonga, quand un homme était véhémentement soupçonné de vol, on avait recours à une sorte de jugement de Dieu : Tinculpé devait se baigner dans certains endroits particulièrement hantés par des requins. En sortait-il sain et sauf^, son innocence était établie. A la Nouvelle-Zélande, le voleur était décapité et sa tète était attachée, pour l'exemple, à une croix de bois, tout à fait analogue à la croix chrétienne et qui intrigua beaucoup les premiers navigateurs européens.

Pour le vol, comme pour tout le reste, la moralité primitive est partout fort analogue. Comme les Polynésiens, les Cafres ont un grand souci de la propriété et, chez eux, le vol est un crime souvent puni de mort. Les Guarayos de TAmérique du Sud punissaient aussi de mort le vol et l'adultère *. Dans ce dernier cas, chez les Comanches comme chez beaucoup de tribus peaux-rouges, le mari se contentait souvent de couper le nez de la femme adultère % et il en est ainsi aujourd'hui encore, avec cette aggravation que l'époux offensé pratique parfois l'opération avec ses dents se donnant ainsi le plaisir de manger le nez de la coupables Les Indiens de Saint-Domingue punissaient le voleur avec un raffinement de férocité, en l'empalant'. Les Ilurons, après avoirreprisau larron tout ce qu'il avait dérobé, lui enlevaient ^^ vertu du droit du talion tout ce qu'il pouvait posséder et

'* Moerenbouty Voyage aux Ues^ elc, t. II, p. 181. " ^Uis, Polyneiian BesearcheSf t. III, p. iib. ^' Ihimont d*llrville, Voyage de TAslroiabe.

A. D*0rbigDy, VHomme américain^ t. II, p. 329.

* I^>menech, Voyage pittorresque, etc., p. 533. y H, Petitot, Bull. Soc. Anihrop., 1883.

* t^émeanier, E^rii des différents peuples, t. III, p. 74.

LnouRifCAU. — L'évolution de la morale. it

le laissaient complètement nu, ainsi que sa femme et ses enfants (Cliamplain, Lescarbot). II est bon de rappeler que, chez les Peaux-Rouges, quoique les territoires de chasse fussent propriétés indivises, chaque Indien possédait en propre ses objets mobiliers, le produit de sa chasse, du coin de terre que lui ou sa femme avaient défriché, ce qu'il s'était procuré par voie d'échange *.

Ces coutumes primitives, cette obligation plus ou moins stricte de respecter la propriété d'autrui, avec la peine de mort pour sanction, finirent par graver plus ou moins profondément dans les consciences le fameux précepte : c Bien d'autrui tu ne prendras. » L'inscription était d'ailleurs plus ou moins profondément empreinte suivant les pays et les races. Aux îles Marquises, le vol était rarement puni et l'on blâmait bienplusla maladresse du voleur que l'action de voler en elle-même*. Mais certaines tribus peaux-rouges plantent au milieu de leurs villages un poteau appelé < arbre de la probité », auquel on suspend les objets trouvés' et le Néo-Zélandais ne volait autant dire plus \ Mais comme il est naturel,celte moralité était ordinairement bornée aux relations entre gens de la même tribu. Contre l'étranger, tout était licite; il était en dehors du droit. Même les Esquimaux, fort débonnaires, et, entre eux, très probes, car leurs coutumes réglaient avec précision les droits et devoirs de l'individu, ne se croyaient pas moralement obligés vis-à-vis de l'étranger* et ils le volaient sans le moindre scrupule. Envers ce dernier, on pratiquait même volontiers le droit quiritaire de la propriété.

1. RicharJson, .lweri</tt«, liv. IV. — Lubb »ck, Orig. des civiluatiw*9 p. iiO.

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