‹ L'évolution du droitChapitre 226 sur 233 · COMPTE DE l'individu ET DE LETAT · texte numérisé non relu

COMPTE DE l'individu ET DE LETAT

elles ne coïncident pas avec les exigences du droit; elles vont bien au delà.

Deuxquestionsdistinctess'imposent à quiconque veut faire son compte avec l'État. Il se demandera d'abord s'il recueille l'équivalent de son apport, si ce qu'il preste à l'État est payé par ce qu'il en obtient. Il s'enquerra ensuite si les autres ne reçoivent pas au delà de leur dû, si les avantages de la communauté publique sont, pour tous ses membres, l'objet d'une répartition conforme aux principes de la justice?

Si la réponse à la première question est négative, il prononce la condamnation de l'État comme tel : s'il veut rester conséquent avec lui-même il ne lui reste qu'à se retirer au désert ou dans la forêt. Son reproche, peut-être, ne s'adresse qu'à un État déterminé : dans ce cas, s'il n'entend pas se soumettre, il doit, avec ceux qui partagent son avis, user des moyens mis à sa disposition pour amener un changement dans les institutions de l'État et du droit; s'il ne le veut, il ne lui reste qu'à se mettre en quête d'un État mieux organisé. Les situations sont les mêmes si sa réponse est affirmative pour le premier cas, et négative pour le second. Si son opinion nest pas isolée, si elle est partagée par tout le groupe social dont il fait partie, l'injustice sociale, réelle ou supposée, dont il est victime, conduit à l'émigration de la masse — telle la sécession des Plébéiens, dans l'ancienne Rome — ou à ce que l'on appelle la guerre des classes; exemples : à Rome encore, les luttes des Plébéiens et des Patriciens — à l'époque de la réforme, les soulèvements des paysans — et de nos jours, le mouvement ouvrier, les grèves, etc.

Nous n'examinerons qui ce qui a trait à la première question; seule, elle permet une étude abstraite. La seconde ne peut se résoudre qu'en tenant compte de circonstances historiques déterminées. Elle aussi, cependant, comporte l'aveu que l'histoire fournit plus d'un exemple de pareille

injustice sociale frappant toute une classe de la population au prolit d'une autre. Ce fait me ramène à une objection que soulève ma définition du droit présenté comme l'ensemble des conditions dévie de laSociété, garanties par la contrainte. Je l'avais indiquée déjà (p. 297); c'est le moment d'y répondre. Gomment concilier ce fait, d'une exploitation du droit dans l'intérêt d'une seule classe, avec cette affirmation que le droit a pour but d'assurer les conditions de vie de la Société, c'est-à-dire de la généralité ?

Supposons que le puissant s'allie avec le faible, et faisons abstraction des toutes les consiilérations qui peuvent brider son égoïsme : il organisera le pacte de façon à s'y réserver la part du lion (la societas leonina). C'est dire que dans la société civile, l'ordre social reflétera toujours les forces relatives des diverses couches ou classes dont elle se compose. Le vainqueur qui reçoit le vaincu dans sa société politique lui refusera une situation égale à la sienne, et le maintiendra toujours dans un rapport de dépendance. Dans le sein même d'une nation une, l'État, plus puissant, affirmera la prépondérance de son pouvoir dans les institutions du droit. Le droit inégal apparaît ainsi comme un modus vivendi établi entre le plus fort et le plus faible, comme la condition de leur coexistence paisible. Tant que cette situation des forces respectives se conserve, le faible a le plus vif intérêt à ne pas l'ébranler. Si paradoxale que paraisse l'assertion, le droit le plus rigoureux, que dicte le plus fort, est encore un bienfait relatif, en comparaison de ce qu'il adviendrait s'il n'y avait pas de droit du tout : le bienfait de la charge mesu}\ e, comparée à la charge djmesiu\e. L'arbitraire du plus fort reste, il est vrai, possible, mais il n'en usera qu'en violant le droit, et nous avons eu l'occasion d'apprécier la valeur de cet élément moral (p. 'J35j, même lorsqu'il s'agit de la force physique.

La justice est le principe de vie de la Société : la réaliser

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