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II. L'obligation

Sommaire : 198. Les trois sujets-buts de l'obligation.

198. Les trois sujets-buts de robligation. — Je suppose connue la notion de l'obligation. Je me borne à démontrer la différence d'aspect sous lequel elle se présente, selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre de nos trois sujets-buts.

(129) D'après le droit romain, les personnes juridiques, — donc aussi l'Etat — peuvent jouir d'une servitude personnelle ordinaire. Cette idée est peu heureuse, et certainement peu digne d'être maintenue par les législations modernes. Son non-sens apparaît déjà en ce que l'on ne pouvait pas, ici, concéder la durée de la servitude jusqu'à l'extinction de l'ayant droit. Cela résulte de la notion mt'mede la servitude personnelle. L'on fut obligé de la restreindre par disposition positive à un maximum (cent ans). L. 5fi de usufr. (7.1).

(130) La base juridique peut être double : Loi et concession parle propriétaire; la première par exemple : chemin de halage. L. 5 de R. D. (1 8), L. 30 § 1 de A. R. D. (41.1); la seconde, par exemple : passage public au travers de fermes et terres. L. 1 § 2 de his. qui eff. (9.3)... locus privatus, per quem vulgo iter fit. L. 31 ad L. Aquil. (9.2). Le pendant de cette chose privée dans l'usage public est la chose publique dans l'usage privé : tabernae publicae,quarum usus ad privatosperlinel.L,. 32 de contr.emt. (18.1).

Le sujet-but peut être :

a) L'individu.

Dans ce cas, le rapport relève du droit privé. Le moyen de le faire valoir consiste dans la poursuite du droit par voie de procédure civile. L'expression juridique spécifique est l'obligation; elle est spéciale à l'obligation du droit privé; elle ne s'applique pas aux oliligations du droit public, ni aux obligations sociales.

b) L'Etat.

Le pouvoir public peut, lui aussi, conclure les contrats ordinaires du droit privé. 11 est dans ce cas régi, activement et passivement, par les principes de ce droit. L'État (fisc) agit en justice comme demandeur ou comme défendeur. Mais il n'en est plus de même lorsque roi)ligation prend sa source dans le but et la mission propre de l'État, par exemple dans le paiement des impôts, des contributions (activement), des traitements (passivement). Ici, elle est soumise aux règles du droit public. La poursuite ne se fait plus par voie de procédure civile; des formes spéciales sont établies à cet effet.

c) La Société.

La loi nous impose maintes obligations qui n'ont pour bénéficiaire ni un particulier déterminé, ni rÉtat(Gommune, Église), mais la généralité, la Société. Ce sont celles qui ont en vue le bien général, la sûreté publique, par exemple : l'entretien des voies de communication devant notre propriété, celui des digues, etc. C'est la police qui, aujourd'hui, veille régulièrement à l'exécution de ces obligations. Pour les Romains, il y avait là des intérêts de la généralité (popidus), des obligations sociales, qui trouvaient leur expression de procédure dans Vactio popularis, compétant à

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