Ibid
II»; LtVOLUTION DU MARIAGE ET DE LA FAMILLE.
p«?r»% à son pèn^ selon la chair, Fautre à son aïeul maternel, à son père selon Tespril '. — La loi de Manou n'exhérède pas totalemenl les filles, mais elle rogne considérablement leur part. Sous peine de dégradation, les frères doivent donner à leurs sœurs, mais à leurs sœurs germaines seulement, le quart de leur part afin qu'elles puissent se marier». Un autre verset' attribue à la fille l'héritage du bien maternel, se composant de ce qui a été donné à la mère, lors de son mariage. Mais, pour être capable d'hériter, c^tle fille doit être encore célibataire. Dans le cas contraire, on se bornera à lui faire un présent. En résumé, tout ce code brahmanique est basé, en ce qui concerne la famille, sur la filiation masculine et le patriarcat. Néanmoins, des coutumes qui se sont maintenues à côté de lui et sans doute malgré lui, attestent qu'au moins dans certaines parties de l'Inde, il a existé jadis des clans exogamiques et un système de filiation maternelle.
Mais il importe de remarquer que ces survivances se rencontrent ou se rencontraient surtout en pays tamil, dans le Malabar ou à Ceylan, en grande partie colonisé par les Tamils. Dans certains petits royaumes du Malabar, au xvip siècle encore, le droit de succéder se transmettait par la mère; aussi une princesse pouvait, à son gré, épouser un inférieur*. La coutume déclarait encore frères entre eux les enfants soit de deux frères, soit de deux sœurs, mais les enfants du frère et de la sœur n'étaient que cousins germains". Certaines familles ne faisaient jamais de partage, conservant ainsi les mœurs de l'ancien clan familiaP.U