I. — L'ÉMIGRATION ET LES RITES
Dans le précédent chapitre, nous avons examiné le Code pénal de la Chine relativement à la punition des crimes ou
délits partout réprimés et qui forment en tout pays le fond même de la criminalité. Mais l'Empire du Milieu est un État original, n'ayant guère emprunté aux autres nations, ayant évolué spontanément, à sa manière, et il est tout un côté de son droit pénal, dont on ne trouve pas ailleurs l'analogue. C'est ce côté, si particulier, que nous avons maintenant à envisager ^ il comprend les lois relatives à l'émigration et aux rites, la variabilité de la pénalité chinoise selon le rang des accusés ou des coupables, les lois humanitaires ou utilitaires, les prescriptions pénales relatives aux fonctionnaires, à la famille de l'empereur et au souverain lui-même.
Il est un trait commun à la plupart des grands empires barbares, c'est l'horreur de l'étranger. Ces puissants royaumes ont grandi par la guerre et sont restés des États de proie ne songeant guère à leurs voisins que pour les spolier ou les conquérir; en dehors des conflits belliqueux, ils n'ont avec les autres nations que des relations rares et jalousement surveillées. Cela est ordinaire, mais cette passion de l'isolement a été portée, en Chine, à un degré excessif. Aux yeux du législateur chinois, l'émigration est un crime : « Toutes les personnes, dit le Code, qui renonceront à leur pays, en rompant le serment d'allégeance, ou chercheront les moyens d'y renoncer, seront décapitées ainsi que leurs complices » ; leurs biens seront confisqués; leurs femmes et leurs enfants seront réduits en esclavage et distribués aux grands officiers de l'État1. — Un statut supplémentaire décrète en outre que, pour le fait d'avoir commercé clandestinement par mer ou de s'être rendus dans les « îles étrangères » pour y habiter et les cultiver, les officiers du gouvernement, les soldats et les simples citoyens seront assimilés aux ennemis et aux partisans des rebelles, par conséquent auront la tête tranchée. Les