‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 110 sur 525 · Ibid., IX · texte numérisé non relu

Ibid., IX

la jiuit, dans une maison, sans que le propriétaire en ail éti averti, peut être poignardé, c crissé » par lui. De même une femme mariée risque sa vie, rien qu'en acceptant d'un étranger un cigare ou une fleur *. — A Atchin, le vol sur les grands chemins et le vol avec effraction entraînent la noyade; puis le cadavre est, pendant quelques jours, exposé sur une potence. Si le volé est un prêtre, circonstance très aggravante, le voleur périt sur un bûcher. L'homme adultère ou ravisseur est placé au milieu d'un cercle d'hommes armés, de vengeurs, qu'il force, s'il le peut. Succombe-t-il durant sa tentative, comme il arrive d'ordinaire, son cadavre est brûlé par ses parents, mais sans les rites funéraires accoutumés4. Toutes ces pratiques sentent encore beaucoup la justice primitive et leur origine se perd sûrement dans la nuit du passé. Dans les petites monarchies, mahométanes pour la plupart, que les Hollandais ont subjuguées à Sumatra, l'évolution juridique avait marché; il existait une justice souveraine et même quelque chose comme des codes traditionnels. Cependant, dans aucun des idiomes de l'Ile, il n'existait de mots pour dire loi et il n'y avait pas non plus déjuges proprement dits. Dans les conflits ou causes judiciaires, on se guidait d'après Yaddat, la coutume sacro-sainte. Toutes les causes, civiles ou criminelles, étaient jugées parles chefs du district, assemblés à des époques déterminées pour rendre la justice. Ces cours improvisées s'appelaient becharro (discours) ; car c'étaient des espèces de palabres où les chefs ne jouaient guère que le rôle d'arbitres. Les parties acceptaient d'avance les décisions du tribunal, donnaient même au préalable des gages et trouvaient une caution : les chefs décidaient selon Yaddat et en disant : telle est la coutume2. C'étaient les parties

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