‹ L'évolution du mariage et de la familleChapitre 305 sur 406 · Ibid., t. V, p · texte numérisé non relu

Ibid., t. V, p

3. L. Morgan, Ancient Societiexy p. 70. — Lahoiilan, Voy.t clc, l. H, 104. p. 183. — Lahontan, Voy. t. II, p. lOi.

3U LlTiUmO!! m: IURUCK et de la FAMaLE.

d^Toir? rommuns. A la mort d'un homme, les objets sonnel* qu'il (•ourail posséder étaient dépos<îs dans tombe, car ils lai pouvaieal être utiles dans la \ie future reste d^ biens du décédé appartenait en principe au c aui j*»(»75: pourtant, le plus souvent, les parents étaiem avant^és. Ainsi, chez les Iroquois, la veure, les enfs l.?s oncles maternels préleraienl la plus forte part ; une petite portion de l'hérilage revenait aux frères. Le pria général était que la propriété restait dans le clan. Auj d*h«i. I*:^ \-ieilles m<eurs se sont moditiées, el chei Iroquois, lesCriks, les Cherokis, lesChoctau,les Crows.i il n'y a plus d'héritage gentil, tout revient aux enfants*.

L'or;5anisation politique était ou est encore répuhlica La-i membres du clan peau-rouge ont le droit d'élin celui de déposer le chef de la communauté, ta liberté d'à 1er des étran):ers. Ils sont unis par une élroile solidaril ont mutnellemenl le d>-voir de se prêter secours, de se ^'er. Enûn le clan a son conseil et sa sépullure commune

Mais l'obligation la plus rigoureuse pour les mem d'un même clan est celle de n'y point prendre femme. 'É. ser une femme avant même totem est considéR- comm aite des plus coupables; c'est un crime parfois pun moi1\ Chez les Iroquois, la loi réglant les mariages pelle encor-e, dans une certaine mesure, ce qui se f chez les Kamilaroi d'Australie. Ainsi un iroquois de la t Sénéca et du clan du loup ne doit pas épouser une fei appartenant, non seulement à son propre clan, mais à les clans de même nom dans les cinq autres tribus d'Iroqi Au contraire, il lui est parfaitement permis de se marier i l'un quelconque des sept autres clans de sa propre tribu

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