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Services contraints rendus à l'Etat. — Il est des

prestations de services que l'État impose. Ce sont, par exemple, celles du milicien, du juré, du témoin. Elles constituent une obligation civique, au même titre que le paiement de l'impôt. La nécessité du service n'est pas la raison déterminante de l'emploi de la contrainte. Les juges et les officiers sont indispensables, tou|; comme les jurés et les soldats; mais le service de ceux-ci est contraint, point celui des premiers. Il y a ici une double considération qui s'impose. Pour ces derniers services conviennent tous les individus non spécialement incapables, et, d'autre part, leur durée passagère n'entrave pour personne le choix et l'exercice d'une profession civile; au contraire, le service de l'État, proprement dit, suppose une aptitude acquise par une longue préparation; il réclame son homme tout entier, et tout son temps. Ce sacrifice, l'État ne peut l'imposer arbitrairement. L'individu doit s'y résoudre de son plein gré, et l'État doit le lui rendre possible en assurant l'entretien de sa vie. Là même, où pour des services contraints, il est accordé une indemnité pécuniaire (paie du soldat, taxe du témoin, indemnité des jurés), celle-ci n'a pas le caractère de salaire. L'on ne peut y voir que des frais d'entretien de l'individu pendant la durée du service.

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