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PRÊT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE

la preuve que, dans le monde commercial, il ne jouit d'aucun crédit. Le crédit remplace le prêt pour le commerçant solvable.

Si j'intercale ici cette dissertation de droit romain, c'est que ce droit fournit une conception intéressante de cette forme de dation de crédit. Elle se traduit en peu de mots : c'est que toute dation de crédit contient un prêt accessoire, fait à l'occasion du contrat principal.

L'acheteur qui n'a pas l'argent nécessaire pour payer le prix de vente, doit chercher quelqu'un qui le lui prête. — C'est le prêt qui doit rendre le contrat de vente possible. Or, aussi bien qu'un tiers, le vendeur peut consentir ce prêt (42); et c'est ce qu'il fait en créditant le prix de vente à l'acheteur. La bienveillance reste étrangère à cette opération; le vendeur agit dans son intérêt propre, pour rendre possible la vente au prix exigé. Il agirait autrement, s'il trouvait un acheteur qui lui prît la chose au même prix, contre paiement comptant. Dans la vie des affaires, nul ne donne crédit s'il n'y trouve son bénéfice. Si même le vendeur ne stipule pas les intérêts du prix de vente, ceux-ci se trouvent en réalité compris dans ce prix, car le marchand qui vend à crédit accorde tout naturellement un rabais à l'achet teur qui ne veut point en profiter, et qui paie comptan- (escompte).

La dation à crédit du prix de vente doit donc se concevoir en ce sens, que le vendeur, comme prêteur, se paie à lui-même, comme vendeur, le prix de vente (43), et comme tel se trouve désintéressé.

(42) On trouve un cas analogue dans la L. 15 S 6 Loc. (19.2), où le passager, avant la fin du voyage, avance le prix du passage au capitaine, sous forme de prêt {vectura quam pro mutuo acceperat); c'est un prêt accessoire, qui, ultérieurement, après la fin du voyage, sert au paiement du prix du passage; l'emprunteur se le rend à lui-même en qualité de capitaine.

(43) Pareilles manipulations juridiques ne sont pas rares chez les

Pour transformer la dette de vente en une dette de prêt, et donner ainsi à la négociation ci-dessus son expression exacte en droit, il faut admettre l'intervention d'une opération juridique particulière. L'ancien droit romain n'y a pas manqué. La transmission solennelle de la propriété {mâncipatio) ne s'y prêtait point, mais la dation de crédit prenait, soit la forme du nexum, qui correspond à notre lettre de change, soit celle d'un contrat littéral(44^, ou d'une stipulation (contrat verbal) (^ô). Lorsque le contrat de vente sans formes fut pourvu d'une action, on étendit sa force obligatoire à la convention accessoire de la dation en crédit du prix, et l'intervention d'une opération spéciale, d'un prêt accessoire, devint superflue (^ 'h En termes de procédure, la réclamation du prix de vente crédité se faisait au moyen de Yactio venditi. L'ancienne conception, que l'acheteur avait reçu le prix de vente en prêt, a laissé sa trace dans la règle qu'il en doit les intérêts à compter du moment de la tradition de la chose.

Toute cette démonstration a eu pour but de préciser la forme juridique du crédit, telle qu'elle apparaît dans le droit romain, afin de préparer ainsi les explications qui vont suivre sur l'importance sociale et économique du crédit.

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