FONDATIONS
C'est ainsi que l'emploient aussi les économistes. Dans cette acception, le droit collectif pourrait être désigné comme propriété sociale ou populaire. Cette même acception se représente quand il s'agit de l'Église et des associations, relativement aux choses livrées à l'usage commun (usus publicus) de leurs membres (usage de l'église, du lieu d'assemblée de l'association, des publications qui y sont déposées, etc.), par opposition à leurs biens (hona, patrimonium universitatis).
Les trois formes citées de la disposition sur les choses, ont toutes pour but d'assurer les conditions de la vie économique de la Société dans le sens étendu qu'elle comporte. Aucune ne saurait être absente. La jyropriété individuelle : nous avons montré fp. 43 et s.) comment la légitime défense de la personnalité physique comprend de toute nécessité la défense économique, c'est-à-dire la propriété privée. La propriété de lÉtat : pour être à même de réaliser à tout moment ses buts, il doit toujours avoir tout prêts tous les moyens économiques nécessaires, et c'est en cela précisément que consiste la fonction de la propriété. Le droit collectif : sans la communauté des voies pul)liques, des places, des fleuves, les relations entre les citoyens ne seraient pas possibles; l'empire exclusif de la propriété privée empêcherait toute communication d'une place vers une autre.
C'est la police, aujourd'hui, qui assure cet intérêt. Les Romains, en plus, eurent l'intelligence de permettre au public lui-même de veiller à ses propres intérêts, en reconnaissant à chaque citoyen le droit d'intenter une action {actio popularis){^'i-) contre quiconque, n'importe par quel fait illicite, apportait une entrave à l'usage des res publicœ.