A. llovclacquc, Avesta, p. i
fen veuille voir un vestige dans la légende suivant laquelle, LU temps des monarchies mythiques, la fille aînée du roi lurait eu le droit de se choisir elle-même un mari. A cet îffet, on aurait rassemblé, dans une fête, tous les jeunes ^igneurs du pays et la princesse aurait manifesté ses préférences en jetant une orange à l'homme qui lui agréait le mieux*. Je signale cette tradition pour ne rien omettre, mais elle constitue manifestement une preuve des plus insignifiantes. — La Perse moderne, étant mahométane, a d'une manière générale réglé d'après le Koran son mariage et sa famille. On y trouve cependant, A côté du mSriage perpétuel, que la mort ou le divorce seuls peuvent rompre, une forme d'union conjugale, moins solennelle, plus éphémère, et que la loi ne reconnaît pas ordinairement dans les pays tant soit peu civilisés ; je veux parler du mariage à terme, ou plutôt de la location d'une femme pour un temps et pour un prix convenus. Les unions de ce genre sont légales en Perse. On les conclut devant le juge et, à l'expiration du contrat, j'allais dire du bail, les parties intéressées peuvent renouveler l'engagement, si bon leur semble. Dans le cas contraire, la femme ne peut contracter une autre liaison du même genre avant un délai de quarante jours. Si, avant l'expiration du bail conjugal, l'homme désire rompre la location, il en est le maître, mais à la condition de verser entre les mains de la femme la somme totale stipulée au contrat*. Les enfants, issus de ces unions temporaires ou d'une union quelconque, sont tous égaux devant la loi persane, qui les soumet seulement au droit d'aînesse. A la mort du père, le fils le plus âgé, eût-il pour mère une esclave, prélève les deux tiers de la succession. L'autre tiers des biens se partage entre tous les autres enfants, mais de telle sorte que la part des garçons