‹ L'évolution du droitChapitre 75 sur 233 · RETOUR AU DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

RETOUR AU DROIT ROMAIN

Sans lui, le commerce juridique ne rencontrerait qu'entraves et difficultés. Il est l'aide qui lui ouvre son essor, comme sont les ailes à l'oiseau qui vient d'éclore.

Il appartiendrait aux économistes d'établir la notion du crédit; mais il ne sont rien moins que d'accord à cet égard(38), et c'est ce qui m"a décidé à examiner la question, au point de vue du droit, à rechercher ce qui peut l'éclairer, à l'aide du droit romain, auquel nous devons cette expression : crédit.

84. Retour au droit romain. — Par credere, dans le sens large, les juristes romains entendent la dation d'une chose à autrui, avec obligation de la restituer ultérieurement. Dans son édit, le Préteur romain comprenait, sous le titre res credilœ, tous les contrats se rapportant à cette matière(3'). A ce mode d'établissement des obligations par dation, se rattachait, linguistiquement et historiquement, l'expression creditor, et la notion qui s'y rapporte, car à l'origine, comme nous l'établirons ci-après, la dation était l'unique source des obligations — le creditor était celui qui avait donné, le debitor celui qui avait reçu {creduere, credere de dare; debere de haberej .

Mais l'obligation romaine se développa et embrassa des rapport plus larges; en même temps l'expression creditor s'étendit aussi. Dans le droit nouveau, ce mot désigne tout créancier, lors même qu'il n'aurait rien donné(40). Le debitor est tout débiteur, n'eùt-il même rien reçu. Creditor et debitor

(38) Une revue des diverses opinions est donnée par Knies, Der Crédit, l'e partie, Berlin, 187G. L'opinion de l'auteur n'est pas exacte, à mon avis, et elle m'a surtout déterminé à donner à la définition du crédit plus d'espace que je ne l'aurais fait sans cela.

(39) L. 1 De Reb. cred. (12.1).., Credendi generalis appellatio est, tdeo sub hoc tilulo Priietor et de commodalo et de pignore edixit, nain ciiicunque rei assentiamur alienam (idem seculi moxrecepluri quid ex hoc contractu, credere dicimur.

(40) L. 10-12 de V. S. (50.16).

deviennent tels, par le simple contrat conclu avec intention juridiquement obligatoire.

A la suite de cette évolution de la notion de l'obligation, les res credilœ ne sont donc plus qu'une catégorie particulière, mais très étendue, du contrat obligatoire. Elle se divise à son tour en deux classes, selon que la dation de la chose a simplement transféré la détention de fait (possession), ou la détention de droit (propriété), avec obligation de restituer la même chose dans le premier cas, une chose de même espèce dans le second (désignation spécifique et générique de l'objet de la restitution, ou species et genus).

Ici se présente une distinction fort importante en pratique, à faire au point de vue du créancier. Dans le premier cas, il conserve la propriété de la chose ; il en garde même toujours la possession JMr/rf/(/i<6. La garantie est plus grande pour lui que dans le second cas, où il renonce à l'une et à l'autre. Outre le moyen de protection obligatoire que le droit lui confère (actio in personam), il se trouve encore armé des actions possessoires et revendicatoires, celles ci même à l'égard des tiers. Le droit ancien allait même jusqu'à lui reconnaître le pouvoir de recouvrer la chose par la force. Il se trouve vis-à-vis de la chose dans la même position que s'il la possédait encore. Juridiquement, ce credere ne lui fait pas courir le moindre danger. A titre d'exemples, nous citerons la dation d'une chose en vue d'en assurer la conservation (depositum), ou d'en permettre l'usage momentané à titre onéreux ou gratuit (bail, louage, commodatum) .

Dans l'autre cas, la position change. Le créancier, qui a cédé au débiteur la possession et la propriété, doit renoncer à toute protection réelle. Sa réclamation ne peut se baser que sur le lien obligatoire. Le débiteur peut céder la chose à un tiers, aussitôt après l'avoir reçue; si, dans la suite, il ne peut satisfaire à son obligation, le créancier reste désarmé.

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