FONDATIONS
ces dernières, le patrimoine affecté au but est assigné à une personnalité déjà existante (État, Commune, Église, Université, etc.), avec charge de distribution permanente des revenus, conformément à l'acte de fondation. C'est aujourd'hui la forme régulière des bourses d'études. On peut ainsi distinguer les fondations indépendantes, et les fondations non indépendantes. Pour les unes comme pour les autres, le patrimoine consacré à la fondation est la propriété d'une personne, savoir : dans le premier cas, la fondation ellemême, dans le second, le fiduciaire (126). Cette deuxième catégorie de fondations comprend aussi, au sens juridique, celles qui consistent dans l'érection de res publicae. Peu fréquentes de nos jours, elles étaient très répandues à. l'époque romaine; par exemple, érection de fontaines publiques, de théâtres, de statues, etc. Le droit musulman leur a même consacré une notion toute spéciale (i-"^).
Quant à la forme de l'érection des fondations, je n'eu ferai mention que pour mettre dans son vrai jour une notion du droit romain qui se rapporte à la fondation : la poliicitatio (p. 194). Le juriste n'y remarque en général que l'élément formel de la force obligatoire d'une promesse unilatérale. Il passe sous silence l'importance sociale de la poliicitatio. Elle consiste dans ce fait que la poliicitatio est la forme de la fondation entre vifs; elle forme le pendant de la fondation testamentaire. Au point de vue de la libéralité sociale, elles se
(126) Pour le lecteur non juriste je fais remarquer que le fiduciaire est celui auquel un droit est concédé, non pour qu'il en jouisse lui-même, mais pour qu'il en app]i(iue le bénéfice à des tiers ; il est détenteur du droit non dans son intérêt propre, mais uniquement comme représentant {porteur du droit, v. Esprit di D. R., IV, p. 215 s., 3«éd.).
(127; Wakf'om = consécration au bien public ou à des buts sacrés. Une deuxième espèce do Wakf est celle en faveur des descendants (Wàkf ewlod). Nous l'appellerions fidèicommis de famille. Le droit musulman signale expressément Télémentde permanence et de moralité du but; il défend par exemple de disposer au profit des incroyants; Y. VON ToRNAUw i?rts moslemitisclie Reçut, Leipz., ISCû, p. 1^5-150.
confondent (128). L'antique juridicité romaine n'a jamais reconnu comme notion indépendante la libéralité faite entre vifs À Y individu (donation) (p. 188); mais elle a de bonne heure accepté la libéralité sociale entre vifs, et elle a ainsi esquivé le scrupule technique que la théorie des contrats opposait à la pollicitatio, dans la nécessité du consentement mutuel. Pour l'individu, le Romain ne fait aucun sacrifice, il ne s'y décide qu'au profit de la communauté. Le droit s'incline, et refuse dans lun cas, la forme qu'il accorde dans l'autre.
Jamais le droit romain n'a reconnu une forme indépendante de la fondation testamentaire (érection d'une fondation comme objet unique d'un testament); la chose ne pouvait se réaliser que par la voie détournée de l'institution d'un héritier chargé de créer la fondation. Lorsque, dans les derniers temps chrétiens, se relâchèrent les formes rigoureuses attachées à la confectiofi des testaments, et que l'on vit surgir des dispositions de dernière volonté ouvertement dirigées vers ce but (par exemple, l'institution d'héritier des captivi, pauperes, etc.), Justinien dut prendre un détour (substitution de l'Église, de la Commune, comme héritières chargées de l'exécution de la disposition) pour apaiser les scrupules juridiques qui s'opposaient à leur validité légale. Après bien des luttes, la théorie moderne a fini par reconnaître le fondement juridique de l'érection testamentaire directe d'une fondation, et la notion juridique de la libéralité sociale, dont \a. pollicitatio n'avait été, en droit romain, que la première reconnaissance partielle, parvint ainsi à son complet épanouissement. La théorie ne peut méconnaître ce fait: elle doit accepter comme règle que dans toute libéralité, le sujetbut peut être, non seulement une personne, dans le sens du
(128) Liber alitâtes in civitates collatœ. L. 3 § 1 de poil. (50.12). Donationes, quœ in rem publicam fiunt. L 1 § 1 ibid.