III. Le délit
Sommaire : 199. Définition. — 200. Fondement du droit de punir
— 201. Nécessité relative de la peine. — 202. Injustice civile, et dol criminel. — 203. Gradation des peines. — 204 Conditions législatives de la peine : valeur objective du bien lésé et danger subjectif de la lésion. — 205. Classification des délits d'après le sujet menacé et ses conditions de vie (physiques, économiques, idéales). - 206. a) L'individu —207 Jbj L'État. — 208. c)La Société.— 209. Preuves fournies par le droit romain.
— 210. Id. Censeurs. — 211. Id. Édiles.
199. Définition. — Le délit (et nous comprenons sous cette dénomination générale, les crimes, les délits et les contraventions), le délit, tel qu'on l'a défini, est un acte contraire à la loi pénale, et menacé d'une peine publique (132). La détinition est exacte, elle donne le critère extérieur auquel on reconnaît le délit ; mais elle ne s'attache qu'à la forme. Elle nous met à même de classer les actions de l'homme daprès un droit positif déterminé, et de reconnaitre si elles constituent, ou non, des infractions punissables. Mais elle est muette sur le point capital, de savoir ce que c'est que l'infraction, et pourquoi la loi la frappe d'une peine — bref, elle nous apprend le trait dislinctif extérieur de l'infraction, et nous laisse dans l'ignorance de son essence interne.
(131) La L. 1 de pop. act. (47.2-2) désigne directement le jus populi comme leur base. Exemple : l'aclio de posito et suspenso contre celui qui, en plaçant ou suspendant des objets à sa maison, coniproiuet le passage public.
(132) Étymologiquement, le délit (de-linquere, linquere) est l'écart des voies prescrites par la loi; l'infraction, terme plus général, est la rupture de l'ordre établi.
318 GHAP. VIII. — MÉGANIQUE SOGIALE.
200. Fondement du droit de punir — D'autres définitions ont essayé, mais vainement à mon avis, de combler cette lacmie. D'aucunes découvrent l'essence du délit : soit dans la violation de droits subjectifs (de l'individu ou de l'État). Mais les infractions aux lois moral es, le parj ure, le blasphème, etc. , ne lèsent aucun droit subjectif; soit dans l'atteinte portée à la liberté assurée par l'État. Mais les infractions que nous venons de citer ne touchent pas à la liberté; soit dans l'atteinte portée à ïordre juridique. Mais l'ordre juridique embrasse aussi le droit privé, et celui-ci n'est pas sanctionné par des peines; tout acte illégal n'est pas une infraction. Autant vaut une autre définition, qui caractérise le délit comme la révolte de l'individu contre la volonté générale. Car, dans les limites où cette volonté générale revêt une forme juridique — condition indispensable pour qu'elle ait force juridiquement obligatoire, elle coïncide avec l'ordre juridique. Cette définition dit la même chose que les précédentes, mais plus mal et en termes plus vagues. Telle qu'elle est conçue, que l'on en tente l'application, et tout manquement à la mode du jour, tout écart dans la vie domestique devient un délit; que l'on supplée même l'élément qui lui manque : juridiquement, et l'on en arrive k qualifier de révoltes contre la volonté générale toutes les injustices privées. La volonté générale veut que le débiteur paie sa dette — s'il ne le fait, il se révolte contre elle.
201. Nécessité relative de la peine. — La vérité est, que le but de la loi pénale n'est autre que celui de toute loi quelconque : assurer les conditions de vie de la Société. Seulement, pour atteindre ce but, elle se sert d'un moyen particulier : la peine. Pourquoi la peine?
Serait-ce parce que toute inobservation d'une loi implique une révolte contre l'autorité de l'État, et mérite d'être punie? Mais alors toute injustice devrait l'être, le refus du vendeur d'exécuter le contrat, du débiteur de rembourser