III. L'évolution du divorce
ï. — EN PAYS SAUVAGE
Que, chez presque tous les peuples primitifs, la femmcail^Hê traitée avec une extrême brutalité, je n'ai plus à le démontrer. Au dernier degré de la sauvagerie, par exemple, en Tasmanie, en Australie, la femme étant exactement assimilée à un animal domestique, que Ton a le droit de battre, de blesser, de tuer et même de manger, son association avec
rhomme ne mérite pas le nom de mariage et, par conséquent, il ne saurait non plus être question, chez ces races bestiales, de divorce ni même de répudiation. L'homme, disposant en maitre de la vie de la femme, a, par surcroit, le droit de la renvoyer, de l'abandonner, si bon lui semble.
A la Nouvelle-Calédonie, où l'on est déjà sorti de la sauvagerie tout à fait brutale, où la femme n'est plus enlevée, comme en Australie, mais achetée à ses ayants droit, la dissolution de l'union conjugale est encore mal réglementée; l'homme peut chasser, répudier la femme; on a aussi la liberté de se quitter d'un commun accord; les enfants suivent tantôt l'homme, tantôt la mère : rien d'uniforme*. Mais l'achat de la femme la protège déjà quelque peu contre le meurtre. Gomme elle représente un capital, on hésite souvent à la tuer ou même à la chasser.
Les Ilottentots Damaras ont, sur le point qui nous occupe, des mœurs analogues à celles des Néo-Galédoniens ; ils n'hésitent pas à renvoyer les femmes, dont ils sont las et qu'ils peuvent remplacer». EnCafrerie, les maris ont aussi, sur leurs femmes achetées, tous les droits sans exception ^. Dans l'Afrique moyenne, beaucoup plus civilisée, le divorce ou la répudiation sont un peu moins simples et donnent souvent lieu soit à des restitutions soit à des indemnités.
Chez les Bongos, le père, en cas de divorce, doit rendre une partie des ustensiles ou armes en fer, contre lesquels il avait cédé sa fille; il est même astreint à une restitution totale, si le mari répudie la femme en gardant les enfants, bans ce dernier cas, on a évidemment songé à indemniser le mari de la charge qui lui reste et cette manière de voir
1. L. Monrclon, Réponses au Questionnaire de sociologiCy in Bull, de la Soc. dr'anthr.j i886.
2 Campbell, Hisi. univ. des voy,, t. XXIX, p. 343. 3. BurcheU, Ibid,, t. XXVI, p. 479.
2g6 LÉVOLTTION DU MARUGE ET DE LA FAMILLE.
n'est pas coiuinune en Afrique ^ Le mariage est, chez les liongoSy considéré comme une simple transaction commerciale et il en est ainsi dans toute T Afrique moyenne, surtout chez les Soulimas, où les femmes ont la faculté de quitter leurs maris pour s'unir à un autre homme, à la seule condition de rendre à leur époux propriétaire la somme que celui-ci a payée en les achetant à leurs parents. Pourtant cette liberté, rare et singulière, leur est ôtée, alors qu'elles sont coupables d'adultère. Mais, même dans ce dernier cas, on les traite avec une douceur relative*. Comme nous Favons vu précédemment, la même coutume s'observe chez les Fantis de la côte d'Or, où la femme, quittant son mari sans motifs sérieux et en emmenant ses enfants, doit seulement lui payer une indemnité déterminée : i ackies(2â shillings i) pence) pour chaque enfant'. De même, les Achantis considèrent les enfants comme une valeur bonne à garder; ainsi leurs femmes peuvent se j emarier, après trois ans d'absence de leur mari, et, en cas de retour du voyageur, c'est le second mariage qui subsiste, seulement tous les enfants, qu'il a produits, deviennent la propriété du premier époux ^; en fait, cela équivaut à une indemnité, puisque généralement en Afrique, les enfants sont considérés comme une \'aleur commerciale.
En Polynésie, le lien conjugal pouvait se dénouer, comme il se nouait, avec le plus grand laisser aller. Aux îles Marquises, on se quittait d'un commun accord, en cas d'incompatibilité d'humeur, et tout était dit; mais, si, sans autorisation, la femme désertait la case conjugale pour suivre un amant, le mari la guettait et lui administrait des corrections