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LA MORALE BARBARE. 3da
Le système des amendes se généralisa sans peine ; car les seigneurs féodaux les préféraient aux châliments corporels, qui n'augmentaient pas leurs revenus ^
La justice féodale devait punir, mais aussi s'interposer, en cas de meurtre, par exemple, et faire conclure des trêves ou des paix. Le meurtrier en fuite ne pouvait rentrer dans la ville qu'après s'être réconcilié avec les parents de la victime. Le représentant de la famille lésée était dit en faide; il avait le droit de sortir en armes ; rencontrait-il le meurtrier dans la ville, il devait d'abord en prévenir la commune, qui faisait expulser le coupable; mais, à la seconde rencontre, le bourgeois pouvait impunément exercer son droit de vengeance'. Lapaû? se concluait en grande cérémonie ; l'élu de la famille du coupable se présentait, pieds et tète nus, rendait l'épée aux parents de la victime et les embrassait. Pour la composition à payer, les parents du coupable devaient se cotiser selon leurs moyens.
Les juges, dans toute l'affaire, n'étaient guère que des témoins ^ réglementant le talion.
Parfois, à l'époque carlovingienne, on était, pour certains crimes, mis hors la loi ; alors on était fait lotip et l'on pouvait être traité comme tel *.
Il y avait parfois des responsabilités collectives; ainsi en Angleterre, sous Edouard le Confesseur, chaque guilde (gyld} était responsable des crimes de ses membres.
Le vol était, comme dans toutes les justices primitives, sévèrement puni, le plus souvent de mort, et il en fut ainsi presque jusqu'aux temps modernes. L'article 40 du code de Charles-Quint condamne à la potence la plupart des voleurs^