‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 242 sur 406 · Ibid., VUI · texte numérisé non relu

Ibid., VUI

irtenant à l'une des trois premières classes,., t sera privé nembre coupable et de tout son avoir, si elle n'était pas lée; sinon il perdra tout, ses biens et l'existence*. » Il t pas inutile d'ajouter que, pour la preuve de l'adultère, [l'est pas très exigeant : « Être aux petits soins auprès 18 femme, lui envoyer des fleurs et des parfums, folâavec elle, toucher sa parure et ses vêtements, s'asseoir \ elle sur le même lit sont considérés, par les sages, ime des preuves d'un amour adultère *. » în revanche, le mari peut, s'il n'a pas eu d'enfants, oblisa femme à se livrer, soit à son frère, soit à un autre 3nl : € Arrosé de beurre liquide et gardant le silence, que larent, chargé de cet office, en s'approchant pendant la t d'une veuve ou d'une femme sans enfants, engendre un Ifils, mais jamais un second, i Puis, dans le verset suit, le code se ravise : c Quelques-uns de ceux qui conjsent à fond cette question, se fondant sur ce que le but cette disposition peut n'être pas parfaitement atteint par laissance d'un seul enfant, sont d'avis que les femmes ivent légalement engendrer de cette manière un second '. 1 Un verset, sûrement moins ancien, contredit ces tes curieux, qui sont évidemment la survivance des mœurs mitives, suivant lesquelles le mari disposait, comme bon semblait, de sa propriété féminine. — La législation ihmanique, plus moderne, autorise encore le mari à r la femme et l'amant, en cas de flagrant délit d'adulî, et il n'y aurait là rien d'original pour nous, si comme lapon, comme autrefois à Rome, la loi ne lui interdisait Dttellement de tuer seulement l'un des deux coupables*.

Code de Manou, VUI, 374.

/6id., VUI, 357.

Ibid.y IX, 60-61.

LeUf'ft édifiantes, t. XIV, p. 378.

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