V. — LA FA91LLC DA5S L*I5DE
Dans rinde au contraire, certaines coutumes, certaines traditions paraissent bien être des siurivances, se rapportant à une antique organisation en clans exogamiques avec iiliation maternelle. Mais de ces vieilles mœurs les livres >acré> ne gardent pas le souvenir. Dans Tlnde védique, la famille est déjà patriarcale, puisque l'époux est appelé pati, c'est-à-dire maître; mais celte famille védique est des plus astreintes. « Elle se compose, essentiellement et uniquement, d'abord du mari el de la femme, qui deviennent le [lère el la mère, puis du fils el de la fille, qui sont entre eux frère et sœur. Les grands-parents appartiennent à la famille antérieure ; les oncles el les tantes font partie des familles collatérales*. • Le Code de Manou est déjà moins exclusif, puisqu'il admet, comme nous allons le voir, une filiation fictive, mais il est en plein patriarcat et, dans la famille, selon Manou, les filles occupent une place tout à fait subalterne. C'est un fils, c'est une chaîne de descendants mâles, qu'il faut avoir; la religion en fait même une obligation; car les ancêtres de quiconque n'a pas de fils pour accomplir en leur honneur le sacrifice aux mânes, le Srâddha, sont
1. Chardin, Ilisl. univ. des voy.^ t. XXXI, p. 23(>, 236. — L. Dubeux, toc. cit., p. U'tH.
"i. K. Huniouf, Eiutai sur le Véda, p. 190.
exclus du séjour céleste. 11 faut avoir un fils pour « payer la dette des ancêtres )>. « Par un fils, un homme gagne les mondes célestes ; par le fils d'un fils, il obtient l'immortalité ; par le fils de ce petit-fils il s'élève au séjour du soleil *. > Le Code de Manou proclame déjà le droit d'aînesse. Ceslparlefils aîné, que l'on paie la dette des ancêtres; c'est donc lui qui doit tout avoir ; ses frères obéissants vivront sous sa tutelle, comme ils vivaient sous celle du père S à la condition pourtant que, si les fils sont de divers lits, les mères des cadets ne soient pas d'un rang supérieur à celui de la mère de ^aîné^ Le fils d'une brâhmani, par exemple, ne saurait céder la prééminence au fils d'une kchâtriya : la caste prime tout. — Mais la qualité de fils peut s'acquérir autrement que par la communauté du sang. Ainsi un mari peut, nous l'avons vu, faire féconder sa femme stérile par son frère puîné. L'enfant, ainsi conçu, est bien réputé le fils du mari, néanmoins, dans la succession, on ne lui attribue qu'une part d'oncle et non la double part, à laquelle il aurait droit s'il était fils réel * par la chair et par le sang. Si un homme a le grand malheur de n'avoir que des filles, il y peut obvier en chargeant sa fille de lui procréer un fils. Pour cela, il lui suffit de se dire mentalement à lui-même : « Que l'enfant mâle qu'elle mettra au monde devienne le mien et accomplisse en mon honneur la cérémonie funèbre". » Le fils ainsi engendré par inceste mental et par suggestion, comme on dirait aujourd'hui, est parfaitement authentique. Ce n'est pas un petitfils ; c'est bel et bien un fils, et il hérite de toute la fortune de son grand-père maternel, à la charge seulement, charge légère, d'offrir deux gâteaux funèbres, l'un à son propre