I. Le rapport juridique des choses
Sommaire : 194. La propriété. - 195. Choses pubHques. — 196. Fondations. — 197. Les servitudes.
194. La propriété. - Quant au rapport économique de la destination des choses en vue des besoins humains, le droit romain distingue ce que nous pouvons considérer comme des rapports de destination primaires et secondaires. Le premier, dans sa forme normale, est la propriété; le second est le jus in re.
(119) La division capitale du droit romain, en jus privalum et jus publicum, basée sur la différence du sujet-but (L. 1 § 2 de J. et J. 1.1) comprend sous cette dernière catégorie (Quod ad sluium rei Romanœ spécial) l'État et TÉglise (in sacns, sacerdolibus, magi tratibus consista); la place systématique des associations {coUegia, corpora D. 47.22) n'est pas précisée. Je montrerai plus loin en quelle mesure la notion de la Société, dans le sens pris ici pour base, était déjà connue et familière aux Romains.
308 GHAP. YIII. — MÉGANIQUE SOCIALE.
195. Choses publiques. — A un point de vue cependant, le premier rapport sort du cadre de la propriété : c'est lorsqu'il s'agit des res publicae. Pour celles-ci, le sujet-but primaire n'est évidemment pas l'État, la Ville, la Commune, en tant que personnes juridiques, mais la collectivité indéterminée des individus qui en ont l'usage, c'est-à-dire :1a masse, le peuple. C'est un sujet-but auquel la notion de la propriété, comme la conçoivent les juristes romains : le droit exclusif d'une personne déterminée (physique ou juridique), ne peut en rien s'appliquer. Les Romains le catégorisent sous le point de vue de l'usage commun {usus publicus). Ce n'est point un simple rapport de fait, mais un rapport juridiquement protégé (par des actions popularesj, un rapport juridique sur une chose, se présentant avec une contiguration particulière; nous l'appellerons un droit collectif i^"^^).
Nous nous trouvons ainsi en présence de trois sujets-buts différents; les choses, en tant que directement destinées aux besoins humains, nous apparaissent sous trois aspects divers :
a) la propriété individuelle (sujet-but : la personne physique) ;
b) la propriété de l'État (sujet-but : l'État; éventuellement l'Église ou la Corporation) ;
c) le droit collectif (sujet-but : la Société dans le sens étroit) (121).
Dans le langage courant de la vie, au nom de « propriété » s'attache bien souvent un sens qui n'est point juridique.
(120) V. Esprit du D. R. (éd. fr.) IV p. 318 (3« Mit.).
(121) Les Romains transportent cette opposition dans la chose, et distinguent : a. Res singulorum, propriœ, familiares, res quœ in bonis alicujus sunt, res sua, suum, priuatum. etc.; l'expression aujourd'hui généralement courante: resprivatae, ne se rencontre, que je sache, que dans G-^ios, L. 1 pr. de R. D. (1.8). b. Pecunia, patrimonium populi, res fisci, fiscales c. Res publicœ, res quœ in usu publico habentur, publicis usibus in perpeluum leliclœ, publico usui deslinalœ, communia civilatum, res universitatis.