Voy. comp. Indu orientales, etc., IX
pagode, les hommes de leur village et exposent l'affaire, puis consultent l'assemblée dont ils font simplement exécuter les décisions; ce sont eux aussi qui perçoivent les amendes1. Mais les causes ainsi réglées sont peu nombreuses; ce sont surtout celles qui ont un caractère religieux ; car, pour le vol, le meurtre et l'adultère,, chacun se fait justice, comme il le peut. — Le volé, par exemple, se rend avec les siens dans la maison du voleur et s'empare de tout ce qu'il y trouve à sa convenance, à moins que le voleur ne préfère restituer et payer une composition. Souvent les proches et amis du voleur prennent fait et cause pour lui et alors les deux clans en viennent aux mains.
Pour compenser l'adultère, l'offensé se contente ordinairement de pénétrer dans la maison du coupable et d'y enlever deux ou trois porcs. Dans le cas de meurtre, les deux parties, ou plutôt leurs proches, négocient, délibèrent et ordinairement on fixe d'un commun accord une composition en pourceaux, peaux de cerfs, etc. Ce pacte conclu, le meurtrier rentre dans sa maison, qu'il avait dû prudemment quitter9.
Dans les tribus monarchiques des autres archipels malais, il subsiste toujours beaucoup de vieilles coutumes; mais cependant la justice du maître intervient souvent. A Macassar, le roi punissait les crimes, surtout celui de vol, en ordonnant, sans autre forme de procès, à l'un de ses officiers d'exécuter sur l'heure le coupable. Le maître était ponctuellement obéi et le bourreau improvisé allait percer d'une flèche empoisonnée l'individu désigné, en quelque lieu que fût ce dernier, même dans sa maison, même auprès de sa femme3. — Dans beaucoup d'îles malaises, le vol est encore puni de mort : à Lombock, quiconque est trouvé, après la tombée de