DÉFENSE LÉGITIME DU PATRIMOINE
a créé l'homme, qui l'a doué de l'instinct de la conservation, a voulu elle-même cette lutte ; tout être créé par elle, doit se maintenir par sa propre énergie, l'animal aussi bien que l'homme. Pur fait physique chez l'animal, cet acte revêt pour l'homme un caractère moral. L'homme non-seulement se défend, mais il sent qu'il peut et doit se défendre. C'est la légitime défense. Elle constitue un droit et un devoir : elle est un droit en tant que le sujet existe pour lui-même, elle est un devoir en tant qu'il existe pour le monde. C'est pourquoi la notion de la légitime défense ne s'applique qu'à l'homme, l'animal n'ayant pas conscience de son existence pour lui-même et pour le monde. Refuser à l'homme le droit de légitime défense, y mettre des entraves, c'est le ravaler au dessous de l'animal i^^j.
120. Défense légitime du patrimoine. — Cette protection que l'individu se doit à lui-même, ne vise pas seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il a; car avoir, c'est être plus complètement (p. 48;. Légitime défense de soi est une expression juste. En protégeant son avoir, l'individu se protège luimême : il défend son moi, élargi dans la sphère de ses biens.
L'avoir, se présente, en droit, sous deux aspects : l'avoir de fait (possession), et l'avoir de droit (propriété). La force aussi prend deux formes quand elle s'applique à la défense de l'avoir : elle est défensive quand elle veut maintenir l'état de fait de la détention des choses, offensive quand elle tend à recouvrer la chose perdue de fait. Le droit de la période civilisée ne reconnaît la légitimité de l'emploi de la force que dans le premier cas. Dans le second, elle renvoie l'ayant droit aux voies judiciaires, et punit sévèrement toute violence privée (justice privée par opposition à la légitime
(6.3) Et cependant on Ta fait. V. ma Lutte pour le droit (trad. fr.) p. 105 ss. Les Romains, avec leur sens droit, enseignent que vim ti defendere omnes leges omniaque jura permittunt. L. 45 S 4, ad Leg. Aq. (9.2).
176 GHAP. VIII. — MÉGANIQUE SOCIALE.
défense). Cette distinction n'existe pas encore pour l'homme tel que nous le supposons ici, c'est-à-dire, réduit à ses propres forces, et ne jouissant pas encore de l'aide de l'État. La contrainte propulsive est son droit dans l'un comme dans l'autre cas (64). Que je repousse celui qui veut s'emparer de ma chose, ou que j'arrache celle-ci à celui qui s'en est rendu maître, le but de la force sera toujours de nature propulsive; elle suppose une attitude passive de l'adversaire par rapport à ce qui est ma chose.
Dira-t-on que pour le droit positif cette extension de la notion de force est sans importance? Je le concède pour le droit actuel. Mais au point de vue du développement historique du droit, il n'en est plus de même. Pour ce qui me concerne, l'analyse logiquement poursuivie de la notion de la contrainte propulsive, m'a seule donné la perception claire d'un phénomène de l'ancien droit romain, qu'on néglige communément, alors qu'il concorde complètement avec la notion large qui sert de base à la force propulsive. D'après la théorie moderne, toute appropriation par l'ayant droit d'une chose possédée par autrui, constituerait un acte de justice privée. L'ancien peuple romain en jugeait autrement. Cet acte n'avait rien d'anormal pour lui, il lui paraissait tout naturel; et l'idée qui le guidait, était précisément celle de la force propulsive dont la conséquence directe était la légitimité juridique de l'acte. C'est ainsi que s'explique le caractère de la protection de la possession et de la propriété dans l'ancien droit romain. Le possesseur est autorisé à employer la force, tant contre celui auquel il a momentanément consenti la possession juridique ou de fait, que contre celui qui l'en a privé malgré lui. Pour les Romains, et c'^st là le point décisif, ce n'était pas là recouvrer une possession perdue, mais maintenir une pos-
(64) Démontré pour l'ancien droit romain dans mon Esprit du D. R., I, § 10.